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CONSEIL D'ETAT



CONSEIL D’ETAT
6ème et 1ère sous-sections réunies
N° 317060

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Vigouroux, président
Mme Dominique Guihal, rapporteur
SCP MONOD, COLIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat(s)
lecture du lundi 27 juillet 2009

Vu 1°, sous le numéro 317060, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, dont le siège est 71 rue Jean Jaurès à Blendecques (62575) ;

la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS demande au Conseil d’Etat : Vu, 2° sous le numéro 318281, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand ;

Considérant Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir proposée par la commune de Montferrand ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant Considérant Considérant, d’une part, Considérant, d’autre part, qu’en estimant qu’eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu’à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE BORALEX le versement à la commune de Montferrand de la somme de 3 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er :
Les pourvois du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS versera la somme de 3 .000 euros à la commune de Montferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et à la commune de Montferrand.

MONTFERRAND (11) AVIGNONET-LAURAGAIS (31) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
4ème et 5ème sous-sections réunies
N° 306298

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Daël, président
M. Jean Musitelli, rapporteur
M. Keller Rémi, commissaire du gouvernement
SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocat(s)
lecture du jeudi3 septembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 306298, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, représentée par son maire ;

la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON demande au Conseil d’Etat : Vu 2°), sous le n° 306468, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. M, demeurant 41, rue Condeau à Toulouse (31200) ;

M. demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant Sur l’intervention de M. dans l’affaire n° 306298 :

Considérant Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des pourvois :

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant Considérant Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant Considérant Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er
: L’intervention de M. dans l’affaire n° 306298 est admise.

Article 2 : Les pourvois de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et de M. sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. verseront à la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et à l’association pour la protection et la valorisation des zones humides d’Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, à M. M, à la fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, à l’association pour la protection et la valorisation des zones humides d’Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

CANET-EN-ROUSSILLON (66) Retour à la recherche chronologique



CONSEIL D’ETAT
N° 324760
Inédit au recueil Lebon
M. Schrameck, président
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
FOUSSARD, avocat(s)
lecture du mercredi 15 juillet 2009

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DE GESTION ET D’ETUDES RURALES (SOGER), représentée par son président en exercice, dont le siège est au château d’Audrieu à Audrieu (14250) et l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 (ASEM 1944), représentée par son président en exercice, dont le siège est 4 chemin des Perelles à Audrieu (14250) ;

la SOGER et l’ASEM 44 demandent au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE GESTION ET D’ETUDES RURALES et de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué, la SOGER et l’ASEM 44 soutiennent, Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE GESTION ET D’ETUDES RURALES et de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE GESTION ET D’ETUDES RURALES et à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944.

Copie pour information en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et à la société Innovent.

AUDRIEU (14) Retour à la recherche chronologique




Conseil d’État - 6ème sous-section jugeant seule

N° 318282

Inédit au recueil Lebon
M. Schrameck, président
M. Richard Senghor, rapporteur
SCP MONOD, COLIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat(s)
lecture du vendredi 6 mars 2009

Vu, 1°, sous le numéro 318282 le recours, enregistré le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d’une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d’autre part, l’arrêté du 11 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne accordant un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d’Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole SAS devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONNET SAS ;

Vu, 2° sous le numéro 319260, la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, dont le siège est 71 rue Jean-Jaurès à Blendecques (62575) ; la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant que le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré sous le n° 318282, et la requête de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, enregistrée sous le n° 319260, tendent au sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond... ;

Considérant qu’aucun des moyens invoqués par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS pour demander le sursis à exécution de l’arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 11 août 2003 accordant à la société Seris Eole SAS, devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, un permis de construire deux éoliennes ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu’ainsi, le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS ne sont pas fondés à demander le sursis à exécution de cet arrêt ; que, dès lors, les conclusions présentées par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances, de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat et de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS le versement par chacun d’eux de la somme de 1.500 euros à la commune de Montferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS sont rejetés.

Article 2 : L’Etat et la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS verseront chacun une somme de 1.500 euros à la commune de Montferrand au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et à la commune de Montferrand.

MONTFERRAND (11) AVIGNONET-LAURAGAIS (31) Retour à la recherche chronologique




Conseil d’Etat (31/12/2008)

Lire le jugement

Les socles de béton supportant les éoliennes sont soumis à la taxe foncière (à la charge du promoteur dans le cadre des baux emphytéotiques)
Il appartient à tout contribuable de la commune, de vérifier auprès du centre des impôts fonciers du département que le terrain supportant les éoliennes a bien été reclassé. Pour cela demander la copie du relevé de propriété des parcelles supportant les éoliennes, soit à la mairie, soit au CDIF précité.

Vérifier au préalable le cadastre, les baux emphytéotiques portent généralement sur une partie seulement de la parcelle d’origine, à défaut demander le relevé de propriété des parcelles issues de la parcelle d’origine en précisant que celle-ci a pu faire l’objet d’une division.

La demande doit être écrite, elle peut être expédiée par courriel ou par fax. L’administration, même fiscale, est parfois réticente à communiquer. En mairie la copie du relevé de propriété peut vous être fournie sur le champ, mais il vous sera nécessaire de signer un document attestant que vous ne ferez pas un usage commercial de celui-ci

Il appartient aussi à tout contribuable(condition nécessaire toutefois) de la commune de s’enquérir auprès de son percepteur de l’inscription du promoteur (ou de l’exploitant) au rôle des taxes foncières de la commune.

Ex : il ressort d’un document en date du 2/12/2008 émanant d’une direction des services fiscaux

éoliennes de 1,5 MW
"Pour ce qui concerne les parcelles destinées à recevoir une éolienne, une nouvelle évaluation a été effectuée selon la méthode comptable, conformément aux dispositions de l'article 1499 du Code Général des Impôts.

C'est ainsi que chacune des éoliennes est désormais imposée au titre des propriétés bâties sur un revenu cadastral fixé à 3 698€.

Si vous relevez que des parcelles supportant des éoliennes sont la propriété
  • 1 " de la commune de…………… " il s’agit de biens communaux
  • 2 ou des habitants de …………………" ou du hameau de …………………" (biens sectionaux )

merci de prendre contact avec l’AFASC

  • 1 dans le 1er cas il s’agit de biens communaux Article 542 du code civil Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
    Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

  • 2 dans le deuxième de biens sectionaux et le montant de la location est réservé à l’usage exclusif de la section et de ses habitants



CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux

N° 307966

SA LA COMPAGNIE DU VENT
M. Jérôme Michel Rapporteur
Mme Nathalie Escaut Commissaire du gouvernement
Séance du 1er décembre 2008
Lecture du 31 décembre 2008

Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LA COMPAGNIE DU VENT dont le siège social est situé 650, rue Louis Lépine à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice ; la SA LA COMPAGNIE DU VENT demande au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA LA COMPAGNIE DU VENT exploite sur les communes de Névian, Sigean, Port-La-Nouvelle et Roquetaillade des parcs d'éoliennes ; que l'administration a imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties les socles en béton supportant les mâts des éoliennes en estimant que ces socles, indépendant des parties mécaniques et électriques ainsi que du mât, constituaient des ouvrages en maçonnerie entrant dans le champ du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Roquetaillade, des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Port-La-Nouvelle et Sigean et au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Névian ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation..." ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif, qui a pris en compte la nature des ouvrages, leur importance et leur fixation au sol à perpétuelle demeure, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation en jugeant, après avoir souverainement relevé que les installations éoliennes appartenant à la SA LA COMPAGNIE DU VENT étaient composées d'un socle en béton, de grande dimension et dont la réalisation avait nécessité des moyens matériels et financiers importants, et d'un mât surmonté d'une partie mécanique générant de l'électricité, que ces socles devaient être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts précité ;

Considérant, en second lieu et d'une part, que si, par un jugement en date du 30 mars 2000, le Tribunal administratif de Montpellier avait prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA LA COMPAGNIE DU VENT avait été assujettie au titre des années 1996 à 1999 à raison des cinq aérogénérateurs qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Port-La-Nouvelle, le litige soumis au Tribunal portait sur l'assujettissement à cette taxe des aérogénérateurs et non sur celui des socles en béton supportant les installations éoliennes ; que, par suite, et alors au surplus que les présentes demandes portaient sur les années postérieures et en outre pour des socles en béton nouvellement installés sur le territoire de la commune de Port-La-Nouvelle mais aussi celui des communes de Roquetaillade, Sigean et Névian, en jugeant que la SA LA COMPAGNIE DU VENT ne pouvait utilement soutenir que ce jugement la dispensait de souscrire les déclarations prévues par les articles 1406 et 1502 du code général des impôts et relatives à ces socles ainsi qu'elle y avait été invitée par l'administration et faisait obstacle à l'application par le service des dispositions de l'article 1508 du même code permettant l'émission de rôles particuliers en cas de rectifications pour insuffisance d'évaluation résultant notamment du défaut de ces déclarations, le Tribunal administratif n'a pas, en tout état de cause, porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu le principe d'espérance légitime en l'existence d'une créance garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LA COMPAGNIE DU VENT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de la SA LA COMPAGNIE DU VENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LA COMPAGNIE DU VENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

ROQUETAILLADE, PORT-LA-NOUVELLE, SIGEAN ET NEVIAN (11) Retour à la recherche chronologique




CONSEIL D’ETAT

6ème sous-section jugeant seule
N° 320227
Inédit au recueil Lebon
M. Schrameck, président
Mme Delphine Hedary, rapporteur
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat(s)
lecture du mercredi 21 janvier 2009

Vu, 1°), sous le n° 320227, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ; la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL demandent au Conseil d’Etat : Vu, 2°), sous le n° 320228, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS EOLIENS, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ; la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL demandent au Conseil d’Etat : Vu, 3°), sous le n° 320292, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d’Etat : Vu, 4°), sous le n° 320293, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant que les pourvois de la SOCIÉTÉ RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL et du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre les ordonnances du 13 août 2008 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux A et B, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a délivré aux sociétés requérantes un permis de construire cinq éoliennes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par ordonnance du 25 novembre 2008 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a mis fin aux effets des ordonnances attaquées du 13 août 2008 ; que, par suite, les conclusions des pourvois sont devenus sans objet ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les pourvois de la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL et du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIÉTÉ RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et de la SOCIÉTÉ CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, à la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Copie en sera adressée pour information à M. et Mme A et à M. et Mme B.

SAINT-ALBAN, HENANSAL (22) Retour à la recherche chronologique




Conseil d’État

9ème et 10ème sous-sections réunies
N° 291026
Inédit au recueil Lebon
M. Martin, président
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur
M. Collin Pierre, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 décembre 2008

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE FELLETIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FELLETIN demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant que la COMMUNE DE FELLETIN a conclu en 1999 un contrat de délégation de service public avec la société Soccram pour la réalisation d’une installation de cogénération à partir de la combustion de biomasse et l’exploitation d’un réseau de chaleur ; que la société Soccram a conclu le 1er février 2005 un contrat avec Electricité de France, prévoyant l’achat par ce dernier de l’électricité produite par cette installation, en application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ; qu’en application de ce même article, pour les contrats conclus dans ce cadre, le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat et l’arrêté du 16 avril 2002 pris pour son application ont fixé les tarifs d’achat de l’électricité ; que la COMMUNE DE FELLETIN demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie rejetant sa demande de modification de l’arrêté du 16 avril 2002 mentionné ci-dessus, et, par voie de conséquence, l’annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2002 :

Considérant qu’ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, les conclusions de la COMMUNE DE FELLETIN tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, qui a été publié au Journal officiel du 5 mai 2002, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative refuse d’abroger ou de modifier des dispositions réglementaires n’a pas le caractère d’une décision individuelle et ne saurait, dès lors, entrer dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie refusant d’abroger l’arrêté du 16 avril 2002 ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté à la date de sa signature :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat : Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée (...) ; que, si le décret du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, applicable à la date de signature de l’arrêté du 16 avril 2002, prévoyait que ce ministre est associé à la détermination et à la mise en œuvre de la politique d’utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables, ni ces dispositions, ni celles précitées du décret du 10 mai 2001 en application desquelles a été pris l’arrêté du 16 avril 2002, n’imposaient que le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement fût signataire de cet arrêté ; que, par suite, la commune requérante ne peut soutenir que l’arrêté serait illégal faute d’avoir été signé par ce ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 mentionné ci-dessus : Les tarifs d’achat de l’électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s’ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n’est pas raccordée au réseau métropolitain continental ; que, pour soutenir que les tarifs fixés par l’arrêté du 16 avril 2002 ne sont pas conformes à ces dispositions, la COMMUNE DE FELLETIN se borne à alléguer que les indices retenus par la clause d’indexation ne permettent pas de s’assurer que ces tarifs sont égaux aux coûts de production évités sur le long terme au système électrique ; que cette contestation n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 ont prévu deux dispositifs distincts pour inciter à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ; que, d’une part, l’article 8 donne la possibilité au ministre chargé de l’énergie de procéder à un appel d’offres, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ; qu’Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont tenus, lorsqu’ils ne sont pas retenus au terme de l’appel d’offres, de conclure avec le candidat retenu un contrat d’achat de l’électricité qu’il produit, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres et à un tarif déterminé par les offres faites par les producteurs ; que, d’autre part, l’article 10 prévoit, de manière générale et en dehors de toute procédure spécifique telle que celle de l’appel d’offres décrite ci-dessus, une obligation d’achat, à la demande du producteur, de l’électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables ou mettant en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, dans des conditions et à des tarifs fixés par le pouvoir réglementaire ; qu’ainsi, la différence dans le mode de fixation des tarifs entre ces deux procédures découle des dispositions mêmes de la loi ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à un principe à valeur constitutionnelle ; que, par suite, la COMMUNE DE FELLETIN n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté, en ce qu’il fixe des tarifs de rachat de l’électricité pour les producteurs relevant de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 différents de ceux retenus à la suite d’un appel d’offres organisé en application de l’article 8 de cette même loi, méconnaîtrait le principe d’égalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; qu’aucun texte de droit communautaire, et notamment pas la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, n’a pour objet de régir les modalités de rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ; que, dès lors, la COMMUNE DE FELLETIN n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 16 avril 2002 est illégal au motif qu’il méconnaîtrait le principe de confiance légitime ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si la commune soutient que l’arrêté du 16 avril 2002 comporte une règle de calcul des tarifs de rachat de l’électricité qui n’est pas expliquée, cette argumentation est inopérante au soutien d’une contestation de cet arrêté tirée de l’atteinte au principe de sécurité juridique ; qu’en outre, elle n’établit pas en quoi l’arrêté du 16 avril 2002 fixant les tarifs d’achat de l’électricité par Electricité de France aurait porté atteinte à la situation contractuelle nouée entre elle et la société Soccram ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait illégal comme portant atteinte au principe de sécurité juridique ;

En ce qui concerne les changements de circonstances postérieurs à la date de signature de l’arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : (...) La politique de recherche doit permettre à la France d’ici à 2015, d’une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l’énergie nucléaire et du pétrole et, d’autre part, d’en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants : (...) / - l’augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l’éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie (...) ; que l’objet de ces dispositions, qui concerne la politique de la recherche, est sans rapport avec celui de l’arrêté dont la commune demande l’abrogation ; qu’il suit de là que l’intervention de l’article 5 de la loi du 13 juillet 2005 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive du 27 septembre 2001 mentionnée ci-dessus : Les Etats membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l’objectif à atteindre ; que, compte tenu de la formulation très générale de l’objectif fixé par ces dispositions et de la marge d’appréciation réservée aux Etats membres quant aux mesures à mettre en œuvre pour l’atteindre, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 16 avril 2002 serait devenu illégal au motif qu’il méconnaîtrait les objectifs fixés par cette directive, qui devait être transposée en droit interne au plus tard le 27 octobre 2003 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que, pour l’électricité produite à partir de biomasse, les tarifs de rachat fixés à la suite de l’appel d’offres lancé en 2004 soient supérieurs à ceux fixés par l’arrêté du 16 avril 2002, ne constitue pas un changement de circonstances de fait de nature à affecter la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FELLETIN n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 16 avril 2002 ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE FELLETIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FELLETIN et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

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CONSEIL D’ETAT

Communiqué de presse du 6 octobre 2008
A l'occasion de la décision attendue du Conseil d'État consacrant la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement, un dossier fait le point sur la place du droit de l'environnement dans la jurisprudence administrative.

Le Conseil d’Etat consacre solennellement la valeur juridique de la Charte de l’environnement :

Charte de l’environnement : sa valeur juridique est affirmée
07/10/2008 13:13

En annulant pour incompétence un décret relatif aux lacs de montagne, le Conseil d’Etat vient de consacrer la valeur juridique de la Charte de l’environnement. Et de lever l’incertitude quant à sa valeur constitutionnelle.

Gouverner par Victor Roux-Goeken - dans le JDLE Vers une remise en cause de la loi Littoral?

Au même titre que la déclaration des droits de l'homme de 1789 et que le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement – adoptée le 1er mars 2005 – figure dans le préambule de la Constitution française. Deux arguments récurrents mettaient en cause sa valeur constitutionnelle : "la Charte de l’environnement consacre des principes trop imprécis" et "certains de ses articles renvoient à l’intervention d’une loi".

Pour la première fois, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en assemblée, sa formation la plus solennelle, consacrant la valeur juridique de la Charte de l’environnement. Vendredi 3 octobre, la plus haute juridiction administrative française a annulé un décret pour violation de la Charte de l’environnement. Dorénavant, "tout justifiable pourra invoquer la Charte de l’environnement pour contester une décision administrative", explique Yann Aguila, commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat, qui a rendu la décision.

A l’origine de cet arrêt, un décret du 1er août 2006 relatif aux grands lacs de montagne dont la superficie est supérieure à 1.000 hectares. Ces lacs sont doublement protégés par la loi Montagne et par la loi Littoral. Un amendement parlementaire a réduit la protection de ces lacs: la loi Littoral serait applicable uniquement sur un secteur défini autour de ce lac. La ville d’Annecy (Haute-Savoie) a fait un recours contre ce décret d’application (1), au motif qu’il n’associait pas le public dans la définition du périmètre (2). "Une disposition contraire à l’article 7 de la Charte", rappelle Yann Aguila.

Le Conseil d’Etat a donc annulé ce décret pour incompétence, puisque le gouvernement est intervenu, là où le Parlement aurait dû. Pour rendre à nouveau applicable l’article concernant les grands lacs de montagne, le législateur devra prévoir la participation du public.

Cet arrêt ne signifie pas que la Charte de l’environnement n’avait, auparavant, aucune valeur juridique. Mais il met fin aux incertitudes sur sa valeur constitutionnelle. "La Charte de l’environnement n’aura plus rien d’un texte proclamatoire, que l’on ne pouvait invoquer devant un juge." "C’est une très bonne nouvelle, juge Sandrine Bélier, directrice de France nature environnement. Enfin on donne une véritable portée à la Charte et on lui reconnaît cette valeur de ‘3e génération des droits de l’homme’."

Par ailleurs, la décision du Conseil d’Etat tombe à point nommé pour deux raisons, selon Yann Aguila. D’une part, elle apporte de l’eau au moulin du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution, lancé le 9 avril 2008, présidé par Simone Veil et chargé d’étudier "si et dans quelles mesures les droits fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux". D’autre part, elle donne tout son sens au mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, introduit par la dernière révision de la Constitution, et qui permet, devant le juge, de critiquer une loi au regard de la Constitution.

(1) Décret n°2006-993 du 1er août 2006 appliquant la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, dite "loi Montagne"
(2) Voir l’article du JDLE "Vers une remise en cause de la loi Littoral?"
Constitution - Charte de l'environnement de 2004
Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Article 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

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Conseil d’Etat statuant au contentieux
3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 262430
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Tiberghien, rapporteur
M. Séners, commissaire du gouvernement
SCP GATINEAU ; SCP BORE, XAVIER ET BORE, avocat(s)
lecture du lundi 23 février 2004

Vu 1°, sous le n° 262430, la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est 28, Kerhoazoc à Landunvez (29840) ; la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE demande au Conseil d’Etat : Vu 2°, sous le n° 262445, le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 85/337 (CEE) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement modifiée par la directive n° 97/11 du conseil du 3 mars 1997 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant que la requête de la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE et le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu’aux termes de l’article **R. 421-39 du code de l’urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier (...)./ En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l’alinéa précédent est publiée par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu’aux termes de l’article A 421-7 du même code : L’affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; que l’article R. 490-7 du même code dispose que : Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; /b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39. ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas au bénéficiaire d’un permis de construire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire accordé le 24 octobre 2002 à la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE par le préfet du Finistère en vue de l’édification de sept éoliennes à Plouguin a fait l’objet d’un affichage régulier sur l’une des parcelles composant le terrain d’assiette de ce permis, à l’intersection de la route départementale n° 26 et de la voie menant au hameau de Kervavic ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de cet emplacement aurait constitué une manoeuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code de l’urbanisme ; que, dès lors, en jugeant qu’en raison de la configuration des lieux, et notamment de la circonstance que les sept éoliennes dont le permis litigieux autorise la construction sont implantées sur quatre parcelles différentes qui ne forment pas une unité foncière, l’une de ces parcelles étant séparée des autres par un chemin et deux d’entre elles n’étant pas directement accessibles de la route départementale n° 26, l’affichage réalisé devait être regardé comme insuffisant pour que le délai de recours contentieux ait pu courir à l’égard des tiers, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent ;

Considérant que, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’affichage du permis de construire sur le terrain auquel a procédé la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE doit, en l’état de l’instruction, être regardé comme régulier ; qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. Z... et autres soutiennent, il a été procédé à l’affichage du permis en mairie dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ; que, dès lors, il apparaît, en l’état de l’instruction, que la demande tendant à l’annulation du permis de construire accordé le 24 octobre 2002, enregistrée le 16 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes, est tardive et, par suite, irrecevable ; que la demande de suspension de l’exécution de ce permis doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Z... et autres la somme de 3 050 euros que demande la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Z... et autres les sommes qu’ils demandent au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Z... et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme B...,Mme C..., M. et Mme D..., Mme X…, M. et Mme E… et M. Bertrand F... verseront conjointement à la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JUWI ENERGIE EOLIENNE, au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Z..., à Mme Z..., à M. Y..., à Mme Y..., à M. B..., à Mme B..., à Mme C..., à M. D..., à Mme D..., à Mme X..., à Mme E..., à M. E... et à M. F....

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Conseil d’Etat statuant au contentieux
9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 237466
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Alain Ménéménis, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat(s)
lecture du mercredi 21 mai 2003

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l’Union demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté ministériel du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées à l’article 2 (2°) du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu le décret n° 2001-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n’excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en ouvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d’ouverture du marché national de l’électricité. Un décret en Conseil d’Etat fixe, par catégorie d’installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d’achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l’ouverture progressive du marché national de l’électricité. Un décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’électricité, les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite (...). Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d’achat font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts évités et des charges mentionnés au I de l’article 5 (...) ;

Considérant que l’article 2 du décret du 6 décembre 2001, pris en application des dispositions précitées, et fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité, dispose que : 2. - Lorsque les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : (...) 2° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie mécanique du vent ;

Considérant qu’en vertu de l’article 8 du décret du 10 mai 2001, pris pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et relatif aux conditions l’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat : Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d’achat précisent notamment : 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l’électricité par le producteur ; 2° Les tarifs d’achat de l’électricité ; 3° La durée du contrat. Les tarifs d’achat de l’électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s’ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n’est pas raccordée au réseau métropolitain continental (...) ;

Considérant que l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE (UNIDEN) demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 juin 2001, pris en application des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visés à l’article 2 (2°) du décret du 6 décembre 2000 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz n’aurait pas été saisi de la dernière version du projet d’arrêté et que son avis du 29 mai 2001 aurait ainsi été irrégulièrement rendu manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l’arrêté attaqué, pris ainsi qu’il a été dit en application du décret du 10 mai 2001, lui-même pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, a pour objet d’obliger Electricité de France et, dans les conditions précisées par l’article 10 de la loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946, à acheter l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à la valeur économique de cette électricité ; qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, les surcoûts ainsi imposés à EDF et aux distributeurs non nationalisés font l’objet d’une compensation intégrale par un fonds du service public de l’électricité alimenté par des contributions dues par les producteurs, fournisseurs et distributeurs mentionnés au septième alinéa de l’article 5 de la loi précitée ; que la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elebstra AG et Schdeswag AG du 13 mars 2001, a jugé que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 87 , paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne ; que la charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide ; qu’il est, par suite, clair que l’arrêté attaqué n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu’il en résulte que le moyen tiré de ce que, en application du paragraphe 3 de l’article 88 du Traité, cet arrêté aurait dû être transmis à la Commission européenne doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit, ainsi qu’il ressort de ses dispositions précitées, que les conditions d’achat de l’électricité produite par les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat qu’il définit doivent tenir compte des coûts d’investissement et d’exploitation évités par les acheteurs ; que les dispositions de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 ont pu légalement prévoir, après avoir précisé que les tarifs d’achat de l’électricité étaient égaux, dans le cadre de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi, aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme par les acheteurs, que pouvait s’ajouter au montant de ces coûts évités une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations en cause aux objectifs définis au 2ème alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 ; qu’aucune disposition de la loi ou du décret n’imposait une pondération entre cette rémunération supplémentaire et les coûts de production évités ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur manifeste aurait été commise dans l’évaluation de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2ème alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait fixé des tarifs composés pour une part excessive de la rémunération supplémentaire définie ci-dessus et aurait par suite méconnu les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition de la loi du 10 février 2000 ou du décret du 10 mai 2001 ne prévoit que le prix d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est fixé en proportion du coût de production de cette électricité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tarif retenu par l’arrêté attaqué serait excessif au regard de ce coût est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l’association requérante qui se borne à soutenir que les tarifs fixés par l’arrêté attaqué sont excessivement élevés au regard de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre et d’autres pollutions atmosphériques, n’apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté, qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des objectifs prioritaires de protection de l’environnement que la Communauté européenne et ses Etats membres entendent poursuivre, méconnaîtrait les stipulations de l’article 28 du Traité interdisant toutes mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’UNIDEN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’UNIDEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D’ENERGIE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


Abstrats : 14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES PRIX - LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - ELECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES - A) ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D’ACHAT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION D’ACHAT - COMPOSITION DES TARIFS (ART. 8 DU DÉCRET DU 10 MAI 2001) - TARIFS INCLUANT LÉGALEMENT LES COÛTS DE PRODUCTION ÉVITÉS SUR LE LONG TERME ET UNE RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE CORRESPONDANT À LA CONTRIBUTION DES INSTALLATIONS EN CAUSE AUX OBJECTIFS DÉFINIS AU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - LOI IMPOSANT UNE PONDÉRATION ENTRE CES DEUX COMPOSANTES - ABSENCE - B) EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES INSTALLATIONS ÉOLIENNES AUX OBJECTIFS DÉFINIS AU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - CONTRÔLE RESTREINT.
15-03-01-01-07 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - CONCURRENCE, FISCALITÉ ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS (ARTICLES 85 À 102) - AIDE D’ETAT (PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 92, DEVENU APRÈS MODIFICATION, 87, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) - ABSENCE - MÉCANISME DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES (ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) [RJ1].
15-03-03-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES DÉCISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - AIDE D’ETAT - A) APPLICATION À UN MÉCANISME D’OBLIGATION D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES - B) ABSENCE - MÉCANISME DE CETTE NATURE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 [RJ1].
29 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES DÉCISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - LOI DU 10F FÉVRIER 2000 - ELECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES (ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - MÉCANISME DE L’OBLIGATION D’ACHAT - A) AIDE D’ETAT (PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 92, DEVENU APRÈS MODIFICATION, 87, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) - ABSENCE [RJ1] - B) ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D’ACHAT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE - COMPOSITION DES TARIFS (ART. 8 DU DÉCRET DU 10 MAI 2001) - TARIFS INCLUANT LÉGALEMENT LES COÛTS DE PRODUCTION ÉVITÉS SUR LE LONG TERME ET UNE RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE CORRESPONDANT À LA CONTRIBUTION DES INSTALLATIONS EN CAUSE AUX OBJECTIFS DÉFINIS AU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - LOI IMPOSANT UNE PONDÉRATION ENTRE CES DEUX COMPOSANTES - ABSENCE - C) EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES INSTALLATIONS ÉOLIENNES AUX OBJECTIFS DÉFINIS AU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - CONTRÔLE RESTREINT.
54-07-02-04 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - FIXATION DE TARIFS PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D’ACHAT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION D’ACHAT (ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - COMPOSITION DES TARIFS (ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 10 MAI 2001) - TARIFS INCLUANT LES COÛTS DE PRODUCTION ÉVITÉS SUR LE LONG TERME ET UNE RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE CORRESPONDANT À LA CONTRIBUTION DES INSTALLATIONS EN CAUSE AUX OBJECTIFS DÉFINIS AU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - CONTRÔLE RESTREINT SUR L’ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES INSTALLATIONS ÉOLIENNES AUX OBJECTIFS DÉFINIS AU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000.
Résumé : 14-04 15-03-01-01-07 La Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schleswag AG du 13 mars 2001, a jugé que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 [87], paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne. La charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide. Il est, par suite, clair que l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’énergie éolienne n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne.
15-03-03-01 a) La Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schleswag AG du 13 mars 2001, a jugé, s’agissant du dispositif allemand d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 [87], paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne.... ...b) La charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent étant répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide, il est clair que l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’énergie éolienne n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne.
29 a) La Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Preussen Elektra AG et Schleswag AG du 13 mars 2001, a jugé que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat sont considérées comme des aides au sens de l’article 92 [87], paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne. La charge financière de l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent est répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide. Il est, par suite, clair que l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’énergie éolienne n’a pas institué une aide d’Etat au sens des stipulations de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne.... ...b) L’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les conditions d’achat de l’électricité produite par les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat doivent tenir compte des coûts d’investissement et d’exploitation évités par les acheteurs. Les dispositions de l’article 8 du décret du 10 mai 2001 ont pu légalement prévoir, après avoir précisé que les tarifs d’achat de l’électricité étaient égaux, dans le cadre de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi, aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme par les acheteurs, que pouvait s’ajouter au montant de ces coûts évités une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations en cause aux objectifs définis au 2ème alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000. Aucune disposition de la loi ou du décret n’imposait une pondération entre cette rémunération supplémentaire et les coûts de production évités.... ...c) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’évaluation, à laquelle procède le pouvoir réglementaire, afin d’en tenir compte dans la détermination du tarif de l’énergie bénéficiant de l’obligation d’achat, de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2ème alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000.
54-07-02-04 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’évaluation, à laquelle procède le pouvoir réglementaire, afin d’en tenir compte dans la détermination du tarif de l’énergie bénéficiant de l’obligation d’achat, en application de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, de la contribution des installations utilisant l’énergie mécanique du vent aux objectifs définis au 2ème alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000.
[RJ1] Rappr. CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra AG et Schleswag AG, n° C-379/98.

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Conseil d’Etat statuant au contentieux
9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 235836
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Alain Ménéménis, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement
GEORGES, avocat(s)
lecture du mercredi 21 mai 2003

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EAF), dont le siège est La Boursidière B.P. 48 à Le Plessis-Robinson (92357), représentée par son président, l’ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est Domaine de Monplaisir à Narbonne (11100) et l’ASSOCIATION HESPUL, dont le siège est Les Nioules aux Sauvages (69170), représentée par sa présidente ; les requérantes demandent au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er, 4, 6 et 10 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la motivation du service public de l’électricité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité et portant application de l’article 22 de la loi n° 2000-100 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ;

Vu le décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients éligibles ;

Vu le décret n° 2001-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif aux fonds du service public de la production d’électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n’excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d’ouverture du marché national de l’électricité. Un décret en Conseil d’Etat fixe, par catégorie d’installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d’achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l’ouverture progressive du marché national de l’électricité. Un décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’électricité, les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite (...). Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d’achat font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts évités et des charges mentionnés au I de l’article 5 (...) ;

Considérant que l’article 1er du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat et pris en application des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 dispose que : 1. - Une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en application du décret du 6 décembre 2001 susvisé doit produire auprès du préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un dossier qui comporte les éléments suivants : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET), ainsi que la qualité du signataire du dossier ; 2° La localisation de l’installation de production d’électricité concernée ; 3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ; 4° La puissance installée, la capacité de production de l’installation de production d’électricité et le nombre prévisionnel d’heures de production annuelle ; 5° Pour toute installation dont la puissance installée est supérieure au quotient du seuil de l’éligibilité fixé par le décret du 29 mai 2000 susvisé, par une durée théorique de fonctionnement de trois mille cinq cents heures, une note établissant que l’électricité produite par l’installation considérée ne peut être vendue à des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables ; le demandeur fournit à cet effet des éléments détaillés sur son coût de production et les éventuels prix qu’il a pu se faire offrir ; 6° En outre, pour toute installation mettant en ouvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique au sens de l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. II. - Une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en application du deuxième alinéa (1°) de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l’installation vise l’alimentation d’un réseau de chaleur, doit adresser au préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l’installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation. III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II, le préfet délivre, s’il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l’acheteur défini à l’article 4 ci-dessous. Pour une installation mettant en ouvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique au sens de l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3. La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d’achat d’électricité mentionné à l’article 5 ci-dessous. Le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat ne vaut pas autorisation d’exploiter au titre du décret du 7 septembre 2000 susvisé ;

Considérant que l’article 4 du même décret prévoit que : En dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur d’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l’électricité produite par l’installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l’installation de production, ci-après l’acheteur. L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du même décret : Le contrat d’achat mentionné à l’article 5 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu et qu’aux termes de son article 10 : Les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé communiquent au préfet (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article ;

Sur les dispositions attaquées de l’article 1er :

Considérant qu’en imposant à toute personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat, y compris pour des installations d’une puissance installée inférieure à 4571 kwh, de produire un dossier de demande, dont elles définissent le contenu, en vue d’obtenir un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat de l’électricité produite, les dispositions de l’article 1er du décret du 10 mai 2001 déterminent les modalités de mise en ouvre de l’obligation d’achat dont bénéficient certains producteurs d’électricité en vertu de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par cet article ; qu’elles ont pu légalement exiger des producteurs que, quelle que soit la puissance de leurs installations, ils déposent une demande en ce sens, en adressent le dossier de demande au préfet ;

Considérant que, si les requérantes soutiennent en outre que l’exigence qui est faite par les dispositions attaquées aux producteurs qui demandent à bénéficier de l’obligation d’achat de produire une note établissant que l’électricité produite ne peut être vendue à des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables serait, en ce qui concerne les producteurs dont les installations sont d’une puissance inférieure à 4571 kwh, à la fois imprécise et inutilement complexe, dès lors que de telles installations seraient nécessairement dans l’impossibilité, du fait de leur faible puissance, de fournir des clients éligibles, tels que définis par l’article 22 de la loi et par le décret du 29 mai 2000 pris pour son application, et qu’elles rempliraient donc nécessairement les conditions posées par la loi pour bénéficier de l’obligation d’achat, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté, dès lors que le 5° du I de l’article 1er du décret attaqué dispense les producteurs de fournir la note susmentionnée pour les installations d’une puissance inférieure à 4571 kwh ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées de l’article 1er du décret du 10 mai 2001 ajouteraient illégalement à la loi du 10 février 2000 ou en méconnaîtraient les dispositions doit être écarté ;

Sur les dispositions attaquées de l’article 4 :

Considérant que les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 créent, ainsi qu’il a été dit, pour les producteurs qui remplissent les conditions qu’elles définissent, un droit à l’obligation d’achat de l’électricité qu’ils produisent ; qu’en revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que des droits seraient attachés à cette électricité ni n’en définissent la nature ; que le décret attaqué ne pouvait instituer certains éléments du régime de tels droits alors que le législateur n’avait pas encore défini ces droits ; que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret attaqué, qui sont divisibles de l’ensemble de ce texte, excèdent par suite les compétences du pouvoir réglementaire ; que les requérantes sont donc recevables et fondées à en demander l’annulation ;

Sur l’article 6 :

Considérant que, dans le cadre de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi du 10 février 2000, qui se traduit, en vertu des dispositions de l’article 5 du décret attaqué, par la signature d’un contrat d’achat entre le producteur et l’acheteur, celui-ci est tenu d’honorer son engagement aussi longtemps que le producteur remplit les conditions fixées par la loi et ne peut donc prendre l’initiative d’une résiliation du contrat d’achat ; que, dès lors, l’article 6 du décret, qui précise, comme il pouvait légalement le faire en application des dispositions précitées de l’article 10 de la loi, que le contrat d’achat peut prévoir que des indemnités seront dues en cas de résiliation avant le terme prévu, ne crée aucune discrimination au détriment des producteurs en ne retenant que l’hypothèse dans laquelle la résiliation serait décidée par le producteur ;

Sur l’article 10 :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’obligation mise à la charge des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat par les dispositions précitées de l’article 10 sont de celles qui pouvaient légalement être prévues en application du 2° de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 10 mai 2001 ;

DECIDE :

Article 1er :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 10 mai 2001 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EFA), de l’ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE et de l’ASSOCIATION HESPUL est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EFA), à l’ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, à l’ASSOCIATION HESPUL, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


Abstrats : 01-02-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - HABILITATIONS LÉGISLATIVES - ABSENCE - MÉCANISME DE L’OBLIGATION D’ACHAT (ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NE PRÉVOYANT PAS QUE DES DROITS SERAIENT ATTACHÉS À L’ÉLECTRICITÉ BÉNÉFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INSTITUER CERTAINS ÉLÉMENTS DU RÉGIME DE TELS DROITS - ABSENCE.
29-01 ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - RELATIONS ENTRE ELECTRICITÉ DE FRANCE ET LES DISTRIBUTEURS NON NATIONALISÉS - MÉCANISME DE L’OBLIGATION D’ACHAT (ART. 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NE PRÉVOYANT PAS QUE DES DROITS SERAIENT ATTACHÉS À L’ÉLECTRICITÉ BÉNÉFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INSTITUER CERTAINS ÉLÉMENTS DU RÉGIME DE TELS DROITS - ABSENCE.
Résumé : 01-02-01-04 Les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 créent pour les producteurs qui remplissent les conditions qu’elles définissent un droit à l’obligation d’achat de l’électricité qu’ils produisent. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que des droits seraient attachés à cette électricité ni n’en définissent la nature. Le décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ne pouvait instituer certains éléments du régime de tels droits alors que le législateur n’avait pas encore défini ces droits. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de ce décret aux termes desquelles L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachées excèdent par suite les compétences du pouvoir réglementaire. Annulation de ces dispositions qui sont divisibles de l’ensemble du texte.
29-01 Les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 créent pour les producteurs qui remplissent les conditions qu’elles définissent un droit à l’obligation d’achat de l’électricité qu’ils produisent. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que des droits seraient attachés à cette électricité ni n’en définissent la nature. Le décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ne pouvait instituer certains éléments du régime de tels droits alors que le législateur n’avait pas encore défini ces droits. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de ce décret aux termes desquelles L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachées excèdent par suite les compétences du pouvoir réglementaire. Annulation de ces dispositions qui sont divisibles de l’ensemble du texte.

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Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 249735
Inédit au recueil Lebon
M. Debat, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 25 novembre 2002

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant que, par une ordonnance en date du 1er août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. X..., la suspension de l’arrêté en date du 3 juin 2002 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de permis de construire une éolienne destinée à la production d’énergie électrique sur le territoire de la commune de Cast qu’il avait déposée et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de sa demande ; que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l’annulation de cette ordonnance ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;

Considérant qu’en jugeant remplie la condition d’urgence prévue par les dispositions du code de justice administrative sans rechercher quelle place il convenait d’accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle de M. X... et à celles tenant à l’intérêt général, invoqué par le préfet, lié à la préservation de l’intégrité des paysages concernés dans l’attente du jugement à intervenir sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant que, si le rejet de sa demande de permis de construire par le préfet du Finistère comporte pour M. X... des conséquences dommageables, du fait du retard qu’elle implique pour la réalisation de son projet et la perception par lui des revenus qu’il escompte en retirer ainsi que des risques que ce retard peut entraîner sur la prise en compte de son projet par Electricité de France (EDF), l’octroi du permis sollicité et l’installation de l’éolienne, avant l’intervention du jugement à rendre sur la légalité de la décision du préfet, porterait atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la protection contre une atteinte non justifiée de la zone naturelle dans laquelle M. X... souhaite l’installer ; que, dans ces conditions, l’urgence, qui doit, ainsi qu’il a été dit, s’apprécier globalement, ne justifie pas la suspension de ladite décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander la suspension de la décision du préfet du Finistère du 3 juin 2002 ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L’ordonnance du 1er août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La requête de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Jacques X....


Abstrats : 54-035-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE)
68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L’URBANISME

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Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 248423
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Stirn, président
M. Debat, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 25 novembre 2002

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d’Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Considérant que, par une ordonnance en date du 17 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. X..., la suspension de l’arrêté en date du 30 avril 2002 par lequel le préfet du Finistère a rejeté la demande de permis de construire une éolienne destinée à la production d’énergie électrique sur le territoire de la commune de Cast qu’il avait déposée et enjoint au préfet de faire procéder, dans le délai d’un mois suivant la notification de ladite ordonnance, à un nouvel examen de sa demande ; que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l’annulation de cette ordonnance ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;

Considérant qu’en jugeant remplie la condition d’urgence prévue par les dispositions du code de justice administrative sans rechercher quelle place il convenait d’accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle de M. X... et à celles tenant à l’intérêt général, invoqué par le préfet, lié à la préservation de l’intégrité des paysages concernés dans l’attente du jugement à intervenir sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant que, si le rejet de sa demande de permis de construire par le préfet du Finistère comporte pour M. X... des conséquences dommageables, du fait du retard qu’elle implique pour la réalisation de son projet et la perception par lui des revenus qu’il escompte en retirer ainsi que des risques que ce retard peut entraîner sur la prise en compte de son projet par Electricité de France (EDF), l’octroi du permis sollicité et l’installation de l’éolienne, avant l’intervention du jugement à rendre sur la légalité de la décision du préfet, porterait atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la protection contre une atteinte non justifiée de la zone naturelle dans laquelle M. X... souhaite l’installer ; que, dans ces conditions, l’urgence, qui doit, ainsi qu’il a été dit, s’apprécier globalement, ne justifie pas la suspension de ladite décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander la suspension de la décision du préfet du Finistère du 30 avril 2002 ;

Article 1er : L’ordonnance du 17 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La requête de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Roland X....


Abstrats : 54-035-02-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D’OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - URGENCE - Appréciation de l’urgence à suspendre un refus de permis de construire - Prise en compte des considérations propres à la situation personnelle du pétitionnaire et de celles tenant à l’intérêt général, invoqué par le préfet, lié à la préservation de l’intégrité des paysages concernés dans l’attente du jugement au fond.
Résumé : 54-035-02-03-02 Si le rejet par le préfet de sa demande de permis de construire une éolienne comporte pour le pétitionnaire des conséquences dommageables, du fait du retard qu’elle implique pour la réalisation de son projet et la perception par lui des revenus qu’il escompte en retirer ainsi que des risques que ce retard peut entraîner sur la prise en compte de son projet par Electricité de France (EDF), l’octroi du permis sollicité et l’installation de l’éolienne, avant l’intervention du jugement à rendre sur la légalité de la décision préfectorale, porterait atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la protection contre une atteinte non justifiée de la zone naturelle dans laquelle l’intéressé souhaite l’installer.

CAST (29) Retour à la recherche chronologique




Quand un permis de construire est annulé pour illégalité, la commune doit indemniser intégralement le constructeur
Jeudi 8 février 2007.

Par arrêté du 29 janvier 1990, le maire a délivré à M. et Mme A un permis de construire un bâtiment à usage d’atelier d’ébénisterie. Ce permis de construire a été annulé par un jugement du 26 septembre 1991 du Tribunal administratif de Nantes, confirmé par une décision du 15 mai 1995 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux.

L’illégalité dont est ainsi entaché ce permis de construire est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

A raison de l’édification du bâtiment en cause M. et Mme A ont été condamnés à verser 40.000 F (6.097,96 EUR) à titre de dommages-intérêts à des riverains au titre des nuisances subies par ces derniers du fait du fonctionnement de l’atelier litigieux.

Dans ces conditions c’est au prix d’une erreur de qualification juridique qu’il a été jugé qu’il n’y avait pas de lien direct entre ces dommages et intérêts et la méconnaissance, par le permis de construire, de la règle d’urbanisme.

La cour d’appel d’Angers a, par un arrêt du 5 novembre 1997, confirmé le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal de grande instance d’Angers a condamné M. et Mme A à démolir l’atelier d’ébénisterie illégalement construit. Si la cour d’appel a, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, fait droit à cette demande de démolition présentée par les voisins de M. et Mme A, en raison du préjudice dont ceux-ci se prévalaient au titre des nuisances liées au fonctionnement de cet atelier, la démolition ainsi ordonnée est, comme l’a d’ailleurs relevé la juridiction judiciaire, en relation directe avec la violation de la règle d’urbanisme que constitue l’édification illégale de l’atelier d’ébénisterie. Contrairement à l’argumentation de la commune, le préjudice résultant du coût de la démolition ordonnée par cette décision judiciaire devenue définitive présente un caractère certain, alors même que les intéressés n’auraient pas encore, pour des raisons financières, procédé à cette démolition.

Par suite, M. et Mme A sont reconnus fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il ne prend pas en compte, pour le calcul des dépenses liées à la démolition de l’atelier illégalement autorisé, la facture présentée, ainsi qu’une partie des frais engagés devant la cour d’appel.

P. Redoutey, avocat

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux
8e sous-sect., 26 janvier 2007 (req. N° 269.337)
M. Le Roy, président
M. Jérôme Michel, rapporteur
M. Olléon, commissaire du gouvernement
RICARD, avocat
lecture du vendredi 26 janvier 2007

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : Sur l'arrêt attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Brain-sur-l'Authion à payer à M. et Mme A une somme de 28 657,70 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis ; que, par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel a, statuant sur l'étendue du droit à réparation, ramené cette somme à 22 359,45 euros au motif d'une part que les dépenses liées à la construction du bâtiment irrégulièrement autorisé et à sa démolition n'étaient pas appuyées de justifications, d'autre part, que les préjudices liés aux condamnations judiciaires dont M. et Mme A ont fait l'objet ne présentaient pas de lien direct avec la faute de la commune ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a ainsi écarté l'indemnisation de ces deux chefs de préjudices ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 29 janvier 1990, le maire de Brain-sur-l'Authion a délivré à M. et Mme A un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier d'ébénisterie ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du 26 septembre 1991 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une décision du 15 mai 1995 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que l'illégalité dont est ainsi entaché ce permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Brain-sur-l'Authion ; qu'à raison de l'édification du bâtiment en cause M. et Mme A ont été condamnés à verser 40 000 F (6 097,96 euros) à titre de dommages-intérêts à des riverains au titre des nuisances subies par ces derniers du fait du fonctionnement de l'atelier litigieux ; que, dans ces conditions c'est au prix d'une erreur de qualification juridique que la cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien direct entre ces dommages et intérêts et la méconnaissance, par le permis de construire, de la règle d'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A avaient produit devant le tribunal administratif une attestation dressée le 30 juillet 1998 par un électricien fixant à 14 964,07 F (2 281,25 euros) le coût du démontage de l'installation électrique du bâtiment ; que, dans ces conditions M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en jugeant qu'ils ne justifiaient pas du coût réel des travaux de démolition, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a limité la condamnation de la commune à la somme de 22 359,45 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ;

Sur les dépenses liées à la construction et à la démolition du bâtiment irrégulièrement autorisé :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A, qui se bornent à produire une attestation sommaire d'un architecte, fixant à 475 000 F (72 413,28 euros) le coût du bâtiment litigieux, ne justifient pas du coût réel de construction qu'ils ont dû supporter au titre de l'atelier irrégulièrement autorisé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cour d'appel d'Angers a, par un arrêt du 5 novembre 1997, confirmé le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Angers a condamné M. et Mme A à démolir l'atelier d'ébénisterie illégalement construit ; que si la cour d'appel a, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, fait droit à cette demande de démolition présentée par les voisins de M. et Mme A, en raison du préjudice dont ceux-ci se prévalaient au titre des nuisances liées au fonctionnement de cet atelier, la démolition ainsi ordonnée est, comme l'a d'ailleurs relevé la juridiction judiciaire, en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme que constitue l'édification illégale de l'atelier d'ébénisterie ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le préjudice résultant du coût de la démolition ordonnée par cette décision judiciaire devenue définitive présente un caractère certain, alors même que les intéressés n'auraient pas encore, pour des raisons financières, procédé à cette démolition ; qu'outre une attestation sommaire établie par un architecte, qui ne constitue pas une justification du coût réel de ces travaux de démolition, M. et Mme A ont ainsi qu'on l'a dit également produit devant le tribunal administratif de Nantes une attestation dressée le 30 juillet 1998 par un électricien et fixant à 14 964,07F (2 281, 25 euros) le coût du démontage de l'installation électrique du bâtiment ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul des dépenses liées à la démolition de l'atelier illégalement autorisé, la facture précitée ;

Sur les préjudices résultant des sommes que M. et Mme A ont été condamnés à payer par les juridictions judiciaires :

Considérant, en premier lieu, que les dommages-intérêts d'un montant de 40 000 F (6 097, 96 euros) que M. et Mme A ont été condamnés à verser à leurs voisins au titre des nuisances subies par ces derniers présentent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un lien direct avec la méconnaissance par le permis de construire de la règle d'urbanisme, ainsi d'ailleurs que les frais d'un montant de 10 000 F (1 524,49 euros) liés à l'instance judiciaire engagée par les voisins de M. et Mme A ; que, par suite, la commune de Brain-sur-l'Authion n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) à M. et Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'avoués d'un montant de 7 372, 28 F (1 123,90 euros) supportés par M. et Mme A dans le cadre de l'instance judiciaire ci-dessus rappelée doivent également être regardés comme présentant un lien direct avec la faute commise par la commune, en tant qu'ils concernent une instance visant à la démolition de l'immeuble ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne leur a pas accordé l'indemnisation des frais d'avoués liés aux condamnations judiciaires pour un montant de 7 372,28 F (1 123,90 euros) ;

Considérant, en troisième lieu, que l'astreinte que M. et Mme A ont été condamnés à payer par le juge judiciaire de l'exécution pour n'avoir pas procédé à la démolition de l'atelier d'ébénisterie est imputable au seul retard des intéressés à exécuter une décision de justice ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être indemnisés pour ces dépenses d'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2001 en tant qu'il ne leur a pas accordé l'indemnisation des frais d'avoués liés aux condamnations judiciaires pour un montant de 7 372,28 F (1 123,90 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre Ricard, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Brain-sur-l'Authion une somme de 4 000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant par M. et Mme A que par la commune de Brain-sur-l'Authion ;

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêt du 27 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Nantes en ramenant à 22 359,45 euros le montant de l'indemnité que la commune de Brain-sur-l'Authion a été condamnée à leur verser en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal.

Article 2 : La somme mise à la charge de la commune de Brain-sur-l'Authion par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2001 est portée à la somme de 29 781,60 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1998.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Brain-sur-l'Authion versera à Me Ricard, avocat de M. et Mme A, une somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes, l'appel incident de la commune de Brain-sur-l'Authion devant la cour administrative d'appel de Nantes et les conclusions de cette commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la même cour, sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Brain-sur-l'Authion.

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