CONSEIL D’ETAT2ème et 7ème sous-sections réuniesBalisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques
N° 336816 Inédit au recueil Lebon M. Jacques Arrighi de Casanova, président Mme Stéphanie Gargoullaud, rapporteur Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public lecture du mercredi 23 novembre 2011Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société LA COMPAGNIE DU VENT, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est au Triade II, Parc d’Activités Millénaire II, 215, rue Samuel Morse CS 20756 à Montpellier Cedex 2 (34967) ; la société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de la défense, en date du 13 novembre 2009, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la Constitution, notamment son article 34 ;Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;Vu le code de l’aviation civile, notamment son article R. 244-1 ;Vu le code de l’environnement ;Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;Vu l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Sur l’intervention de l’association France Eolienne :Considérant
que l’association France Energie Eolienne, dont l’objet est d’être l’interlocuteur privilégié des organismes publics, des chercheurs et des industriels en vue du développement de l’énergie éolienne et de promouvoir l’énergie éolienne notamment auprès du grand public a, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des anciens combattants, intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
que son intervention a été introduite en conformité avec ses statuts par un avocat au barreau régulièrement mandaté à cet effet ;
qu’ainsi, son intervention au soutien de la requête de LA COMPAGNIE DU VENT est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :Considérant
qu’aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement (...), l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée (...) ;
que l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose : Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à : / a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ; / b) 130 mètres, dans les agglomérations ; / c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient ;
que l’instruction n° 20700 DNA du 16 novembre 2000 relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques faisait application de ces dispositions aux installations qu’elle mentionne ;
que s’y est substitué l’arrêté attaqué, qui prévoit notamment que la hauteur totale de l’éolienne doit s’apprécier avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle et impose un balisage lumineux d’une intensité différente le jour et la nuit et un balisage renforcé pour les éoliennes de grande hauteur ;
En ce qui concerne la légalité externe :Considérant
que les ministres chargés de l’avion civile et de la défense étaient compétents, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, pour fixer, par arrêté, les conditions de balisage des éoliennes susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ;
qu’en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire avaient qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom des ministres compétents ;
que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant
qu’aux termes de l’article R. 341-28 du code de l’environnement, la commission supérieure des sites, perspectives et paysages émet un avis sur les questions dont l’examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 (...) ;
que l’arrêté attaqué, relatif au balisage des éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne, ne concerne aucune des situations prévues par ces dispositions ;
que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages aurait dû être consultée ne peut qu’être écarté ;
Considérant
qu’aux termes de l’article D. 241-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l’établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés ;
que l’arrêté attaqué, qui ne concerne ni l’établissement, ni la modification ni la suppression de servitudes aéronautiques, n’est pas au nombre de ceux pour lesquels cette commission pouvait être consultée ;
qu’en tout état de cause, la circonstance qu’elle avait été consultée sur l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990, que l’arrêté attaqué n’abroge ni ne modifie, est sans incidence à cet égard ;
que le moyen tiré de son défaut de consultation doit, par suite, être également écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :Considérant
que l’arrêté attaqué a été pris, comme il a été dit ci-dessus, pour l’application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, qui réglemente l’établissement d’installations de grande hauteur à l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et qui n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d’exercice du droit de propriété ;
qu’ainsi, cet article n’empiète pas sur la compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et pour fixer les garanties qui leur sont associées ;
que le moyen tiré de ce que l’article R. 244-1 serait entaché d’incompétence doit donc être écarté ;
qu’il en va de même du moyen tiré de ce qu’il serait illégal en l’absence de garanties de procédure permettant aux propriétaires concernés de faire connaître leurs observations ;
Considérant
que l’arrêté attaqué prévoit notamment que les éoliennes sont dotées d’un balisage lumineux d’obstacle, dont l’intensité est différente le jour et la nuit ;
que, pour les éoliennes dont la hauteur totale est supérieure à 150 mètres, ce balisage est renforcé par des feux d’obstacle complémentaires ;
qu’il ressort des pièces du dossier que ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité en matière de circulation aérienne et ne sont pas susceptibles d’entraîner des inconvénients excessifs pour la tranquillité des riverains, le maintien de la biodiversité, la qualité des paysages ou le développement de l’énergie éolienne ;
que, par suite, elles ne sont pas disproportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que d’autres installations présentant les mêmes caractéristiques que les éoliennes seraient soumises à une réglementation différente, dès lors qu’il n’est pas contesté que les éoliennes sont des éléments susceptibles de constituer des obstacles à la circulation aérienne qui, sur le fondement de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, peuvent faire l’objet d’une réglementation ;Considérant que, si la directive du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie éolienne dans la part de sa production d’énergie renouvelable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le balisage imposé par l’arrêté attaqué entraîne la méconnaissance de cet objectif ;Considérant
qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;
que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
qu’il en va également ainsi des conclusions présentées sur le même fondement par l’association France Energie Eolienne, qui n’a, en tout état de cause, pas la qualité de partie au sens des dispositions de cet article ;
DECIDE :Article 1er : L’intervention de l’association France Energie Eolienne est admise.Article 2 : La requête de la société LA COMPAGNIE DU VENT est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l’association France Energie Eolienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LA COMPAGNIE DU VENT, à l’association France Energie Eolienne, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
LOCMARIA MorbihanCONSEIL D’ETAT
N° 320871 du 26 novembre 2010 Mentionné dans les tables du recueil Lebon M. Vigouroux, président M. Richard Senghor, rapporteur M. Guyomar Mattias, commissaire du gouvernement FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat(s)Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07NT01624 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques A, l’arrêté du 26 janvier 2006 du maire de Locmaria le mettant en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de l’édification d’une éolienne comportant un pylône support à structure maçonnée armée, sur une parcelle cadastrée située en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;
le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;Considérant
qu’aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces gents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (...) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ... ;
qu’aux termes de l’article L. 480-2 du même code : L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou ar le tribunal correctionnel. / (...) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... ;
Considérant
que M. A a entrepris la construction d’une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Locmaria, à Belle-Île ;
que ces travaux ont fait l’objet, le 4 décembre 2005, d’un procès-verbal de constat d’infraction, établi à l’initiative du maire de Locmaria, agissant en qualité d’autorité administrative de l’Etat, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
que, dans l’attente d’une décision de l’autorité judiciaire, le maire de Locmaria, par un arrêté du 26 janvier 2006 pris sur le fondement de l’article L. 480-2 du même code, a ordonné à M. A d’interrompre les travaux qu’il avait engagés ;
que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit contre l’arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de la décision du 26 janvier 2006 prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 septembre 2007 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;Considérant
qu’en se bornant à relever que la construction faisant l’objet de l’arrêté d’interruption des travaux litigieux n’avait pas méconnu les dispositions de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Locmaria, relatives aux occupations et utilisations du sol interdites dans la zone NC, alors que le ministre faisait valoir, pour établir que ledit arrêté était légal, que cette construction était illégale au regard des dispositions du II de l’article NC 1 du même règlement, relatives aux occupations et utilisations du sol admises sous réserve, la cour administrative d’appel a omis de répondre à un moyen soulevé devant elle et qui n’était pas inopérant ;
que, par suite, le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;Considérant
que l’arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 a été pris au motif que les travaux entrepris portaient en réalité sur la réalisation d’un mur d’environ 1,80 mètre de hauteur dont la surface au sol dépasse 2 m², soumis à l’obtention préalable d’un permis de construire en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et qu’une telle autorisation n’avait pas été sollicitée ;
que pour justifier la légalité de la décision attaquée, le préfet devant le tribunal administratif de Rennes, puis le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables devant la cour administrative d’appel de Nantes, ont invoqué dans leurs écritures un autre motif, tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnaissait les dispositions de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Locmaria ;
Considérant
qu’en vertu de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, le règlement du plan d’occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ;
que si, pour contester la légalité de l’arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d’application des dispositions du 8° de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d’occupation des sols de la commune ;
ue sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d’animaux incompatibles avec les zones urbaines, sur lesquelles sont admises l’édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ;
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que M. A n’exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est sans lien avec une activité de cette nature au sens du I de l’article NC 1 et n’entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par le II du même article ; que, par suite, la construction litigieuse méconnaît ces dispositions ;
que, d’ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2008 devenu définitif, la cour d’appel de Rennes a condamné avec sursis M. A au versement d’une amende pour s’être rendu coupable d’une infraction au regard des dispositions du plan d’occupation des sols et lui a enjoint de démolir l’ouvrage dans un délai de six mois ;
qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;
que, par suite, rien ne s’oppose en l’espèce à la substitution de motifs demandée ;
que, dès lors c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur l’unique moyen soulevé par le demandeur, tiré de ce que la construction litigieuse ne requérait la délivrance d’aucune autorisation de construire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : L’arrêt du 27 mai 2008 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du 11 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 2 : La demande de M. A est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jacques A.
Avis n° 323179 du 29 avril 2010 NOR : CETX1012136VLe Conseil d’Etat,Sur le rapport de la section du contentieux,Vu le jugement du 8 décembre 2008, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme B tendant à la condamnation de la société Electricité de France - Energie Méditerranée à les indemniser des dommages qu’ils soutiennent subir en raison de la présence et du fonctionnement de la centrale thermique de Martigues-Ponteau, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen la question de savoir si, en raison de l’intervention des lois des 10 février 2000 et 9 août 2004 qui ont donné une nouvelle définition du service public de l’électricité et modifié le statut d’Electricité de France, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d’ouvrage public ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;Vu la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;Vu la loi n o 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;Vu le décret n o 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité ;Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique ;Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique ;Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1, R. 621-1 à R. 621-7 ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Delphine Hedary, maître des requêtes ;
les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d’Electricité de France ;
les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d’Electricité de France,
Rend l’avis suivant : La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public, notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.S’agissant des ouvrages de production d’électricité, il se déduit de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, aux termes duquel « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (...) excède 4 500 kilowatts », et de l’article 10 de cette même loi, qui prévoit que des obligations sont imposées aux exploitants de ces centrales, que cette loi a entendu donner à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d’ouvrage public.Le statut des autres ouvrages de production d’électricité n’a été déterminé ni par la loi du 10 février 2000 qui a défini le service public de l’électricité ni par celle du 9 août 2004 qui a transformé Electricité de France en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d’ouvrages de production d’électricité, si elles sont chargées de l’exécution d’un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public.L’article 1 er de la loi du 10 février 2000, qui n’a pas été modifié sur ce point par la loi du 9 août 2004, dispose que : « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, dans le respect de l’intérêt général./Dans le respect de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité de l’approvisionnement (...). » L’article 2 de la même loi prévoit que : « Selon les principes et conditions énoncés à l’article 1er, le service public de l’électricité assure le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, le développement et l’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’électricité, dans les conditions définies ci-après./I. – La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité vise :
/1 A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ;
/2 A garantir l’approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l’objet d’une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l’article 5. »Il résulte de ces dispositions que la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l’électricité. Cette sécurité d’approvisionnement exige, eu égard aux caractéristiques physiques de l’énergie électrique, qui ne peut être stockée, que soit assuré à tout moment l’équilibre entre la production et la consommation dont résultent la sécurité et la fiabilité du réseau de transport. De plus, dans les zones interconnectées du territoire métropolitain, la limite des capacités d’importation des réseaux transfrontières, qui ne représentent qu’une faible part du volume de la consommation maximale, impose que l’essentiel de la production soit réalisée sur ce territoire. Dans les zones non interconnectées, la production locale doit actuellement couvrir l’intégralité des besoins de la consommation.A ces fins, la loi du 10 février 2000 prévoit, conformément à ce que permet la directive du 26 juin 2003, comme celle du 13 juillet 2009 qui entrera en vigueur le 3 mars 2011, que des obligations soient imposées aux ouvrages de production d’électricité dont le fonctionnement est indispensable à l’équilibre entre la production et la consommation et donc à la sécurité et à la fiabilité du réseau public de transport.L’article 14 de la loi du 10 février 2000 prévoit ainsi que des « prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport » s’imposent aux installations de production raccordées à ce réseau, afin d’assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Le III de l’article 15 impose également que « la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible » de chacune de ces mêmes installations soit mise à la disposition du gestionnaire du Réseau de transport d’électricité (RTE) pour permettre à celui-ci d’assurer l’ajustement entre la production et la consommation d’électricité. Il résulte de l’instruction, et notamment des indications données au cours de l’audience d’instruction, que ces prescriptions et contraintes s’imposent, en l’état actuel de la réglementation, aux ouvrages de production d’électricité dont la puissance est supérieure à 12 MW. Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, qui résultent du décret du 23 avril 2008 et des arrêtés ministériels du même jour visés ci-dessus, sont plus contraignantes pour les ouvrages de production d’électricité dont la puissance est supérieure à 40 MW. En effet, ceux-ci ont l’obligation d’être équipés de mécanismes automatiques permettant de réguler leur puissance active en fonction des variations de la fréquence sur ce réseau, laquelle doit rester comprise entre 49,5 et 50,5 Hz pour assurer la sécurité et la sûreté du réseau et, par voie de conséquence, la sécurité de l’approvisionnement. Ils doivent également pouvoir, en cas de déconnexion fortuite du réseau, s’y raccorder « sans délai » à la demande de RTE, tandis que les ouvrages de production d’électricité raccordés au réseau dont la puissance est inférieure à 40 MW ont seulement l’obligation de pouvoir le faire « rapidement ».Il résulte de ce qui précède que la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d’électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d’assurer l’équilibre, la sécurité et la fiabilité de l’ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du système d’approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d’ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d’exécuter ce service public. En l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique, présentent le caractère d’ouvrage public les ouvrages d’une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain.Il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’instruction que, dans les zones non interconnectées, l’ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution sont nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Dès lors, de tels ouvrages doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l’approvisionnement et ont, par suite, le caractère d’ouvrage public.Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme B, à la société Electricité de France et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie du présent avis sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie et au Réseau de transport d’électricité.Il sera publié au Journal officiel de la République française.
N° 327262 du 16 juillet 2010 Inédit au recueil Lebon Mme Maugüé, président M. Raphaël Chambon, rapporteur M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement ODENT, avocat(s)Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2009 sous le n° 327262 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2009, présentés par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ;Le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 07BX02126 du 17 février 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la Société à responsabilité limitée Yvéole dont le siège est Les Fontaines d’Yves à Yves, l’arrêté du 12 décembre 2005 par lequel le préfet de Charente-Maritime lui a refusé le permis de construire quatre éoliennes au lieu-dit Les Fontaines d’Yves, sur le territoire de la commune d’Yves ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Odent, avocat de la société Yveole,
les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la société Yveole ;
Considérant
l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme permet de refuser un permis de construire lorsque les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
que l’article R. 111-14-2 du même code permet d’assortir un permis de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
et qu’en vertu de l’article NC 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Yves, sont autorisés les équipements d’infrastructure à condition qu’ils ne modifient pas l’aspect extérieur de la zone et que toutes les précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage ;
que sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 12 décembre 2005, refusé à la société Yvéole un permis portant sur la construction de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d’Yves ;
que le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire se pourvoit contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête d’appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé l’arrêté préfectoral refusant le permis demandé ;
Considérant en premier lieu
qu’en relevant que si les éoliennes seront visibles du littoral atlantique, situé à deux kilomètres, l’impact visuel sera minime et ne sera pas de nature à nuire ni au site maritime constitué par le littoral balnéaire au nord de Fouras, l’Ile d’Aix, la Pointe de la Fumée et Chatelaillon ni aux sites de La Garde aux Valets et du Bois de Jaud, la cour, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier en tenant compte de l’argumentation des parties développée devant elle, a examiné les atteintes portées par le projet à chacun des sites du littoral évoqués par le ministre ;
qu’elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant en second lieu
qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains d’implantation des quatre éoliennes projetées par la société YVEOLE sont situés à l’extrémité nord du marais du Marouillet, sur d’anciens marais asséchés, composés de parcelles cultivées dont l’ensemble forme une plaine sans spécificité paysagère ;
qu’à proximité du site, dans un rayon de mille mètres, figurent diverses installations et constructions, et la route nationale à quatre voies n°137 ;
qu’à l’intérieur d’un rayon de deux mille mètres sont situées également plus de deux cents maisons d’habitations, la voie ferrée La Rochelle-Bordeaux ainsi qu’un silo agricole ;
qu’en estimant, au regard de ces éléments de contexte, que le projet n’était pas de nature à porter atteinte au paysage des marais du Marouillet, de Rochefort et de Voutron et ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 111-21 et NC-1 -3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Yves, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui contrairement à ce que soutient le ministre, est exempte de dénaturation et en conséquence insusceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 17 février 2009 ;Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la société YVEOLE et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est rejeté.Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Yvéole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société YVEOLE.
N° 324515 du 16 juillet 2010 Inédit au recueil Lebon Mme Maugüé, président M. Bruno Chavanat, rapporteur M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat(s)Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et la SCA DE LAMBEYRAN, dont les sièges sont situés au Hameau de Lambeyran à Les Plans (34700) ;l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, à la demande de la Société énergie renouvelable du Languedoc et du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, a annulé le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leurs demandes présentées devant ce tribunal tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, à la Société énergie renouvelable du Languedoc pour la création d’un parc éolien à Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la Société énergie renouvelable du Languedoc et du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société Energie Renouvelable du Languedoc ;Vu le code de l’environnement ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société énergie renouvelable du Languedoc,
les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société énergie renouvelable du Languedoc,Sur l’intervention de l’association Vents de colère ! :Considérant
que l’association intervenante, fédération qui regroupe des associations de protection de l’environnement implantées sur l’ensemble du territoire national, justifie d’un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire litigieux ;
qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :Considérant
que par un arrêté du 29 octobre 2004, le préfet de l’Hérault a délivré un permis de construire à la Société énergie renouvelable du Languedoc en vue de l’implantation de sept éoliennes sur le territoire de la commune de Lunas ;
que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE et autres se pourvoient contre l’arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait accueilli leurs conclusions à fin d’annulation de cette autorisation ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;Considérant
que les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme ;
qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 145-2 de ce code : Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l’environnement. ;
qu’aux termes du II de l’article L. 145-3 du même code : Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ;
qu’aux termes du premier alinéa du III du même article : Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. ;
que toutefois, le c) de ce III, combiné avec le 4° de l’article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
Considérant
que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d’appel a accueilli le moyen soulevé par la Société énergie renouvelable du Languedoc et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, tiré de ce que les premiers juges s’étaient, à tort, fondés sur les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, alors que celles-ci n’étaient pas opposables au permis de construire litigieux, l’implantation d’éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne pouvant constituer une opération d’urbanisation au sens de cet article du code de l’urbanisme ;
qu’en jugeant ces dispositions inopérantes à l’égard de la construction d’éoliennes alors même qu’en adoptant celles-ci, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant
qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, d’une somme de 500 euros à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et d’une somme de 500 euros à la SCA DE LAMBEYRAN au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
qu’en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante et de l’Association Vent de colère !, qui a la simple qualité d’intervenante et non de partie, le versement de la somme que réclame au même titre la Société des énergies renouvelables ;
DECIDE :Article 1er : L’intervention de l’association Vents de colère ! est admise.Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 novembre 2008 est annulé.Article 3 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.Article 4 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, une somme de 500 euros à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et une somme de 500 euros à la SCA DE LAMBEYRAN en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la société énergie renouvelable du Languedoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN, à la SCA DE LAMBEYRAN, à la Société énergie renouvelable du Languedoc et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
N° 311840 du 16 juin 2010 Publié au recueil Lebon M. Arrighi de Casanova, président M. Richard Senghor, rapporteur M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement SCP DBTP, avocat(s)Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ;M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon n’a que partiellement annulé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté l’ensemble de ses conclusions dirigées contre les permis de construire accordés par le préfet de la Haute-Loire le 19 novembre 2004 à la Compagnie SIIF Energies France en vue de la réalisation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Freycenet-la-Tour et de Moudeyres ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’intégralité de ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la société EDF Energies nouvelles ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
les observations de Me P, avocat de M. A et de la SCP DBT, avocat de la société EDF Energies Nouvelles,
les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me P, avocat de M. A et de la SCP DBTrichet, avocat de la société EDF Energies Nouvelles ;Considérant
que par deux arrêtés du 19 novembre 2004, le préfet de la Haute-Loire a délivré un premier permis de construire en vue de l’implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Freycenet-la-Tour, numérotées de 1 à 5, et un second permis de construire en vue de la réalisation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Moudeyres, numérotées de 6 à 8 ;
que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté le recours formé par M. A contre ces permis, en annulant le premier permis de construire en tant qu’il autorisait la construction des éoliennes n° 2 et n° 3 ;
que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant que, par son l’article 3, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant
que les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme ;
qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 145-2 de ce code : Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l’environnement. ;
qu’aux termes du II de l’article L. 145-3 du même code : Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
qu’aux termes du premier alinéa du III du même article : Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. ;
que toutefois, le c) de ce III, combiné avec le 4° de l’article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
Considérant
que, pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A soutenait notamment que les permis de construire litigieux, relatifs, comme il a été dit, à la réalisation de plusieurs éoliennes, avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;
qu’en écartant ce moyen comme inopérant au motif que l’implantation d’éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constituait pas une opération d’urbanisation au sens de cet article du code de l’urbanisme
, alors qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;Considérant, en premier lieu,
qu’il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires en réplique produits par les requérants ;
qu’en particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par les permis attaqués de l’article R. 111-14-1 du code de l’urbanisme ;
que M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité ;
Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les permis attaqués ont méconnu les dispositions du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;Considérant, en troisième lieu, d’une part,
qu’ainsi qu’il a été dit, les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme sont opposables à la construction d’éoliennes ;
qu’il ressort des pièces du dossier que, eu égard au lieu d’implantation des éoliennes faisant l’objet des permis de construire attaqués, cette construction n’est pas réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
que toutefois, en vertu du premier alinéa du III de l’article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ;
que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant, d’autre part,
qu’aux termes de l’article R. 111-14-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ;
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis litigieux seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de favoriser une urbanisation dispersée pouvant résulter de l’implantation du parc éolien en cause ;
Considérant, enfin, qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’écarter les autres moyens invoqués en première instance puis repris en appel par M. A ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Loire en date du 19 novembre 2004 concernant, d’une part, les éoliennes n°1, 4 et 5, ainsi que, d’autre part, les éoliennes n° 6 à 8 ;Considérant
que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société EDF Energies Nouvelles ;
DECIDE :Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 23 octobre 2007 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée, en tant qu’elle est dirigée contre les permis de construire délivrés le 19 novembre 2004 en tant qu’ils portent, d’une part, sur les éoliennes n° 1, 4 et 5 et, d’autre part, sur les éoliennes n° 6 à n° 8.Article 3 : Les conclusions de société EDF Energies Nouvelles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la société EDF Energies Nouvelles et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
N° 325304 du 16 juin 2010 Inédit au recueil Lebon Mme Maugüé, président M. Richard Senghor, rapporteur M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernement H, avocat(s)
Début des travaux
Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la SOCIETE EOLIMISTRAL, dont le siège est situé au Lieu-dit L’Ile des Rats à Piolenc (84420) ;la SOCIETE EOLIMISTRAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d’une part, de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui transférer le permis de construire tacite dont M. R bénéficiait depuis le 13 septembre 2005 et, d’autre part, du rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
les observations de Me H, avocat de la SOCIETE EOLIMISTRAL,
les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me H, avocat de la SOCIETE EOLIMISTRALConsidérant
que M. R a bénéficié d’un permis de construire tacite à compter du 13 septembre 2005 en vue de la construction d’une ferme de trois éoliennes ;
que, par un jugement du 23 mars 2006, notifié le 4 avril suivant au pétitionnaire et devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de retrait de cette autorisation prise par le préfet de Vaucluse ;
que la SOCIETE EOLIMISTRAL se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du même tribunal qui a rejeté sa demande tendant à la suspension, d’une part, de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui transférer ce permis de construire au motif de sa caducité, faute d’avoir commencé des travaux dans un délai de deux ans, et, d’autre part, du rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
qu’aux termes de l’article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;Considérant qu’il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;Considérant
que, dans l’analyse de l’argumentation présentée par la SOCIETE EOLIMISTRAL au soutien de ses conclusions, l’ordonnance attaquée a expressément visé l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ;
que le juge des référés a ensuite examiné dans le corps même de sa décision chacun de ces moyens à l’exception de celui, opérant, tiré de ce que les décisions dont la suspension était demandée n’avaient pas été motivées ;
que, faute d’avoir écarté explicitement ce dernier moyen, le cas échéant en se bornant à relever qu’il n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation ;
que, par suite, la SOCIETE EOLIMISTRAL est fondée à en demander l’annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;Considérant, en premier lieu,
que, suite à un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 mars 2006, annulant la décision de retrait du permis de construire litigieux, celui-ci est devenu définitif ;
que, postérieurement, le pétitionnaire puis la SOCIETE EOLISMISTRAL ont engagé des dépenses significatives en vue de la réalisation du projet de parc éolien en cause ;
que, dans les circonstances de l’espèce, en faisant valoir que l’arrêté litigieux lui occasionnait un préjudice économique résultant des incertitudes pesant sur le sort de ce projet, la société requérante justifie de l’urgence à obtenir la suspension de l’arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu,
qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le chantier de construction a été engagé, ainsi qu’en atteste notamment la réalisation d’une partie des fondations du projet ;
qu’attestent également de l’engagement du chantier de construction l’état d’avancement des travaux d’études inhérents au projet ainsi que les échanges techniques de la société avec le fabriquant d’éoliennes ;
que, par suite, le moyen tiré par la société requérante, de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l’application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en estimant que le permis était caduc, paraît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
qu’il suit de là que la SOCIETE EOLIMISTRAL est fondée à demander la suspension de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SOCIETE EOLIMISTRAL d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 janvier 2009 est annulée.Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 avril 2008 est suspendue.Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 500 euros à la SOCIETE EOLIMISTRAL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EOLIMISTRAL et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
N° 318067 du 16 avril 2010 M. Arrighi de Casanova, président M. Michel Thenault, rapporteur M. Roger-Lacan Cyril, commissaire du gouvernementVu l’ordonnance du 30 juin 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A et l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT ;Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. A demeurant ... et l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT dont le siège est à la même adresse, et qui demandent au juge administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet des Vosges et le préfet du Bas-Rhin ont créé une zone de développement de l’éolien sur les communes de La Grande Fosse, Chatas, Grandrupt, Saint-Stail (Vosges) et Saales (Bas-Rhin), ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 avril 2008 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2010, présentée par les communes de La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt ;Vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;Vu le code de l’environnement ;Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d’Etat ;
les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant
que les communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ;
qu’ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;
Considérant
qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 ; (...) ;
qu’aux termes de l’article 10-1 de la même loi : Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (...) Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’écologie et par les communes intervenantes :Considérant
qu’il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant création d’une zone de développement de l’éolien a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ;
qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’une vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ;
qu’au regard de cet objet, l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT, dont les statuts lui donnent pour mission la protection de l’environnement dans les alentours de la zone concernée et qui dispose de la capacité à agir en justice, ainsi que M. A, qui réside dans une commune limitrophe de la zone, justifient d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté interdépartemental du 12 février 2008 par lequel le préfet des Vosges et le préfet du Bas-Rhin ont créé une zone de développement de l’éolien sur les communes de La Grande Fosse, Chatas, Grandrupt, Saint-Stail et Saales ;
que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l’écologie et par les communes intervenantes doit être écartée ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :Considérant, en premier lieu,
que si, aux termes d’un arrêté préfectoral du 18 janvier 2007 portant modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée du Hure, la commune de Chatas a délégué sa compétence à la communauté de communes en matière de politique paysagère environnementale et d’énergies renouvelables dans des domaines limitativement énumérés, ce transfert ne concerne pas la création et la délimitation d’une zone de développement de l’éolien ;
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait, par un autre acte, totalement transféré sa compétence en matière d’énergie renouvelable à la communauté de communes de la Vallée du Hure ;
que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Chatas n’était plus compétente pour formuler la proposition de création d’une zone de développement de l’éolien ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu,
que si, en vertu du dernier alinéa de l’article 10-1 cité ci-dessus, le préfet statue dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de création d’une zone de développement de l’éolien, il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Vosges n’a reçu un dossier de proposition complet que le 21 août 2007 ;
que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris tardivement ;
Considérant, en troisième lieu,
que le 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre Le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ;
qu’il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, la décision attaquée a fait l’objet d’une concertation avec le public, comportant l’organisation de réunions et de débats publics, ainsi que la tenue d’un comité de pilotage regroupant notamment des élus et des associations de protection de l’environnement ;
que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le principe de participation n’a pas été méconnu ;
qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 124-5 du code de l’environnement, qui se borne à prévoir la liste des informations relatives à l’environnement qui doivent faire, d’une façon générale, l’objet d’une diffusion publique, en dehors de toute procédure d’élaboration d’une décision ;
qu’enfin, la décision attaquée ne relève pas du champ d’application de l’article 6 de la convention de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, dès lors qu’elle n’est pas au nombre des activités particulières mentionnées à l’annexe 1 de cette convention ;
Considérant, en quatrième lieu,
que l’arrêté attaqué n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être obligatoirement motivés ;
que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut, en conséquence, être accueilli ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’ait pas été en mesure d’apprécier l’impact du projet au regard de l’intérêt paysager, en dépit de mauvaises conditions météorologiques lors de sa visite effectuée le 14 novembre 2007 sur les lieux de la zone de développement de l’éolien ;Considérant, enfin,
que si les requérants entendent remettre en cause l’appréciation portée par les auteurs de l’arrêté attaqué quant à la détermination du périmètre de la zone de développement de l’éolien, leur moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;
qu’il ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant
qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A et l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées ;
que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
qu’il en va de même des conclusions présentées au même titre par les communes intervenantes, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de partie ;
DECIDE :Article 1er : Les interventions des communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt sont admises.Article 2 : La requête de M. A et de l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par les communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrup au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à l’ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT, aux communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrup et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.