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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 0800348 du 24 mars 2011
SOCIETE EOLE-RES
M. Pech Rapporteur
M. Poitreau Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la SOCIETE EOLE-RES, dont le siège est 330 rue du Mourelet Les Fontaines Zl de Courtine à Avignon (84000), par Me Cambus ; la SOCIETE EOLE-RES demande au Tribunal :

La SOCIETE EOLE-RES soutient

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2008, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté pour l'association de protection des sommets du Haut-Doubs (PSHD) et autres qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SOCIETE EOLE-RES le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour l'indivision G. de Pirey qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2009, présenté pour la SOCIETE EOLE-RES qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par le préfet du Doubs qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour l'association PSHD et autres qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2010, présenté par le préfet du Doubs qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, présenté pour la SOCIETE EOLE-RES ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

Sur la recevabilité des interventions volontaires de l'association PSHD, de M. Antoine Chambaraud, de M. et Mme Pierre Foqlia, de M. Patrick Chauvin, de M. et Mme Gérard Laithier ainsi que de l'indivision G. de Pirev :

Considérant que M. Antoine Chambaraud, M. Patrick Chauvin, M. et Mme Gérard Laithier ainsi que l'indivision G. de Pirey étant propriétaires de terrains voisins du terrain d'assiette du projet litigieux, ils ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Considérant que l'association PSHD dont l'objet est notamment de défendre « les sommets du Haut Doubs contre les éoliennes » a également intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que son intervention est par suite recevable ;

Considérant enfin que M. et Mme Pierre Foglia, demeurant à Hautepierre le Châtelet, commune située à au moins 5 kilomètres du projet litigieux, justifient d'un intérêt à agir, dès lors qu'ils soutiennent, sans être contredits, qu'ils ont une vue directe depuis leur maison sur le projet ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE EOLE-RES soutient que le préfet du Doubs s'est cru lié par les avis défavorables émis par la DIREN les 13 octobre 2006 et 13 juillet 2007, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions en cause, que si le préfet a repris une partie du contenu de ces avis, il a qualifié juridiquement les faits qui lui étaient soumis et justifiant les arrêtés attaqués, fondés sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté ;

Considérant, en second lieu,

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE EOLE-RES doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ,

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE EOLE-RES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association PSHD, M. Antoine Chambaraud, M. et Mme Pierre Foglia, M. Patrick Chauvin et M. et Madame Gérard Laithier, qui, en leur qualité d'intervenants, ne sont pas parties à la présente instance, doivent être rejetées ;

Article 1er : Les interventions de l'association PSHD, de M. Antoine Chambaraud, de M. et Mme Pierre Foglia, de M Patrick Chauvin, de M. et Mme Gérard Laithier ainsi que de l'indivision G. de Pirey sont admises.

Article 2 : La requête de la SOCIETE EOLE-RES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association PSHD, M. Antoine Chambaraud, M. et Mme Pierre Foglia, M. Patrick Chauvin, et M. et Mme Gérard Laithier sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE EOLE-RES, au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement, à l'indivision G. de Pirey, à l'association de protection des sommets du Haut-Doubs (PSHD), à M. Antoine Chambaraud, à M. et Mme Pierre Foglia, à M. Patrick Chauvin, et à M. ou Mme Gérard Laithier.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs, à Me Cambus, à Me Guillemin et à Me Maillot, avocats.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2011 à laquelle siégeaient

M. Pommier, président, M. Pech, premier conseiller,

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