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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N°0503898
ASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN
Mme Plumerault, Rapporteur
M. Bernard, Commissaire du gouvernement
Audience du 8 janvier 2009
Lecture du 5 février 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de RENNES
(1ère chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour l'association CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN, dont le siège est situé au lieudit " Niziau " à Guern (56310), représentée par son président en exercice, par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ;

L’association CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN demande au tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 mars 2006, présenté pour le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 27 avril 2006 et 13 janvier 2007, présentés pour la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH, dont le siège est situé Blinke 6, D – 26764 Leer, Allemagne, représentée par son gérant en exercice, par Me Schödel, avocat au barreau de Paris ; la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, à la condamnation de l’association CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN à lui verser une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré au greffe le 6 juin 2008, présenté pour la SNC Parc Eolien de Guern, dont le siège social est situé 23, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), représentée par ses gérants en exercice, par Me Schödel, avocat au barreau de Paris ; la SNC Parc Eolien de Guern conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet ; elle déclare s’associer aux moyens de défense présentées par la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2008, présenté pour l'association CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN, par Me Le Strat ; l'association CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN conclut aux mêmes fins que sa requête en portant sa demande de condamnation de l’Etat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5000 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH, par Me Schödel ; la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH déclare se désister de sa demande ; elle fait valoir que le permis litigieux a été transféré à la SNC Parc Eolien de Guern ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 juillet 2008, présenté pour la SNC Parc Eolien de Guern, par Me Schödel, avocat au barreau de Paris ; la SNC Parc Eolien de Guern conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre la condamnation de l’association CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la SNC Parc Eolien de Guern, par Me Schödel, avocat au barreau de Paris ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée par le préfet du Morbihan ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Rennes du 7 janvier 2009 ;

Vu l’empêchement du président du tribunal administratif de Rennes, président de la 1ère chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009, SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LES SOCIETES SNC Parc Eolien de Guern ET ZJN Grunstucks-Verwaltungs GMBH :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN a pour objet " de préserver le bien-vivre à Guern sans éoliennes, sensibiliser l’opinion publique, locale et avoisinante aux problèmes d’environnement liés à la proximité du parc éolien de Niziau (…), défendre les sites remarquables de Guern (…) " ; que, compte tenu de cet objet social et de la nature du projet autorisé par le permis de construire en litige, lequel porte sur l’implantation de quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé au lieudit " Niziau " sur le territoire de la commune de Guern, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis ;

Considérant, d’autre part, qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts : " (…) Composition du bureau 1° Un président, qui aura la capacité juridique nécessaire pour représenter pleinement l’association, et d’ester en justice " ; que, par suite, le président de l'association avait qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 600-1-1, introduit dans le code de l’urbanisme par l’article 14 de la loi n° 2006-372 du 13 juillet 2006 : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; que cette disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est uniquement applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ; que tel n’est pas le cas du recours formé par l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN ; qu’ainsi, alors même que les statuts de l’association requérante n’ont été déposés à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence que le 13 novembre 2003 et que la demande de permis de construire a été affichée en mairie à compter du 11 septembre 2003, les sociétés pétitionnaires ne peuvent utilement soulever de fin de non recevoir tirée de la violation des dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dispositions codifiées à l’article R. 122-3 du code de l’environnement : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le milieu d’implantation des éoliennes est un milieu particulièrement sensible, la rivière Sarre située entre les éoliennes E2 et E4 constituant un écosystème d’une grande valeur écologique et plus généralement le site d’étude du projet revêtant un intérêt patrimonial fort en sa qualité de zone humide ; que, dans ces conditions, l’analyse de la faune et de la flore, qui résulte essentiellement d’une étude bibliographique et d’une campagne d’observation réalisée au mois de novembre alors que peu d’espèces végétales ou animales sont encore visibles, est, ainsi que le soutiennent les requérants, insuffisante ; que la commission départementale des sites a d’ailleurs relevé, dans sa séance du 20 septembre 2004, que la description de l’état initial des lieux aurait dû se fonder sur un inventaire floristique et faunistique très détaillé qui n’a pas été effectué ; que si des études complémentaires acoustique et paysagère ont été produites avant l’octroi du permis contesté, aucun inventaire détaillé de la faune et de la flore n’a été réalisé avant l’octroi dudit permis ; que cette étude d’impact ne comporte pas davantage d’analyse précise des effets directs et indirects du projet sur la faune et la flore ; qu’en outre, les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement se limitent à quelques lignes et se bornent à renvoyer à des observations ultérieures notamment après la mise en service du parc éolien ; que, si, par note en délibéré, le préfet du Morbihan fait valoir que par arrêté du 30 janvier 2009, il a délivré à la SNC Parc Eolien de Guern un permis modificatif réduisant de quatre à trois le nombre des éoliennes dont la construction est autorisée et incorporant à l’étude d’impact les éléments produits postérieurement à l’octroi du permis initial par le bénéficiaire du permis de construire, il ne ressort d’aucune des pièces produites, que l’étude d’impact aurait été effectivement complétée par une analyse faunistique et floristique détaillée ; qu’il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré sur le fondement d’une étude incomplète de l’impact des installations qu’il autorise et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des études acoustiques réalisées, que le fonctionnement concomitant des quatre éoliennes est de nature à engendrer des émergences nocturnes largement supérieures à 3dB, qui est le seuil légalement admissible, en plusieurs endroits ; que l’arrêt de l’éolienne E3 en période nocturne, si elle permet effectivement de réduire sensiblement ces émergences, ne permet pas totalement de satisfaire aux obligations réglementaires, celles-ci demeurant encore supérieures à 3 dB en deux points de mesure ; que, dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que le préfet du Morbihan ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, délivrer le permis de construire litigieux, la prescription relative au respect des normes acoustiques figurant audit permis n’ayant pas pour effet, en raison de son caractère trop général, et ne pouvant avoir en tout état de cause pour objet, dès lors qu’elle est relative au fonctionnement des éoliennes, de modifier cette appréciation ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction, également susceptible de fonder l’annulation du permis litigieux ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

Considérant que, par mémoire du 20 juin 2008, la société ZJN Grunstucks-Verwaltungs GmbH a déclaré se désister de sa demande présentée à ce titre ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC Parc Eolien de Guern doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l’Etat à payer à l'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la société ZJN Grunstucks-Verwaltungs GmbH présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :L’arrêté susvisé du 8 avril 2005 du préfet du Morbihan est annulé.

Article 3 : L’Etat versera à l 'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SNC Parc Eolien de Guern présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l 'ASSOCIATION CONTRE LE PROJET EOLIEN DE GUERN, à la SNC Parc Eolien de Guern, à la société ZJN Grunstucks-Verwaltungs GmbH et au ministre de l ‘écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.

En application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2009, où siégeaient :
M. Gazio, premier conseiller faisant fonction de président ;
M. Chupin, premier conseiller,
Mme Plumerault, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 février 2009.

Le rapporteur
F. PLUMERAULT
Le greffier,
P. MINET
Le président
J-H. GAZIO

La République mande et ordonne au ministre de l ‘écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 0803013
M. ou Mme Philippe
C
Audience du 12 août 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL,

Ordonnance du 13 août 2008

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. et Mme C, demeurant Les Rigaudais à Saint Alban (22400), par Me V;

M. et Mme C demandent au juge des référés : Ils exposent au soutien de ce qu'ils demandent d'une part que la procédure est urgente eu égard aux effets d'un permis de construire, à la péremption du permis de construire octroyé le 21 octobre 2005 et au début des travaux en juillet 2008, et d'autre part que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, à savoir :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2008, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient, d'une part que la requête n'est pas urgente dans la mesure ou le paysage bocager est banal et que les installations constitueront des points forts de ce paysage en y étant intégrés, que les retombées économiques ne sont pas négligeables à l'occasion de la fabrication de l'installation et de la maintenance des appareils et de leur exploitation tout en préservant les activités agricoles, et le chantier a été déclaré ouvert le 30 avril 2008 et que la requête n'a été déposée que le 11 juillet 2008, et d'autre part que le permis délivré le 21 octobre 2005 ayant fait l'objet d'un recours non encore abouti, sa péremption ne peut être évoquée ;

S'agissant de la légalité externe de l'acte, il expose que : S'agissant de la légalité interne, il fait valoir que : le projet est conforme au plan local d'urbanisme qui ne limite d'ailleurs pas la hauteur des constructions, respecte les exigences d'insertion paysagère et ne générera de troubles par circulation de camions que lors de l'érection des éoliennes, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée alors que le projet de 2002 a été entièrement révisé pour une meilleure implantation paysagère et que la commission des sites a émis un avis favorable, que les risques de rupture de mâts et de chute de pâle sont minimes et limités compte tenu de l'absence d'habitations à moins de 500 mètres des éoliennes et que les phénomènes relatifs aux champs électromagnétiques ont été étudiés et écartés en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2008, présenté pour la société centrale éolienne Saint-Alban-Hénansal qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de cette société et des requérants dans deux autres instances de référé contre la même décision à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de faits irrépétibles ;

Elle soutient que :

Sur le fond,

Subsidiairement,

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2008, présenté pour M. et Mme C. qui concluent aux mêmes fins que précédemment et y ajoute une demande de condamnation de l'Etat à la somme de 3000 euros et des sociétés RDE et centrale éolienne Saint-Alban-Hénansal à 3000 euros à titre de frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée;

Vu l'ensemble des pièces du dossier;

Vu l'instance au fond n° 061098 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 12 août 2008, présenté son rapport et entendu : et prononce la clôture des débats et la clôture de l'instruction à 11 h02 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour la Société centrale éolienne Saint-Alban-Hénansal, par Me Guinot avocat ;

Il fait valoir que :

Considérant que par la décision dont la suspension est sollicitée, le préfet des Côtes d'Armor a accordé à la société RDE un permis de construire cinq éoliennes sur les communes de Saint-Alban et Hénansal d'une puissance totale de 10 mégawatts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

En ce qui concerne l'urgence :

Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire a été accordé par le préfet le 21 octobre 2005 et qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 30 avril 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il a été établi à l'audience que, concernant la première éolienne, à l'heure de l'audience, le mât est dressé et le moteur assemblé au mât sans que les pâles soient montées, concernant la deuxième éolienne, le mât est dressé et le moteur encore à terre ; que, dans ces conditions, les travaux ont débuté sans être achevés ; que, par suite, et alors que ni le pétitionnaire, ni le préfet des Côtes d'Armor, qui invoquent la nécessité pour la France de développer l'énergie éolienne, ne justifient, s'agissant d'un permis de construire 5 éoliennes, de circonstances particulières, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
:

Considérant, en l'état de l'instruction que compte tenu de l'existence de la requête au fond, le moyen tiré de la péremption du permis de construire doit être écarté ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que le déroulement d'une enquête publique permet au tribunal d'écarter le moyen tiré de l'absence de concertation de la population locale ; que les moyens tirés de ce que les propriétaires et occupants légaux des terrains n'avaient pas donné mandat à la société de faire les démarches de demande de permis de construire, de ce que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à l'ensemble des observations et a adopté un comportement partial, de ce que le projet est incompatible avec le plan local d'urbanisme, de ce que ce projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que compte tenu de l'usage qui en est fait, le moyen tiré de ce qu'un bâtiment d'habitation est construit en deçà d'un périmètre de 500 mètres des éoliennes ne peut être retenu ;

Considérant cependant, qu'il ressort des pièces des dossiers que l'étude d'impact en ce qui concerne les nuisances acoustiques, ne contenait la mention que de plusieurs relevés de 30 minutes, nocturnes et diurnes, d'une part sur une période de 37 heures en six points fixes et, d'autre part sur une période de 20 heures en un autre point dix mois plus tard, et uniquement à l'extérieur des habitations ; que les hypothèses d'émissions sonores n'ont été établies qu'à partir des données du constructeur sans chercher à en connaître la réalité au regard notamment des éoliennes pouvant déjà être en service en d'autres lieux ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante pour apprécier le niveau sonore, même estimé, du fonctionnement des éoliennes dans ses incidences les plus graves sur la commodité du voisinage, est en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, pour l'application de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le projet de parc éolien constitue un ensemble de cinq éoliennes, insérées collectivement dans le paysage et ayant fait l'objet de la même étude d'impact ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
:

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RDE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C. et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a accordé un permis de construire cinq éoliennes à la société (recherche et développement éolien) RDE, transféré à la société centrale éolienne Saint-Alban-Hénansal est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.

Article 2 :
La société RDE versera à M. et Mme C. une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme C, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la société centrale éolienne Saint-Alban-Hénansal et à la société recherches et développements éoliens.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

En application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, copie de la présente ordonnance sera adressée au procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc.

Fait à Rennes, le 13août 2008.
La juge des référés
M. TOURET
Le greffier
G. MOISSON


Rappel
Code de l'urbanisme Article L600-4-1 Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 37 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 janvier 2001
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 0501812 - N° 0501917
Audience du 24 janvier 2008
Lecture du 28 février 2008

EXTRAITS .........
M. et Mme ......... et autres demandent au tribunal :
d'annuler la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le préfet du Finistère a accordé un permis de construire une centrale éolienne à la société Plouvien Breiz Avel,

Considérant que par la décision attaquée du 29 octobre 2004 le préfet du Finistère a accordé à la société Plouvien Breiz Avel un permis de construire huit éoliennes, pour une puissance de 10,4 MW;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire" ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du même code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dans tes communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune...Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : ... b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages " ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " /. -L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code " ; enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 alors applicable : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ...2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique...4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;

Considérant que les requérants font valoir que l'étude d'impact serait insuffisante dans l'évaluation des nuisances sonores, notamment nocturnes, comme l'a confirmé le constat de la situation acoustique entre le 24 et le 27 octobre 2007, révélant qu'en période nocturne les émergences globales mesurées à l'intérieur et l'extérieur des habitations sont toutes supérieures à la réglementation à une exception près et que les émergences spectrales mesurées à l'intérieur des habitations sont toutes non conformes à la réglementation ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'étude d'impact, en ce qui concerne les nuisances acoustiques, ne contenait la mention que d'un relevé de 24 heures en un point fixe et de plusieurs relevés de 45 minutes, uniquement diurnes, à l'exception du site de Kerouzern et uniquement à l'extérieur des habitations ; que les hypothèses d'émissions sonores n'ont été établies qu'à partir des données du constructeur sans chercher à en connaître la réalité au regard notamment des éoliennes pouvant déjà être en service en d'autres lieux ; que l'étude d'impact était ainsi notoirement insuffisante pour apprécier le niveau sonore, même estimé, du fonctionnement des éoliennes dans ses incidences les plus graves sur la commodité du voisinage, à savoir en période nocturne et à l'intérieur des habitations ; que ce faisant, elle n'a pas permis au public, dans le cadre de l'enquête, et au préfet du Finistère d'apprécier les conséquences de l'implantation envisagée, notamment au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire accordé le 29 octobre 2004 doit, par suite, être annulé ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;

DECIDE:

Article 1er :
La décision du 29 octobre 2004 par laquelle le préfet du Finistère a accordé un permis de construire une centrale éolienne à la société Plouvien Breiz Avel est annulée.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 0404682
11 septembre 2007

N° 47 - PERMIS DE CONSTRUIRE - Nature de la décision - Refus du permis - Implantation d’un parc éolien – Parc éolien préexistant – Continuité – Atteinte aux lieux avoisinants (non).

L’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dispose : " Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".

Est entaché d’erreur d’appréciation, un arrêté préfectoral refusant un permis de construire au motif que le projet est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, alors qu’il s’agit de l’implantation de quatre éoliennes dans un paysage de prairies sans intérêt agricole et en dehors d’un secteur d’intérêt écologique majeur, dans une zone, certes, à 1200 mètres de la mer, sur une ligne de crête culminant à 85 mètres et se trouvant à proximité d’une unité paysagère emblématique mais se trouvant également en continuité avec un parc existant composé de huit éoliennes de telle sorte qu’il y a une cohérence entre les deux parcs en terme d’impact paysager.

Tribunal Administratif de Rennes, 1ère chambre, 11 septembre 2007, Société ENERGIE EOLIENNE, n° 0404682, M. Saluden pdt, Mme Plumerault rapp., M. Rémy c. du g.

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