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Bulletin de la COUR de CASSATION
Total va devoir indemniser les communes touchées par le naufrage de l'Erika qui ont supporté les coûts liés à l'élimination de la pollution
Jurisprudence n° 21198 :
Commentaire de jurisprudence publiée le jeudi 18 décembre 2008.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Environnement.
Cass / Civ - 17 décembre 2008 - Cassation partielleNuméro de Pourvoi : 04-12315 Mots clés associés : erika - naufrage - marée noire - responsabilité - indemnisationPar un arrêt de principe rendu à la lumière du Code de l'environnement et du droit européen - qui sert également désormais guise d'avertissement - la Cour de cassation a reconnu le groupe Total coupable par négligence dans la survenance du naufrage de l'Erika en 1999, et de fait accédé à la demande de la commune de Mesquer, durement touchée par la marée noire, afin qu'elle puisse directement obtenir auprès du groupe pétrolier, réparation des frais de pollution qu'elle a due engager.La Cour de cassation rappelle que "toute personne qui produit ou détient des déchets - dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement - est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, dans des conditions propres à éviter lesdits effets".Elle ajoute que "l'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances" mentionnées ci-dessus.Pour rendre sa décision, elle s'appuie sur les conclusions de la CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne), aux termes desquelles le vendeur-affréteur, en l'espèce le groupe Total "a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage", en particulier en s'abstenant de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement (telles que celles concernant le choix du navire)."S'il s'avère que les coûts liés à l'élimination des déchets générés par un déversement accidentel d'hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou, ne peuvent l'être en raison de l'épuisement du plafond d'indemnisation prévu pour ce sinistre, et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues (...) empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l'affréteur de ce dernier", alors le juge national peut décider que lesdits coûts devront être "supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus".Toutefois, un bémol est apporté, en rappelant que l'application du principe du "pollueur-payeur", implique que par son activité le producteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.Toutes les conditions étant réunies en l'espèce, la Cour de cassation conclut à la responsabilité du groupe Total, et le condamne indirectement (seul la Cour de renvoi pourra prononcer cette sanction) à indemniser la commune de Mesquer.La troisième chambre civile pose le principe suivant en guise d'avertissement : - le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s'il est établi qu'il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage
- le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l'élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage.
Ainsi, si les sommes du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ne sont pas suffisantes pour réparer l'intégralité du dommage subi par la marée noire, et que la responsabilité du vendeur des hydrocarbures et/ou le producteur du produit est avérée, alors les communes sinistrées pourront obtenir la réparation intégrale de leur préjudice en assignant directement le ou les responsables en justice.
Bulletin de la COUR de CASSATION
n° 690 du 1er NOV 2008 Jurisprudence des cours d’appel relative aux troubles de voisinage
N°1668
PROPRIÉTÉDroit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Caractérisation - Cas.Nul ne doit causer à la propriété d'autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.Les nuisances sonores générées par la micro-centrale électrique d'une société, exploitée dans des locaux mitoyens d'une maison d'habitation, sont constitutives d'un trouble anormal du voisinage, peu important que l'expert n'ait pas relevé de "nuisance sonore particulière" dès lors que la mise en évidence des nuisances ne relevait pas de sa mission et que son intervention s'est déroulée en période diurne, tandis que les voisins se plaignaient de nuisances nocturnesCA Nîmes (1re ch. B), 8 janvier 2008 - RG n° 06/00097.M. Filhouse, Pt. - Mmes Beroujon et Thery, conseillères.
COUR DE CASSATION
2ème chambre civile
Cassation 2 octobre 2008
N° 07-17.443LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;Attendu que la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;Attendu, selon l'arrêt attaqué - que la Sarl Ferme éolienne de Le Portel Plage (la société) a souscrit auprès de la Mutuelle électrique assurances un contrat d'assurance garantissant le risque bris de machine et perte d'exploitation de quatre éoliennes qu'elle a fait installer en assemblant sur place les différents composants comprenant notamment des rotors fabriqués par la société Lagerwey ;
- qu'à la suite de la dissolution de cette mutuelle, le risque a été pris en charge par la société Albingia (l'assureur) ;
- que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre résultant de l'effondrement de l'une des éoliennes, la société l'a fait assigner devant le tribunal de commerce aux fins d'indemnisation ;
Attendu - que pour déclarer nul le contrat d'assurance du 21 mars 2003 et débouter en conséquence la société de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 113-8 du code des assurances fait obligation à l'assuré de déclarer le risque sans réticence ;
- que cette obligation fondamentale n'est pas anéantie ni même atteinte par le droit de l'assureur de poser des questions complémentaires ;
- qu'au contraire, l'assureur n'est en mesure de poser des questions pertinentes et même de décider de visiter ou expertiser le risque que si ce dernier lui a été décrit dans ses principales particularités ;
- qu'enfin l'obligation de déclaration exacte et complète du risque par l'assuré prend un relief supplémentaire lorsque la chose à garantir est un bien original ou de haute technologie ;
- qu'en l'espèce, à titre de descriptif de l'engin à assurer, la société a fait adresser à l'assureur une notice établie par Lagerwey pour une éolienne LW-52-750 sans avoir aussi communiqué les termes et conditions de l'assurance dont elle bénéficiait antérieurement auprès de la Mutuelle électrique aujourd'hui liquidée ;
- qu'il est au contraire établi que l' éolienne assurée n'était pas une éolienne Lagerwey LW 52-750 mais un appareillage composite dont Lagerwey n'avait fourni que le rotor ;
- qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur les causes de l'accident du 1er janvier 2004 notamment sur le rôle causal de l'hétérogénéité des composants de la machine et qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette hétérogénéité a été dissimulée à l'assureur alors qu'elle constituait un élément d'appréciation du risque assuré ;
- que la haute réputation des éoliennes Lagerwey ne s'appliquait pas à toute l'installation litigieuse ;
- que la juxtaposition d'éléments séparés pouvait constituer une fragilité et que les autres installations Lagerwey dans le monde cessaient de devenir des éléments de comparaison plausible ;
- que le strict respect des normes applicables tant par le fournisseur du mât que par le fournisseur des pales ne modifie pas les énonciations précédentes puisque le mât et les pales n'étaient pas de toute façon de marque Lagerwey ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : - CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
- remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
- Condamne société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande de la société Albingia ;
- la condamne à payer à la société Ferme éolienne de Le Portel Plage la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.Demandeur : Société Ferme Eolienne De Le Portel PlageDéfendeur : Société AlbingiaComposition de la juridiction : M. Gillet (président), SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et ThiriezDécision attaquée : Cour d'appel de Douai 10 mai 2007 (Cassation)PAS de CALAIS (62)
Le statut du fermage est d'ordre public, ce que rappelle la COUR de CASSATION dans l'arrêt du 20-02-2008
En espérant que les agriculteurs, titulaires d'un contrat de bail ne peuvent être évincés au profit d'un promoteur éolien.Par cet arrêt, la Cour de Cassation marque bien sa volonté de mettre en avant l'ordre public de protection et donc la sauvegarde de l'outil de travail de l'exploitant (Cass. 3éme Civ. 20 février 2006, GAEC DOLBOIS C/ SIVU n°07-10.447, à paraître au Bulletin et Rev. des loyers avril 2008 p.214, obs.B. PEIGNOT).BAIL RURAL - OBLIGATION DU BAILLEUR - JOUISSANCE PAISIBLE DES LIEUX loués :
Voilà un arrêt qui ne manque pas de retenir l'attention des praticiens, tant il affirme de manière solennelle "le caractère d'ordre public des règles du statut du fermage "Un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVU) propriétaire de parcelles des terres les avait données à bail à un horticulteur qui les avait mises à disposition d'un GAEC- C'est alors que le SIVU ignorant délibérément la présence du preneur s'est arrogé le droit d'engager sur deux des parcelles données à bail des travaux de construction de serres-relais.Pour mettre fin à cette situation le preneur a demandé la destruction des constructions et sa réintégration dans les lieux- La Cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement du Tribunal paritaire, s'est bornée à condamner le SIVU à indemniser l'exploitant en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction, mais a écarté la demande de destruction des ouvrages et de réintégration, en retenant que "la gêne provoquée dans l'exercice de l'activité professionnelle du preneur n'avait pas interdit la poursuite de l'exploitation et ne pouvait donc caractériser une atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle ".Sur le fondement de l'article 1723 du Code civil, selon lequel " le bailleur ne peut pendant la durée du bail changer la forme de la chose louée ", Fa Cour de cassation a censuré la Cour d'appel en retenant que " l'éviction imputable au SIVU propriétaire des parcelles louées portait atteinte aux règles d'ordre public du statut du fermage ".Par cet arrêt la Cour de cassation marque bien sa volonté de mettre en avant l'ordre public de protection et donc la sauvegarde de l'outil de travail de l'exploitant (Cass. 3ème Civ. 20 février 2008, GAEC DOLBOIS C/ SIVU n" 07-10.447, à paraître au Bulletin et Rev. des loyers avril 2008 p, 214, obs. B. PEIGNOT).