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CONSEIL D'ETAT



CONSEIL D’ETAT

2ème et 7ème sous-sections réunies

Balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques
N° 336816
Inédit au recueil Lebon
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
Mme Stéphanie Gargoullaud, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
lecture du mercredi 23 novembre 2011

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société LA COMPAGNIE DU VENT, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est au Triade II, Parc d’Activités Millénaire II, 215, rue Samuel Morse CS 20756 à Montpellier Cedex 2 (34967) ;
la société demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment son article R. 244-1 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Sur l’intervention de l’association France Eolienne :

Considérant Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Considérant En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant Considérant Considérant En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant Considérant Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que d’autres installations présentant les mêmes caractéristiques que les éoliennes seraient soumises à une réglementation différente, dès lors qu’il n’est pas contesté que les éoliennes sont des éléments susceptibles de constituer des obstacles à la circulation aérienne qui, sur le fondement de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, peuvent faire l’objet d’une réglementation ;

Considérant que, si la directive du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie éolienne dans la part de sa production d’énergie renouvelable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le balisage imposé par l’arrêté attaqué entraîne la méconnaissance de cet objectif ;

Considérant DECIDE :

Article 1er :
L’intervention de l’association France Energie Eolienne est admise.

Article 2 : La requête de la société LA COMPAGNIE DU VENT est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l’association France Energie Eolienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LA COMPAGNIE DU VENT, à l’association France Energie Eolienne, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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LOCMARIA
Morbihan

CONSEIL D’ETAT
N° 320871 du 26 novembre 2010
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Vigouroux, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Guyomar Mattias, commissaire du gouvernement
FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat(s)

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant

Considérant

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt du 27 mai 2008 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du 11 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jacques A.

MORBIHAN (56) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
Avis n° 323179 du 29 avril 2010
NOR : CETX1012136V

Le Conseil d’Etat,

Sur le rapport de la section du contentieux,

Vu le jugement du 8 décembre 2008, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme B tendant à la condamnation de la société Electricité de France - Energie Méditerranée à les indemniser des dommages qu’ils soutiennent subir en raison de la présence et du fonctionnement de la centrale thermique de Martigues-Ponteau, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen la question de savoir si, en raison de l’intervention des lois des 10 février 2000 et 9 août 2004 qui ont donné une nouvelle définition du service public de l’électricité et modifié le statut d’Electricité de France, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d’ouvrage public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

Vu la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu la loi n o 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu le décret n o 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1, R. 621-1 à R. 621-7 ;

Après avoir entendu en séance publique :

Rend l’avis suivant : La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public, notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.

S’agissant des ouvrages de production d’électricité, il se déduit de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, aux termes duquel « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (...) excède 4 500 kilowatts », et de l’article 10 de cette même loi, qui prévoit que des obligations sont imposées aux exploitants de ces centrales, que cette loi a entendu donner à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d’ouvrage public.

Le statut des autres ouvrages de production d’électricité n’a été déterminé ni par la loi du 10 février 2000 qui a défini le service public de l’électricité ni par celle du 9 août 2004 qui a transformé Electricité de France en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d’ouvrages de production d’électricité, si elles sont chargées de l’exécution d’un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public.

L’article 1 er de la loi du 10 février 2000, qui n’a pas été modifié sur ce point par la loi du 9 août 2004, dispose que : « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, dans le respect de l’intérêt général./Dans le respect de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité de l’approvisionnement (...). » L’article 2 de la même loi prévoit que : « Selon les principes et conditions énoncés à l’article 1er, le service public de l’électricité assure le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, le développement et l’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’électricité, dans les conditions définies ci-après./I. – La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité vise : Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l’objet d’une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l’article 5. »

Il résulte de ces dispositions que la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l’électricité. Cette sécurité d’approvisionnement exige, eu égard aux caractéristiques physiques de l’énergie électrique, qui ne peut être stockée, que soit assuré à tout moment l’équilibre entre la production et la consommation dont résultent la sécurité et la fiabilité du réseau de transport. De plus, dans les zones interconnectées du territoire métropolitain, la limite des capacités d’importation des réseaux transfrontières, qui ne représentent qu’une faible part du volume de la consommation maximale, impose que l’essentiel de la production soit réalisée sur ce territoire. Dans les zones non interconnectées, la production locale doit actuellement couvrir l’intégralité des besoins de la consommation.

A ces fins, la loi du 10 février 2000 prévoit, conformément à ce que permet la directive du 26 juin 2003, comme celle du 13 juillet 2009 qui entrera en vigueur le 3 mars 2011, que des obligations soient imposées aux ouvrages de production d’électricité dont le fonctionnement est indispensable à l’équilibre entre la production et la consommation et donc à la sécurité et à la fiabilité du réseau public de transport.

L’article 14 de la loi du 10 février 2000 prévoit ainsi que des « prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport » s’imposent aux installations de production raccordées à ce réseau, afin d’assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Le III de l’article 15 impose également que « la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible » de chacune de ces mêmes installations soit mise à la disposition du gestionnaire du Réseau de transport d’électricité (RTE) pour permettre à celui-ci d’assurer l’ajustement entre la production et la consommation d’électricité. Il résulte de l’instruction, et notamment des indications données au cours de l’audience d’instruction, que ces prescriptions et contraintes s’imposent, en l’état actuel de la réglementation, aux ouvrages de production d’électricité dont la puissance est supérieure à 12 MW. Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, qui résultent du décret du 23 avril 2008 et des arrêtés ministériels du même jour visés ci-dessus, sont plus contraignantes pour les ouvrages de production d’électricité dont la puissance est supérieure à 40 MW. En effet, ceux-ci ont l’obligation d’être équipés de mécanismes automatiques permettant de réguler leur puissance active en fonction des variations de la fréquence sur ce réseau, laquelle doit rester comprise entre 49,5 et 50,5 Hz pour assurer la sécurité et la sûreté du réseau et, par voie de conséquence, la sécurité de l’approvisionnement. Ils doivent également pouvoir, en cas de déconnexion fortuite du réseau, s’y raccorder « sans délai » à la demande de RTE, tandis que les ouvrages de production d’électricité raccordés au réseau dont la puissance est inférieure à 40 MW ont seulement l’obligation de pouvoir le faire « rapidement ».

Il résulte de ce qui précède que la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d’électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d’assurer l’équilibre, la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d’ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d’exécuter ce service public. En l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique, présentent le caractère d’ouvrage public les ouvrages d’une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain.

Il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’instruction que, dans les zones non interconnectées, l’ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution sont nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Dès lors, de tels ouvrages doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l’approvisionnement et ont, par suite, le caractère d’ouvrage public.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme B, à la société Electricité de France et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie du présent avis sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie et au Réseau de transport d’électricité.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

BOUCHES-DU-RHONE (13) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
N° 327262 du 16 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
Mme Maugüé, président
M. Raphaël Chambon, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement
ODENT, avocat(s)

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2009 sous le n° 327262 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2009, présentés par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ;

Le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 07BX02126 du 17 février 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la Société à responsabilité limitée Yvéole dont le siège est Les Fontaines d’Yves à Yves, l’arrêté du 12 décembre 2005 par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes au lieu-dit Les Fontaines d’Yves, sur le territoire de la commune d’Yves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant en premier lieu

Considérant en second lieu

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 17 février 2009 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la société YVEOLE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Yvéole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société YVEOLE.

CHARENTE-MARITIME (17) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
N° 324515 du 16 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
Mme Maugüé, président
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement
SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et la SCA DE LAMBEYRAN, dont les sièges sont situés au Hameau de Lambeyran à Les Plans (34700) ;

l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société Energie Renouvelable du Languedoc ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société énergie renouvelable du Languedoc,

Sur l’intervention de l’association Vents de colère ! :

Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’intervention de l’association Vents de colère ! est admise.

Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 novembre 2008 est annulé.

Article 3 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 4 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, une somme de 500 euros à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et une somme de 500 euros à la SCA DE LAMBEYRAN en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la société énergie renouvelable du Languedoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN, à la SCA DE LAMBEYRAN, à la Société énergie renouvelable du Languedoc et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

HERAULT (34) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
N° 311840 du 16 juin 2010
Publié au recueil Lebon
M. Arrighi de Casanova, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement
SCP DBTP, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ;

M. A demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société EDF Energies nouvelles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à Me P, avocat de M. A et de la SCP DBTrichet, avocat de la société EDF Energies Nouvelles ;

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les permis attaqués ont méconnu les dispositions du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, enfin, qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’écarter les autres moyens invoqués en première instance puis repris en appel par M. A ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Loire en date du 19 novembre 2004 concernant, d’une part, les éoliennes n°1, 4 et 5, ainsi que, d’autre part, les éoliennes n° 6 à 8 ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’article 3 de l’arrêt du 23 octobre 2007 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée, en tant qu’elle est dirigée contre les permis de construire délivrés le 19 novembre 2004 en tant qu’ils portent, d’une part, sur les éoliennes n° 1, 4 et 5 et, d’autre part, sur les éoliennes n° 6 à n° 8.

Article 3 : Les conclusions de société EDF Energies Nouvelles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la société EDF Energies Nouvelles et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

FREYCENET-LA-TOUR ET DE MOUDEYRES (43) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
N° 325304 du 16 juin 2010
Inédit au recueil Lebon
Mme Maugüé, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement
H, avocat(s)
Début des travaux

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la SOCIETE EOLIMISTRAL, dont le siège est situé au Lieu-dit L’Ile des Rats à Piolenc (84420) ;

la SOCIETE EOLIMISTRAL demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à Me H, avocat de la SOCIETE EOLIMISTRAL

Considérant

Considérant

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

Considérant

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE EOLIMISTRAL d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 avril 2008 est suspendue.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros à la SOCIETE EOLIMISTRAL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EOLIMISTRAL et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

VAUCLUSE (84) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
N° 318067 du 16 avril 2010
M. Arrighi de Casanova, président
M. Michel Thenault, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement

Vu l’ordonnance du 30 juin 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A et l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. A demeurant ... et l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT dont le siège est à la même adresse, et qui demandent au juge administratif :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2010, présentée par les communes de La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt ;

Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’écologie et par les communes intervenantes :

Considérant

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en quatrième lieu,

Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’ait pas été en mesure d’apprécier l’impact du projet au regard de l’intérêt paysager, en dépit de mauvaises conditions météorologiques lors de sa visite effectuée le 14 novembre 2007 sur les lieux de la zone de développement de l’éolien ;

Considérant, enfin,

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les interventions des communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt sont admises.

Article 2 : La requête de M. A et de l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrup au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT, aux communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrup et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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