ACCUEIL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0603367-0605670-0605671
ASSOCIATION POR LA PROTECTION DES AYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE
Mme Corneloup Rapporteur
M. Souteyrand Commissaire du gouvernement
Lecture du 31 décembre 2008

I -
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, sous le n° 0603367, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE, dénommée "L'ENGOULEVENT", dont le siège est Les Signoles à Fraisse-sur-Agout (34330), représentée par son président Mme G, demeurant à Fraisse-sur-Agout (34330), M. B, demeurant à Fraisse-sur-Agout (34330), M. C, demeurant à Fraisse-sur-Agout (34330), M. V, demeurant à Fraisse-sur-Agout (34330), par Me Maillot, avocat au barreau de Montpellier;

Les requérants demandent au tribunal : II - Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, sous le n° 0605670, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE, dont le siège est Les Signoles à Fraisse-sur-Agout (34330), représentée par son président, et Mme G, demeurant à Fraisse-sur-Agout (34330), par Me Maillot, avocat au barreau de Montpellier;

Les requérants demandent au tribunal : Vu les notes en délibéré enregistrées le 24 novembre et 12 décembre 2008 présentées pour la société EDF EN France ;

III - Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, sous le n° 0605671, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE, dont le siège est Les Signoles à Fraisse-sur-Agout (34330), représentée par son président, et Mme G, demeurant à Fraisse-sur-Agout (34330), par Me Maillot, avocat au barreau de Montpellier ;

Les requérants demandent au tribunal : Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2008 au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2008 au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 24 novembre et 12 décembre 2008 présentées pour la société EDF EN France ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 ; Considérant que par délibération des 30 décembre 2005 et 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraisse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en œuvre d'un parc éolien ; que par arrêté en date du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a délivré à la société SIFF Energies France respectivement un permis de construire 5 éoliennes et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre et un permis de construire 5 éoliennes et un transformateur au lieudit Fontfroide, tous deux sur la commune de Fraisse-sur-Agout ;

Considérant que les requêtes susvisées tendant à l'annulation des délibérations et permis de construire précités présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Sur la recevabilité :

En ce qui concerne les conclusions en annulation des délibérations :

Considérant que la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc soutient que l'objet de l'association étant géographiquement limité par ses statuts aux communes du Somail et de l'Espinouse, elle n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraisse-sur-Agout ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE a pour buts " la défense de l'intégrité des paysages du patrimoine naturel et du cadre de vie dans les communes du Somail et de l'Espinouse " ; que les communes du Somail et de l'Espinouse n'existant pas, les statuts de l'association doivent être interprétés comme tendant à la défense de l'intégrité des paysages du patrimoine naturel et du cadre de vie dans les communes relevant des zones du plateau du Somail et de l'Espinouse ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Fraisse-sur-Agout appartient au plateau du Somail et de l'Espinouse ; qu'en outre, M. Ronez produit un mandat du conseil d'administration de l'association ; que, par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que l'association n'a pas intérêt à agir ;

Considérant que Mme G, M. B, M. C, M. R et M. V justifient résider sur la commune de Fraisse-sur-Agout ; que, par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que les autres requérants que l'association ne justifient pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des délibérations attaquées approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout ;

En ce qui concerne les conclusions en annulation des permis de construire :

Considérant que les requêtes n° 0605670 et 0605671, bien que collectives, ne sont pas irrecevables du seul fait qu'elles sont présentées par une association et un particulier ; que, par suite, la société EDF en France n'est pas fondée à soutenir que ces requêtes collectives sont irrecevables ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE ayant pour buts " la défense de l'intégrité des paysages du patrimoine naturel et du cadre de vie dans les communes du Somail et de l'Espinouse ", elle a intérêt à agir contre les permis de construire attaqués ; que M. R produit un mandat du conseil d'administration de l'association ; que la circonstance que la désignation de M. R, président de l'association serait intervenue en méconnaissance des règles fixées par l'article 7 des statuts de l'association ne peut être utilement invoqué par l'Etat pour contester la qualité pour agir de l'intéressée ; que, par suite, l'Etat et EDF en France ne sont pas fondés à soutenir que les requêtes n° 0605670 et 0605671 sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE ;

Consdérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes éloignées de 1200 mètres soient visibles de la propriété de Mme G ; que, par suite, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et la société EDF en France sont fondés à soutenir que Mme G est dépourvue d'intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes sont seulement irrecevables en tant qu'elles sont présentées par Mme G dans les dossiers n° 0605670 et 0605671 ;

Sur la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout :

En ce qui concerne la délibération du 12 avril 2006 :

Considérant que par arrêté en date du 27 décembre 2002, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a fixé la liste des compétences de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc ; que, parmi ces compétences, figure l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme intercommunal et l'urbanisme opérationnel (instruction des permis de construire et autorisations d'urbanisme) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale... Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés... L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes les délibérations et leurs actes... "

Considérant que si la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc soutient que, par délibération du 1er septembre 2000, le conseil municipal de la commune de Fraisse-sur-Agout a décidé de lui déléguer sa compétence d'élaboration et gestion du plan local d'urbanisme, il est constant que ce transfert de compétence n'a pas été prononcé par arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme GUASTALLA, M. BENSIGNOR, M. CHASSARY, M. RONEZ et M. VIDAL sont fondés à soutenir que la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc était incompétente pour approuver la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout et à demander l'annulation de la délibération en date du 12 avril 2006 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a retiré la délibération du 30 décembre 2005 et a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en œuvre d'un parc éolien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme applicable le 12 avril 2006, date d'approbation de la délibération attaquée : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme... Ils peuvent faire l'objet : / ... b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision simplifiée est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité... " ;

Considérant que l'article 39 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiant l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme et prolongeant la possibilité d'effectuer des révisions simplifiées des plans d'occupation des sols jusqu'au 1er janvier 2010, n'a été publié au Journal officiel que le 19 avril 2006 et n'a pas de portée rétroactive contrairement à ce que soutient la communauté de communes ; que si la société EDF en France soutient que le législateur a, en substituant la date du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2006, décidé que la procédure de révision simplifiée devait s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2010 indépendamment de la date de publication de l'article 39 précité, il ne ressort pas de la lecture de cet article que le législateur ait entendu lui donner cette portée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 123-19 précité du code de l'urbanisme et a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout a pour objet de permettre la réalisation d'un parc éolien qui consiste en l'installation de 10 aérogénérateurs d'une hauteur totale de 100 mètres en lieu et place des 12 prévus par un précédent projet dont les permis de construire ont été annulés par jugement du tribunal administratif de céans du 10 février 2005 ; que ce projet n'est pas sensiblement différent du précédent projet contrairement à ce que soutient la société EDF en France ; qu'à cet égard, la circonstance que le nouveau projet ait obtenu l'accord des services de l'Etat, et notamment de la commission des sites, ne signifie pas que le projet a été sensiblement modifié mais que l'appréciation des services a pu le cas échéant évoluer depuis le premier projet ;

Considérant que le parc est situé entre le col de Fontfroide et le Roc de l'Aire, à une altitude comprise entre 1000 et 1100 mètres, en ligne de crête, dans un secteur inventorié dans le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux en Languedoc-Roussillon parmi les paysages caractéristiques ou remarquables de niveau d'intérêt national ; que le parc se trouve dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II des Monts du Somail, Espinouse et Caroux, et fait partie du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence du parc, eu égard à sa situation en bord de crête, au nombre et à la taille élevée des éoliennes, fera perdre au paysage environnant son caractère naturel ; qu'eu égard aux atteintes graves occasionnées à un paysage naturel remarquable, la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc, a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout afin de permettre la réalisation dudit parc éolien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3- II du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet de parc éolien fera perdre au paysage environnant son caractère naturel ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la délibération du 30 décembre 2005 :

Considérant que l'annulation de ladite délibération en date du 12 avril 2006 a pour effet de remettre en vigueur la délibération du 30 décembre 2005 en tant qu'elle approuve la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en œuvre d'un parc éolien ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la délibération du 30 décembre 2005 doit être annulée pour incompétence de la communauté de communes de Montagne Haut Languedoc, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les permis de construire délivrés le 30 août 2006 :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation des délibérations des 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en œuvre d'un parc éolien, prononcée par le présent jugement, a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout dans sa version antérieure ;

que la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Fraisse-sur-Agout est définie comme une zone d'espaces productifs dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt, et que la zone ND est définie comme une zone destinée à assurer la sauvegarde de sites naturels, coupures d'urbanisation, paysages et écosystèmes, ainsi que la protection contre les risques naturels ou les nuisances ; que les aérogénérateurs dont l'implantation a été autorisée ne peuvent être regardés, eu égard à leur nombre, à leur taille, et à leur situation en bord de crête, dans un paysage défini comme remarquable par le schéma régional des espaces naturels, comme compatibles avec les vocations respectives de ces zones ; que si les articles NC1 et ND1 du règlement du plan d'occupation des sols admettent respectivement les "équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés" et les "équipements d'intérêt public d'infrastructures d'ouvrages techniques qui y sont liés", il est constant que le parc d'éoliennes concerné n'a fait l'objet d'aucune mesure générale ou particulière lui conférant un caractère d'intérêt public ; que ces dispositions ne permettent pas, en tout état de cause, d'implanter des équipements publics de nature à modifier l'économie des zones naturelles ; que les autres occupations ou utilisations du sol admises dans les zones NC et ND ne concernant à aucun titre l'implantation d'aérogénérateurs, les installations concernées ne peuvent y être admises ; que le moyen tiré de l'absence de conformité des permis de construire avec le règlement du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout remis en vigueur est dès lors fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le parc éolien fera perdre au caractère environnant son caractère naturel ; qu'eu égard aux atteintes graves occasionnées à un paysage naturel remarquable, le préfet de l'Hérault a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état des dossiers, de fonder l'annulation des permis de construire délivrés le 30 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne la requête n° 0603367 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposé par la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les requêtes n° 0605670 et 0605671 :

Considérant que Mme GUASTALLA n'étant pas recevable, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par les requérants, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société EDF en France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Les délibérations en date du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraisse-sur-Agout sont annulées.

Article 2 : Les arrêtés en date du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a délivré à la SIFF Energies France respectivement un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide, et un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre à Fraisse-sur-Agout sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc et la société EDF EN France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES du SOMAIL-ESPINOUSE, à Mme GUASTALLA, M. BENSIGNOR, M. CHASSARY, M. RONEZ, M. VIDAL, à la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la société EDF en France.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,
Mme Corneloup, premier conseiller,
M. Cabon, conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2008.

HERAULT (34) Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

(1ere chambre)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM Du peuple francais
N° 0406461- 0502016
Audience du 9 mars 2006
Lecture du 23 mars 2006

Vu, la, la requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2004, sous le numéro 0406461, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE (APPREL), dont le siège est Hameau de Lambeyram. 24700 les Plans, par Maître Jack Vezian, avocat ;l'ASSOCIATION pour la protection DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORQUE demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire N° PC3414403B0035 délivré le 20 octobre 2004 par le préfetde la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à bernagues commune de Lunas ;

2°)
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistrée au greffe le 14 mars 2006, la note en délibéré présentée pour la société ERL energie renouvelable du Languedoc ;

Vu, 2°) la requête enregistrée au greffe le 15 avril 2005, sous le numéro 0502016" présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN, dont le siège est Domaine de Lambeyran, Las Plans, 34700 Lodève, par Maître Jack Vezian, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 16 décembre 2004 ;

2°) d'annuler le permis de construire n° PC3414403B0035 délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la société Energie Renouvelable du Languedoc (E-R-L) pour la crégticin d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Berargues, commune de LUNAS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

Vu, enregistrée au greffe le 14 mars 2006,note en délibéré présentée pour la société ERL Energie renouvelable du Languedoc

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

yu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au coure de l'audience publique du 9 mars 2006 :

Considérant que les requêtes numéros 0406461 et 0502016 sont dirigées contre le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que par arrêté en date du 20 octobre 2004 le préfet de l'Hérault a accordé un permis de construire à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc pour l'implantation d'un parc de 7 éoliennes, dont la hauteur des tours est de 60 mètres, et la longueur des pales de 33 mètres et d'un poste de livraison Électrique ; que le parc est situé dans le secteur de l'Escandorgues, sur la commune de Lunas, à une altitude comprise entre 730 et 746 mètres en ligne de crête, sur des prairies réservées au pâturage et sur des landes, dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type n II n° 4050 Plateau de l'Escandorgue ;

Sur l'intervention de la société civile agricole de lambeyran

Considérant, que cette société a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la circonstance que sa requête dirigée contre cette même décision a été rejetée par le tribunal de céans est sans conséquence sur la recevabilité de son intervention, qui doit être admise ;

Sur la recevabilité de la requête n° 0502016;

Considérant que si la société ERL Energie renouvelable du Languedoc soutient que la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN est irrecevable dès lors que les éoliennes en cause ne seraient pas directement visibles de sa propriété, il résulte des pièces du dossier que la présence des éoliennes est susceptible d'affecter l'utilisation des abords immédiats du centre de vacances appartenant à cette société et qu'elle est perceptible depuis les limites de propriété ; que, par ailleurs, le périmètre de protection de la source du camping caravaning du Domaine de Lambeyran s'étend jusqu'à une faible distance du projet éolien et que, selon une expertise hydrogéologique qu'a fait réaliser la requérante, il n'est pas impossible que les sources, de la vallée de Lambeyram soient affectées par la création du parc d'éoliennes, notamment par des excavations pouvant atteindre la nappe aquifère ; qu'ainsi, et alors même que le projet ne serait pas visible depuis les bâtiments du centre de vacances, la société CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LAMBEYRAN justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit dès lors être rejetée :

Sur la légalité du permis de construire attaqué

Considérant qu'aux termes de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2003-590 du2 juillet 2003, applicable à l'espèce : "III-,. Sons réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes. ", que ces dispositions ne visent plus, comme le faisait leur version précédente, les installations ou équipements d'intérêt public, mais les installations et équipements publics ; que le parc d'éoliennes autorisé par le préfet de l'Hérault par le permis de construire attaqué, exploité par une personne privée dans le but de produire de l'électricité en vue de sa vente, ne peut être regardé comme constitué par des installations ou équipements public" alors même que ladite vente est faite à l'exploitant du service public de l'électricité ; que si les installations ou équipements de production ne constituent pas des bâtiments, les dispositions précitées définissent néanmoins la réalisation de telles installations ou équipements comme des opérations d'urbanisation que le parc d'éoliennes n'étant pas composé d'installations ou d'équipements publics et constituant une urbanisation au sens de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, les requérantes sont fondées à invoquer la violation des dispositions précitées pour demander l'annulation du permis de construire et s'agissant de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN du rejet implicite de son recours gracieux du 16 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : " lorsqu'elle annule pour excès dé pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en l'état du. dossier aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

Considérant que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761 -1 précitées font obstacle à ce que la société ERL puisse demander la condamnation de la société civile agricole de Lambeyran au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à la condamnation, de l'Etat à verser à la société civile agricole de Lambeyran une somme au titre des mêmes dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ERL Energie renouvelable du Languedoc à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN une somme de 750 euros an titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er ; L'intervention de la SCA de lambeyran dans l'instance n°0406461 est admise

Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon. préfet de l'Hérault, en date au 20 octobre 2004 accordant un permis de construire à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc pour la création d'un parc d'éoliennes à Lunas et le rejet implicite du recours gracieux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAIME DE LAMBEYRAN sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à l'ASSOCIATION ....... et la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Article 4: La société ERL Energie renouvelable du languedoc rousssillon versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN au titre des dispositions de l'article 761-1l conclusions présentées pa la société ERL énergie renouvelable du languedoc et par la société civile agricole de Lambeyran au titre des dispositions de l'article .L.761-1 du code du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'Association , à la société ERL energie renouvelable du Languedoc, à la commune de Lunas et au ministre des transports de l'équipement, du tourisme et de la mer

Copie en sera adressée au préfet de la région Laoguedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mais 2006
Prononcé en audience publique le 23 mars 2006.

HERAULT (34) Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0503090
--------------

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la première chambre du Tribunal administratif de MONTPELLIER,

Mme DOL
Vice-Présidente déléguée
--------------
Audience du 28 juin 2005
---------------------
Ordonnance du 8 juillet 2005

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 14 juin 2005, sous le n° 0503090, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2005, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, dont le siège est La Fontaine de Grégoire à St Urcize (15110) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'arrêté portant permis de construire délivré à la société Trélans Lozère Energie, le 23 juin 2004, par le préfet de la Lozère en vue de la réalisation d'un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu-dit les Abouriades sur la commune de Trélans ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC fait valoir, en premier lieu, qu'elle a intérêt et qualité à agir à rencontre du permis de construire attaqué, qu'elle a contesté par un recours gracieux et un recours en annulation, régulièrement notifiés à la société bénéficiaire et au préfet de la Lozère ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que le permis de construire a été accordé suivant une procédure comportant trois points litigieux concernant : qu'il a également été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme du fait des atteintes portées par le projet au site, au paysage naturel et à l'environnement, compte tenu de la sensibilité du site et de sa symbolique pour l'attrait et l'économie du pays et de ce que le projet ne s'inscrit pas dans un schéma de cohérence territoriale ; elle fait valoir que les travaux auraient un impact immédiat et durable à raison des travaux d'aménagement des accès le long du sentier de grande randonnée GR6, de l'implantation des aérogénérateurs sur un site proche du signal de Maihebiau et des sentiers de Saint Jacques de Compostelle classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, et des travaux de terrassement pour le raccordement souterrain ;

Elle soutient, enfin, qu'il y a urgence à statuer puisque des panneaux annoncent d'ores et déjà l'installation prochaine du site sur le terrain ; que, selon les prescriptions du permis de construire et certains articles parus dans la presse, les travaux doivent commencer fin juillet - début août 2005 ; que les travaux présentent un caractère difficilement réversible ; qu'aucune remise en état des lieux ne sera possible avant la mise en exploitation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête n° 0406888, enregistrée le 13 décembre 2004, par laquelle ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC demande l'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 27 juin 2005 par télécopie, présenté pour la société Trélans Lozère Energie, par la SELARL d'avocats CGR Légal, qui soulève l'irrecevabilité de la requête, conclut en toutes hypothèses à son rejet et à la condamnation de l'association requérante à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société Trélans Lozère Energie invoque le défaut d'intérêt à agir de l'association en faisant valoir qu'elle a pour objet la promotion et la défense du plateau de l'Aubrac, alors que le projet de parc n'est pas implanté sur ce plateau mais dans une zone de transition entre le plateau et les vallées du Lot, et qu'aucun de ses objectifs ne permet de la regarder comme ayant un intérêt à agir contre ce permis qui n'obère pas le développement économique dans une perspective de développement durable, ne porte aucune atteinte aux équilibres biologiques que l'association a pour vocation de protéger, alors que l'association a un simple but de valorisation et de promotion ;

Elle soutient ensuite qu'aucun des arguments avancés par l'association requérante n'est de nature à établir l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux en faisant valoir : Elle maintient qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, compte tenu de la motivation de la requête par renvoi à sa requête introductive d'instance aux fins d'annulation ; qu'en effet : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la délégation du président du tribunal prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC a notamment pour objet de "favoriser le développement durable de l'économie du plateau de l'Aubrac (...), valoriser l'atout fondamental représenté par l'espace naturel et architectural du plateau de l'Aubrac (...) et lutter contre toutes les atteintes pouvant être portées à cet Espace, (...) promouvoir, sans distinction d'appartenance aux trois Départements et aux trois Régions d'implantation de l'Aubrac, l'image nationale et internationale du plateau et favoriser le développement des initiatives locales dans le respect des sites (...)";

Considérant que l'arrêté du préfet de la Lozère, en date du 23 juin 2004, délivré à la société Trélans Lozère Energie, relatif à un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur la commune de Trélans, autorise la construction de huit éoliennes dont la hauteur totale est de 89,7 mètres sur un site localisé, selon les termes employés par l'étude d'impact présentée par la Société pétitionnaire "en extrémité du haut plateau de l'Aubrac, sur le versant sud, l'altitude du parc oscillant entre 1230 et 1330 mètres", et situé, selon les mentions figurant dans le complément apporté au dossier de demande de permis de construire, à une distance de 2 à 3,5 kilomètres du signal de Mailhebiau, point culminant de ce plateau ; qu'eu égard aux caractéristiques d'installation des éoliennes en cause et à leur impact sur l'environnement dudit plateau de l'Aubrac, l'exécution de l'arrêté susmentionné est de nature à porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l'association requérante a selon ses statuts, pour mission de défendre pour lui donner qualité à agir à son encontre ;

Considérant que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Société Trélans Lozère Energie, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association, doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s'apprécie objectivement ;

Considérant, en l'espèce, que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC justifie de l'existence d'une situation d'urgence, du fait que l'impact sur l'environnement des installations éoliennes autorisées par le projet attaqué est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts qu'elle entend défendre, et que la réalisation des travaux prévus peut intervenir dès le début du mois d'août 2005 ;

Considérant, au vu de l'entier dossier de demande de permis de construire présenté par la société Trélans Lozère Energie, le 4 juin 2003 et des compléments apportés à ce dossier en septembre 2003, au vu des conclusions et de l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 28 janvier 2004 sur l'enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral en date du 17 novembre 2003, au vu des avis favorables émis par les douze services visés dans l'arrêté portant permis de construire à l'exception des avis défavorables émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Lozère les 31 juillet 2003 et 24 octobre 2003, par la direction régionale de l'environnement de Languedoc-Roussillon les 21 juillet 2003, 13 octobre 2003 et 25 avril 2004, par la direction régionale de l'environnement de Midi-Pyrénées, le 16 septembre 2003 et le 22 octobre 2003, par la direction départementale du département de l'Aveyron le 10 octobre 2003, et au vu de la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Lozère, réunie le 13 mai 2004, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte portée au site, au paysage naturel et à l'environnement par l'arrêté du préfet de la Lozère, en date du 23 juin 2004, autorisant la société Trélans Lozère Energie à construire un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur la commune de Trélans paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Trélans Lozère Energie dirigées contre l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;

ORDONNE

Article 1er :
L'exécution de la décision du préfet de la Lozère en date du 23 juin 2004 est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de la société Trélans Lozère Energie tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à SARL Trélans Lozère.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Fait à Montpellier le 8 juillet 2005

La juge des référés, Catherine DOL

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le 8 juillet 2005
Le greffier

LOZERE (48) Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° n°0204392
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE "L'ENGOULEVENT"

M. Frédéric ABAUZIT,Rapporteur
M. Denis CHABERT Commissaire du Gouvernement
Audience du 27 janvier 2005
Lecture du 10 février 2005
Le Tribunal administratif de Montpellier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2002, sous le numéro 0204392, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE "L'ENGOULEVENT", dont le siège est Les Signoles, 34330 Fraïsse-sur-Agout, par Maître Jean-Luc MAILLOT, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE "L'ENGOULEVENT" demande au Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive n° 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive n° 85/337/CEE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le-décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

Considérant que par arrêté en date du 12 juillet 2002 le préfet de l'Hérault a accordé un permis de construire à la société ENERGIES du MIDI pour l'implantation d'un parc de 12 éoliennes, dont la hauteur des tours est de 60 mètres, et la longueur des pales de 30 mètres et d'un poste de livraison électrique ; que le parc est situé entre le col de Fontfroide et le Roc de l'Aire, à une altitude comprise entre 1000 et 1100 mètres, en ligne de crête, dans un secteur inventorié dans le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux en Languedoc-Roussillon parmi les paysages caractéristiques ou remarquables de niveau d'intérêt national ; que le parc se trouve dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II des Monts du Somail, Espinouse et Caroux, et fait partie du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction alors applicable: "- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

L'étude d'impact présente successivement :

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations du 2 de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 3 mars 1997, dans sa rédaction alors applicable, que, lorsqu'un Etat membre décide de soumettre un projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, il doit veiller à ce que la demande d'autorisation de ce projet et le contenu de l'étude d'impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis "avant que le projet ne soit entamé" ; qu'il est constant que, à la date de la décision litigieuse, ni le décret du 12 octobre 1977, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé les stipulations susmentionnées, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999 ; que s'il est soutenu en défense que l'ensemble des informations requises par la directive du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 3 mars 1997 avait été donné au public, alors même qu'elle n'avait pas été transcrite dans le droit national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact ait été mise à la disposition du public ainsi que le prévoit la directive ; que, par suite, l'association requérante est fondée à invoquer le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux, dont la délivrance a été précédée d'une étude d'impact dont les résultats n'ont pas été portés à la connaissance du public, a été pris dans des conditions incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 juin 1985 modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, que le parc d'éoliennes se trouve, ainsi qu'il a été dit, dans un site inventorié de niveau national pour la qualité du paysage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que la présence du parc, eu égard à sa situation en bord de crête, au nombre et à la taille élevée des éoliennes, fera perdre au paysage environnant son caractère naturel ; qu'eu égard aux atteintes graves occasionnées à un paysage naturel remarquable, le préfet de l'Hérault, en délivrant le permis de construire attaqué, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles R.111-14-2 et R.111-21 précités ;

Considérant, en quatrième lieu, que la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout est définie comme une zone d'espaces productifs dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt, et que la zone ND est définie comme une zone destinée à assurer la sauvegarde de sites naturels, coupures d'urbanisation, paysages et écosystèmes, ainsi que la protection contre les risques naturels ou les nuisances ; que les aérogénérateurs dont l'implantation a été autorisée ne peuvent être regardés, eu égard à leur nombre, à leur taille, et à leur situation en bord de crête, dans un paysage défini comme remarquable par le schéma régional des espaces naturels, comme compatibles avec les vocations respectives de ces zones ; que si les articles NC1 et ND1 du règlement du plan d'occupation de sols admettent respectivement les "équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés",il est constant que le parc d'éoliennes concerné n'a fait l'objet d'aucune mesure générale ou particulière lui conférant un caractère d'intérêt public ; que ces dispositions ne permettent pas, en tout état de cause, d'implanter des équipements publics de nature à modifier l'économie des zones naturelles, l'administration ayant toute latitude, si elle le souhaite, pour créer des secteurs particuliers dans de telles zones ; que les autres occupations et utilisations du sol admises dans les zones NC et ND ne concernant à aucun titre l'implantation d'aérogénérateurs, les installations concernées ne peuvent y être admises ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de la délivrance du permis de construire avec le règlement d'urbanisme applicable est dès lors fondé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens. de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier." ; qu'en l'état du dossier aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire délivré le 12 juillet 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, paye à la société SI1F Energies France une somme au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE "L'ENGOULEVENT" la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er :
Le permis de construire n° 341071 H0015 en date du 12 juillet 2002 délivré par le préfet de l'Hérault est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE "L'ENGOULEVENT" une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par la société SIIF Energies France sur le fondement de cet article est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE "L'ENGOULEVENT", à la société SIIF Energies France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. Délibérée à l'issue de l'audience du 27 janvier 2005, où siégeaient :
Mme Catherine DOL, présidente ;
M. Frédéric ABAUZIT, rapporteur, et M. Eric SOUTEYRAND, assesseur,
assistés de M. Fabrice BALICKI, greffier.

Prononce en audience publique le 10 février 2005.
Le conseiller-rapporteur, Frédéric ABAUZIT
La présidente, Catherine DOL

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2005
Le greffier, Fabrice BALICKI

HERAULT (34) Retour à la recherche chronologique



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0403549 n°0403549

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT"
Mme DOL Vice Présidente déléguée
Audience du 22 juillet 2004
Lecture du 28 juillet 2004
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère chambre),

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de MONTPELLIER, le 28 juin 2004 sous le n° 0403549, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT", dont le siège social est Les Signoles, 34330 Fraïsse-sur-Agout, par Me. Jean-Luc Maillot, avocat au barreau de Montpellier ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT" demande au juge des référés :

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT" fait valoir qu'elle a intérêt à agir à raison de sa mission de défense de l'intégrité des paysages et de protection de 1' identité visuelle dans la région du Sommail et de l'Espinousse, dès lors que la commune de FRAISSE-SUR-AGOUT se situe dans la zone Monts du Sommail, Espinousse et Caroux ;

Elle soutient que l'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative résulte du préjudice grave et immédiat porté par le permis de construire contesté aux intérêts qu'elle défend compte tenu de son objet statutaire, de l'engagement des travaux de construction des éoliennes et de la présomption d'urgence retenue par la jurisprudence en raison du caractère difficilement réversible de ces constructions ;

Elle soutient qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2002 en raison :

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée au greffe le 12 septembre 2002, la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2004, présenté par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault fait valoir que l'introduction du recours en annulation à la date du 12 septembre 2002 sans qu'une demande de suspension n'y ait été jointe démontre l'absence d'urgence du recours de l'association ; que les travaux projetés ne sont pas irréversibles "une éolienne se déboulonne sans problème particulier" ; il soutient que le doute sérieux n'existe sur la légalité de la décision attaquée dès lors :

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2004, présenté pour la Société SIIF Energies France, venant aux droits de la Société Energies du Midi qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La Société SIIF Energies France soutient que l'urgence fait défaut compte tenu des caractéristiques du projet qui comporte moins d'inconvénients pour l'environnement que le projet validé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n°259001 du 3 mars 2004, en l'absence de caractère irréversible des travaux envisagés, ce type d'équipement pouvant "être démantelé en l'espace d'une journée", compte tenu de ce que l'intérêt public commande une réalisation non différée du projet et de ce que la suspension du permis de construire nuirait gravement aux intérêts financiers de la société du fait de l'évolution du régime du tarif de rachat par EDF de l'électricité produite, de la mise en cause de sa place dans la file d'attente de fabrication des turbines et des demandes de raccordement aux réseaux publics;

La société soutient :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2004 entendu :

Après avoir reporté la clôture de l'instruction au 27 juillet à 17 heures afin de permettre la communication à la Société SIIF Energies des pièces produites par l'association requérante et la production éventuelle d'observations sur ces pièces par ladite société au plus tard le 26 juillet à 12 heures ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société SIIF Energies

Considérant, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT " a pour buts " La défense de l'intégrité des paysages, du patrimoine naturel et du cadre de vie dans les communes du Somail et de l'Espinouse. La défense des intérêts économiques et sociaux relatifs à ces environnements, la protection de leur identité visuelle. La communication, l'information, ainsi que le conseil sont les actions privilégiées de l'association. " ;

qu'en raison de ces buts, elle a intérêt à agir contre la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energies du Midi un permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien de 12 aérogénérateurs et un poste électrique à Fontfroide sur la Commune de Fraisse-Sur-Agout située dans la zone Somail Espinouse ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par la Société SIIF Energies à l'encontre de la requête présentée par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT" et tirée du défaut d'intérêt à agir, doit être écartée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est tait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de" l'article L. 522-1" ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;

Considérant, premier lieu, que l'arrêté contesté autorise la construction de douze éoliennes dont la hauteur totale est de 90 mètres et d'un poste électrique sur la commune de Fraïsse-sur-Agout, entre le col de Fontfroide et le roc de l'Ayre à une altitude variant de 1000 à 1100 mètres dans un environnement montagnard ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières d'installation des éoliennes en cause et à leur impact sur l'environnement, l'exécution de l'arrêté susmentionné est de nature à porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l'association requérante a selon ses statuts, pour mission de défendre ; qu'en admettant même qu'en cas d'annulation du permis en cause les éoliennes pourront être démontées, l'atteinte grave aux intérêts de l'association qui résultera de l'exécution de ce permis se produira au moins jusqu'au jugement de l'instance au fond ; que ni la circonstance que la réalisation du projet est susceptible de participer au développement durable en contribuant à une réduction de la part d'électricité produite par les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, ni l'existence du programme gouvernemental EOLE 2005, dès lors que le projet en cause ne figure pas au nombre des projets prioritaires retenus par ce programme, ni les intérêts financiers de la société SIIF Energie France ne sont de nature à justifier l'urgence à réaliser le projet en question ; que les travaux ayant commencé, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative apparaît remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations du 2 de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 modifiée par la directive du 3 mars 1997 que, lorsqu'un Etat membre décide de soumettre un projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, il doit veiller à ce que la demande d'autorisation de ce projet et le contenu de l'étude d'impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis "avant que le projet ne soit entamé" ; qu'il est constant que, à la date des décisions litigieuses, ni le décret du 12 octobre 1977 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'avaient transposé les stipulations susmentionnées, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999 ; que par suite, et quelles que soient les informations données par ailleurs au public sur le projet de parc éolien, le moyen tiré de ce que le permis de construire, en date du 12 juillet 2002, dont la délivrance a été précédée d'une étude d'impact dont les résultats n'ont pas été portés à la connaissance du public, ont été pris dans des conditions incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 juin 1985 modifiée, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Considérant, pour l'application de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :'

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société SIIF Energies France doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la Société SIIF Energies France à verser, chacun, une somme de 750 euros à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT " :

ORDONNE

Article 1er :
L'exécution de la décision en date du 12 juillet 2002 est suspendue.

Article 2 : L'Etat et la Société SIIF Energies France verseront, chacun, une somme de sept cent cinquante euros ( 750 € ) à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE " L'ENGOULEVENT " ;

Article 3 : Les conclusions de la Société SIIF Energies France tendant à la condamnation de l'association requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU SOMAIL-ESPINOUSE DENOMMEE "L'ENGOULEVENT ", au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société SIIF Energies France.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de- la République près le tribunal de grande Instance de Montpellier en application de l'article R.522-14 du code de justice administrative.

Fait à MONTPELLIER, le 28 juillet 2004
La juge des référés, Catherine DOL.
La greffière, Josiane MILLANIDLALANNE

HERAULT (34) Retour à la recherche chronologique Imprimer la page