ACCUEIL

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

CAA LYON N° 09LY00424 du 9 novembre 2010 Inédit au recueil Lebon

M. BEZARD, président

M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur

M. BESSON, commissaire du gouvernement

LE BRIERO, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SARL EAL JOUVAL, dont le siège est 10 ZI du Plégat à Aubin (12110) ;

La SARL EAL JOUVAL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 080305 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008 qui, à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l’association Dordogne vivante et de l’association France nature environnement, a annulé l’arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l’aménagement et de l’exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d’eau annexés ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l’association Dordogne vivante et de l’association France nature environnement devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimées à lui verser chacune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le Tribunal a estimé que seul le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin était habilité à formuler un avis sur le projet ; que, toutefois, en application de l’article 10 du décret du 13 octobre 1994, le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de deux mois ; que la commune, qui a été saisie par courrier du 16 décembre 2005, avait jusqu’au 16 février 2006 pour se prononcer ; que, par suite, l’avis du maire du 21 février 2006, qui a été reçu à la DRIRE le 24 février, ne pouvait être pris en considération, en application de l’article 32 du même décret, selon lequel en l’absence de réponse dans le délai imparti, il sera passé outre ; que, dès lors, c’est à bon droit que le préfet n’a pas pris ledit avis en considération ; que le mécanisme du passé outre est également prévu par l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, sur lequel le Tribunal a cru pourtant pouvoir se fonder ; que le préfet était d’autant plus autorisé à passer outre que l’avis donné par les communes dans le cadre dudit décret constitue un avis simple, qui ne lie pas l’autorité préfectorale ; qu’une irrégularité d’un tel avis ne constitue pas une irrégularité substantielle ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et une violation de la loi ;

- en tout état de cause, le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin s’est prononcé favorablement sur sa demande, lors d’une séance du 17 mars 2007 ; qu’au cours de cette séance, dans la continuité de l’avis formulé par le maire le 21 février 2006, le conseil municipal a émis, à l’unanimité, un avis favorable ; que cette délibération, qui a été transmise en sous-préfecture le 21 mars 2007, est antérieure à la délivrance de l’arrêté attaqué ; que l’avis du conseil municipal s’est implicitement mais nécessairement substitué à l’avis du maire ; que c’est en possession dudit avis du conseil municipal que le préfet a délivré l’autorisation demandée ; qu’enfin, le présent contentieux constitue un contentieux de pleine juridiction ; que le juge devant statuer au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision, la Cour devra tirer toutes les conséquences attachées audit document, qui permet de remédier aux vices dénoncés par le Tribunal, à les supposer même avérés ;

- les autres moyens soulevés en première instance devront être écartés ; que le plan N° 8 permet de répondre aux prescriptions du 7° de l’article 3 du décret du 13 octobre 1994 ; que le dossier de demande comporte également des précisions sur le niveau des eaux ;

- les indications figurant dans le dossier de la demande et les plans joints à ce dossier, qui permettent d’apprécier la situation et l’étendue du défrichement rendu nécessaire, répondent aux dispositions du 8° de l’article 3 dudit décret ;

- l’article 32 du décret du 13 octobre 1994 dispose qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, il sera passé outre ; que l’article 12 du même décret prévoit que le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois ; que, par suite, sans même qu’il soit besoin de savoir si l’avis du conseil général du Cantal a bien été émis par une autorité compétente, dès lors que cet avis n’a pas été rendu dans le délai ainsi requis, c’est à bon droit que le préfet n’en a pas tenu compte ;

- les dispositions de la Charte de l’environnement, qui doivent être mises en œuvre dans le cadre des différentes législations, ne peuvent être utilement invoquées ; que l’article L. 110-1 du code de l’environnement a été respecté, dès lors que, conformément au principe de prévention, une étude d’impact a été réalisée ;

- l’analyse de la compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne est suffisante ; qu’à cet égard, outre l’étude d’impact, doit être pris en compte le document annexe, qui fait intégralement partie de cette étude, dès lors qu’il a été porté à la connaissance du service instructeur et du public lors de l’enquête publique ; que le projet satisfait à l’obligation de compatibilité avec les orientations fondamentales de ce schéma ; que des mesures seront prises pour limiter et réduire au maximum les impacts sur l’environnement ;

- l’analyse de l’état initial du site est suffisante ; que, conformément au principe de proportionnalité, l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance et les incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; que l’étude d’impact satisfait à ce principe ; que l’étude ECOGEA, qui a été réalisée à la demande de la DDAF et qui apparaît pour la première fois dans la présente instance, a été réalisée en février 2006, soit avant les compléments apportés à l’étude d’impact ; que l’inventaire de l’état initial de la faune et de la flore est suffisant ; que le secteur des gorges ne présente pas d’intérêt halieutique particulier, ainsi que pour les autres usages du cours d’eau ; que, malgré l’absence d’impact, des mesures compensatoires seront mises en œuvre ; que, par suite, l’environnement et les activités économiques seront peu altérés par la réalisation du projet ; qu’en contrepartie, ce dernier présente des avantages, notamment au regard des objectifs à atteindre en matière de réduction des gaz à effet de serre ;

- l’étude d’impact analyse suffisamment les effets du projet sur l’environnement ; que l’ouvrage fonctionnera au fil de l’eau, sans éclusées, et son impact sur l’hydraulicité de la Santoire sera nul ; que la retenue d’eau, de faible hauteur, doit être considérée comme transparente au transport solide ; que la continuité écologique ne sera que très faiblement altérée ;

- les dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement ne sont pas applicables, le décret du 13 octobre 1994 exigeant seulement la production d’une étude d’impact ; que, surabondamment, le moyen manque en fait ;

- le dossier n’a pas à justifier du choix de la Santoire, lequel a été imposé par l’Etat ; que le dossier justifie le choix du tronçon le plus adapté, d’un point de vue technique et environnemental ; que les choix techniques qui ont été effectués sont également justifiés ;

- si la méconnaissance des articles L. 211-1 et R. 212-13 du code de l’environnement est invoquée, le projet contribue en réalité à l’objectif de valorisation de l’eau comme ressource économique, notamment par le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ; qu’au surplus, les impacts du projet seront limités et, si nécessaire, compensés ; que la circulaire du 28 juillet 2005 est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que la directive cadre sur l’eau n’implique pas que les objectifs poursuivis soient atteints au 22 décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL EAL JOUVAL à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement soutiennent que :

- en l’absence de toute indication sur la date de notification du courrier du préfet du Cantal du 16 décembre 2005 sollicitant l’avis de la commune, la caractère tardif de l’avis du 21 février 2006 n’est pas démontré ; que le délai de deux mois prévu, qui n’est pas prescrit à peine de nullité, n’est qu’indicatif ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis du 21 février 2006 a été pris en compte par le préfet, cet avis étant expressément mentionné dans le rapport de synthèse réalisé par le service instructeur, daté du 21 avril 2006 ; que le jugement attaqué est ainsi parfaitement justifié ;

- l’avis d’une collectivité territoriale devant être exprimé par l’assemblée délibérante, l’avis exprimé par le seul exécutif est irrégulier et entache d’illégalité la décision prise sur son fondement ; que le jugement attaqué n’est donc entaché d’aucune erreur de droit ou violation de la loi ;

- la délibération du 17 mars 2007 du conseil municipal de la commune de Saint-Amandin qu’invoque la société requérante n’a pas été versée au dossier de première instance ; que cette délibération n’a pas été jointe au dossier d’instruction de la demande ; qu’il est donc plus que douteux qu’elle ait été effectivement prise en compte par le préfet, en lieu et place de l’avis initial du maire ; qu’en outre, l’avis du conseil municipal, émis très tardivement, n’a pu avoir le même objet, la consultation des communes précédant l’engagement de la procédure finale d’instruction ; qu’une consultation des communes en amont de la procédure ne peut être remplacée par une consultation en aval, alors que le préfet, en application de l’article 18-2 du décret du 13 octobre 1994, a la faculté de clore la procédure à ce stade ; qu’ainsi, un avis tardif ne peut régulariser un avis initial irrégulier ; que le juge de plein contentieux ne peut régulariser une procédure administrative irrégulière ; que les règles de procédure sont celles qui étaient en vigueur à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée ;

- elles renvoient à leur argumentation développée en première instance et entendent seulement attirer l’attention de la Cour sur certains moyens ; que la procédure d’instruction est entachée d’une autre irrégularité, tenant à l’avis exprimé par le président du conseil général le 29 juin 2007, en réponse à la sollicitation du préfet ; que la consultation du département constitue une formalité substantielle, en application du 2ème alinéa de l’article 1er et du 6° du 1er alinéa de l’article 28 de la loi du 16 octobre 1919 ; que la circonstance que ledit avis a été émis tardivement est sans incidence ;

- l’arrêté litigieux doit respecter le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, défini par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et précisé par l’article 1er de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ; qu’en autorisant l’aménagement d’une centrale hydroélectrique assez modeste sur une rivière sauvage, en tête de bassin et au cœur d’un parc naturel régional, et en refusant de prendre en compte les avis défavorables de tous les services de l’Etat chargés de la protection de l’environnement, le préfet a commis un erreur d’appréciation ; que l’intérêt énergétique de l’ouvrage est très limité ; qu’il existe d’autres formes énergétiques non conventionnelles permettant d’éviter des consommations de matières premières ; que, depuis l’entrée en vigueur de ladite directive, soit au plus tard le 24 décembre 2003, tous les projets d’usage de l’eau qui se traduiraient par une altération notable de l’état écologique des milieux aquatiques doivent être refusés ;

- la passation de la concession hydroélectrique n’a pas répondu aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par le droit communautaire, qu’il s’agisse de l’article 81 du Traité ou de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ; que le conclusion de cette concession n’a pas été précédée d’une procédure assurant le respect de ces obligations ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour la SARL EAL JOUVAL, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que :

- les associations intimées allèguent à tort que l’avis du 21 février 2006 a été émis dans le cadre de la procédure initiale d’intention, alors qu’en réalité, cet avis fait partie intégrante de l’instruction du dossier d’autorisation ;

- la transposition de la directive cadre sur l’eau et la mise en place d’un nouveau dispositif de classement des cours d’eau n’est pas encore applicable ; que les listes des cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ne peut être accordée en cas d’obstacle à la continuité écologique, prévue par les articles L. 214-17 et R. 214-110 du code de l’environnement, n’ont pas encore été élaborées ; qu’en tout état de cause, il n’est en rien démontré que le projet constituerait un obstacle à la continuité écologique, telle qu’elle est définie à l’article R. 214-109 du même code ;

- le nouveau moyen, tiré d’une prétendue violation du droit de la concurrence, procède d’une cause juridique nouvelle et est, par suite, irrecevable ; qu’en tout état de cause, les intimées procèdent par affirmation, sans démontrer le bien fondé de leurs allégations ; qu’en application de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, sa demande a été précédée d’une mise en concurrence, destinée à désigner le pétitionnaire admis à présenter une demande ;

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 février 2010, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement soutiennent, en outre, que :

- si le projet constitue un centrale au fil de l’eau, il n’en demeure pas moins qu’il aura des impacts considérables sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au droit du tronçon court-circuité de la rivière ;

- des éléments nouveaux sont intervenus depuis le jugement litigieux ; que, par un arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de la région Midi-Pyrénées a adopté le SDAGE du bassin Adour-Garonne ; que, conformément à l’article R. 212-19 du code de l’environnement, transposant la directive cadre sur l’eau, aucune masse d’eau ne doit voir son état se dégrader ; qu’en application de l’article L. 212-1 XI du code de l’environnement, toutes les décisions administratives en matière de police des eaux doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE ; que le projet ne permet pas de maintenir des débits morphogènes sur le tronçon court-circuité, en fréquence, en durée et en intensité ; qu’il n’y aura pas de rétablissement des flux sédimentaires en fréquence, en durée et en volume ; que le projet entraînera ainsi une rupture dans la continuité du cours d’eau et le déclassement du bon état de la masse d’eau ; que, le projet est ainsi incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne du 1er décembre 2009 et méconnaît l’article 1er de la directive cadre sur l’eau et les articles L. 212-1 XI et R. 212-19 du code de l’environnement ;

- le moyen tiré de la violation du droit de la concurrence ne procède pas d’une cause juridique nouvelle ; que ce n’est que postérieurement à l’arrêté attaqué que, par le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008, le droit français a été mis en conformité avec le droit communautaire, qui était applicable de longue date ; que les formalités procédurales et les obligations de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 n’ont pas été appliquées, mais encore moins les obligations de mise en concurrence communautaire, alors pourtant que le projet est susceptible de dépasser le seuil de 6,42 millions d’euros ; que le projet n’a donc pas été précédée d’une procédure de publicité répondant aux exigences des articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993, du décret du 24 mars 1993 et aux obligations communautaires ; que la violation du code des marchés publics, et notamment de son article 1er, apparaît manifeste ;

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2010, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour la SARL JOUVAL, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que les intimées ne peuvent se prévaloir du décret du 26 septembre 2008, intervenu trois ans après la demande de concession ; qu’en tout état de cause, en application de la loi du 29 janvier 1993 et du décret du 13 octobre 1994, un avis d’appel public à candidature a été publié les 9 et 16 mai 2003 dans l’hebdomadaire le Moniteur et dans le journal La Montagne ; que la sélection des candidats a eu lieu lors d’une réunion le 28 janvier 2004 à la préfecture du Cantal ; que deux candidats, sur les cinq initiaux, ont déposé un dossier ; que, lors de la réunion du 12 octobre 2004, le préfet a retenu sa proposition ; que cette décision a fait l’objet d’un courrier le 29 octobre 2004 ; qu’en toute hypothèse, le seuil de déclenchement des formalités de publicité communautaire de 6,42 millions d’euros n’est pas atteint en l’espèce, le montant total de l’investissement étant évalué à 6 234 585 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement soutiennent, en outre, qu’aucun dispositif d’évaluation et de surveillance ne permet d’apprécier les résultats effectifs des obligations de moyens fixées pour la correction des impacts, en violation du 2ème alinéa de l’article R. 214-16 du code de l’environnement

Vu le courrier, enregistré le 28 mai 2010, par lequel la SARL EAL JOUVAL précise qu’elle ne souhaite pas une réouverture de l’instruction pour répondre au dernier mémoire des intimées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 81, devenu l’article 101 ;

Vu la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l’article 38 de la loi

N° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de la SARL EAL JOUVAL ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2007, le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l’aménagement et de l’exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d’eau annexés ; que, à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l’association Dordogne vivante et de l’association France nature environnement, par un jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ; que la SARL EAL JOUVAL relève appel de ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté attaqué au motif que l’avis émis le 21 février 2006 sur le projet au nom de la commune de Saint-Amandin n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, mais résulte du seul maire, et que, par suite, cet arrêté est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article 18-1 du décret susvisé du 13 octobre 1994 : Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l’article 9 ci-dessus, le préfet consulte les services déconcentrés et les conseils municipaux concernés, tel qu’il est indiqué à l’article 10 ci-dessus (...) ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : Une fois en possession du nombre de dossiers nécessaire, le préfet du département où doit s’ouvrir l’enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable. / Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations ;

Considérant que la consultation des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable est prévue au stade initial de la procédure, avant que le préfet décide si l’instruction de la demande de concession doit être ou non poursuivie ; que l’avis que le maire de la commune de Saint-Amandin a irrégulièrement émis le 21 février 2006, en l’absence de toute délibération du conseil municipal, est intervenu après le choix de la SARL EAL JOUVAL comme candidat admis à présenter une demande de concession et la décision de poursuivre la procédure, intervenus en octobre 2004 ; que cet avis était donc surabondant ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui n’est pas situé sur le territoire de la commune de Saint-Amandin, serait susceptible d’avoir des effets notables sur ce dernier ; que ledit avis du 21 février 2006 n’est donc pas susceptible d’entraîner une irrégularité substantielle de la procédure ;

Considérant qu’en tout état de cause, s’agissant d’un contentieux de pleine juridiction, le juge administratif peut, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, accorder lui-même l’autorisation ; qu’en appel, la SARL EAL JOUVAL produit la délibération du 17 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin a émis un avis sur le projet ; que, dès lors qu’en application de l’article 18-3 alors en vigueur du décret susvisé du 13 octobre 1994, les avis des communes intéressées n’avaient pas à être annexés au dossier d’enquête publique, il y a lieu, en l’absence de toute incidence sur l’information dont le public a pu bénéficier, de prendre en compte ledit avis du 17 mars 2007 du conseil municipal, qui se substitue à l’avis irrégulier précédemment émis par le maire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL EAL JOUVAL est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l’arrêté attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière ; qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 13 octobre 1994, auquel renvoyait l’article 18-4 du même décret : (...) il est procédé, dès l’ouverture de l’enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s’étend le périmètre de la concession. / Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier ;

Considérant que, par un courrier du 29 juin 2007, le président du conseil général du Cantal a indiqué au préfet, en renvoyant à un avis joint, que le conseil général avait émis un avis réservé sur le projet ; que le préfet du Cantal soutient qu’aucune délibération du conseil général n’ayant en réalité été produite par le département, ladite lettre a été jugée non recevable ; qu’aucun élément ne peut permettre de tenir pour établi que le préfet aurait tenu compte dudit courrier, pour le regarder, à tort, comme un avis du conseil général ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut, dès lors qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article 3 du décret susvisé du 13 octobre 1994, le dossier de la demande comprend : 6. Une étude d’impact réalisée conformément à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé , dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; qu’aux termes de cet article : I. - Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. - L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le complément à l’étude d’impact, qui a été établi en décembre 2006, peut être pris en compte pour l’appréciation de la régularité de la procédure, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce complément a été joint au dossier de l’enquête publique, laquelle s’est déroulée du 26 février au 27 mars 2007 ; que, contrairement à ce qui est également soutenu, la circonstance que les communes concernées n’ont pas été consultées de nouveau à la suite de ce complément est sans incidence, dès lors que le décret du 13 octobre 1994 prévoit une consultation des communes seulement avant la décision du préfet de poursuivre ou non l’instruction de la demande, avant même l’enquête publique ;

Considérant que, compte tenu, d’une part, des caractéristiques du milieu dans lequel l’ouvrage va être implanté, à savoir une gorge encaissée ne faisant l’objet d’aucune protection particulière, d’autre part, des incidences prévisibles sur l’environnement du projet, lequel constitue un simple ouvrage au fil de l’eau ne nécessitant qu’une retenue d’eau limitée, l’analyse de l’état initial du site doit être regardée comme suffisante ; que, notamment, contrairement à ce que font valoir la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement, la loutre et l’écrevisse ne sont pas présentes dans le secteur ; que la faiblesse de la faune piscicole, résultant notamment de courants élevés et de débits soutenus, d’un lit de la rivière chaotique et encombré et d’étiages estivaux très marqués, ne justifiait pas des investigations plus poussées pour la connaissance des frayères ;

Considérant que l’étude d’impact et son annexe comportent des développements suffisants sur les effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur l’environnement, s’agissant notamment de la circulation piscicole, de l’incidence sur l’hydraulicité de la rivière, de l’impact sur la qualité des eaux et des activités halieutiques et économiques du site, lesquelles sont au demeurant très limitées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact n’avait pas à comporter des développements particuliers sur les incidences du projet sur les actions prévues par le contrat de rivière Haute-Dordogne, sur les actions du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, ou encore de la fédération de pêche du Cantal ;

Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l’article R. 122-3 du code de l’environnement n’imposent pas d’analyser les raisons pour lesquelles le projet d’une production hydroélectrique supplémentaire a été choisi au regard des autres possibilités de production d’électricité par des énergies renouvelables, notamment les énergies solaire et éolienne ; que ces dispositions n’imposent pas plus de justifier les caractéristiques techniques du projet, et notamment les raisons pour lesquelles une retenue d’eau sera créée ; que l’étude d’impact comporte des développements pour expliquer le choix du site sur la Santoire ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées du 4° du II de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact présente les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, s’agissant notamment de l’installation d’un ouvrage permettant la dévalaison des poissons et de l’instauration d’un débit réservé pour la rivière ; que l’insuffisance de ces mesures n’est pas démontrée ; qu’ainsi, il n’est pas contesté que, comme l’indique l’étude d’impact, un ouvrage de montaison se révèlerait inutile, en présence de plusieurs obstacles naturels infranchissables en montaison ; que la méthode retenue pour évaluer le débit réservé ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article 3 du décret susvisé du 13 octobre 1994, le dossier de la demande comprend : (...) 5. Un mémoire descriptif comportant : / (...) d) (...) les indications permettant d’apprécier la compatibilité ou la conformité de l’aménagement avec les règles d’urbanisme applicables, selon qu’il y a lieu à déclaration d’utilité publique ou à permis de construire ; / e) Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (...) / 7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l’indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d’elles ; / 8. S’il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l’étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés (...) ;

Considérant que l’étude d’impact indique que le plan local d’urbanisme des communes concernées autorise le projet, alors que le règlement national d’urbanisme est en réalité applicable, comme l’indique le dossier même de la demande ; que, par ailleurs, cette dernière ne comporte aucune indication permettant d’apprécier la conformité du projet avec les règles d’urbanisme applicables ; que, toutefois, cette insuffisance n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de tout élément susceptible de permettre de penser que les règles minimales du règlement national d’urbanisme seraient susceptibles de s’opposer au projet, de nature à permettre de caractériser l’existence d’un vice substantiel de procédure ;

Considérant que l’étude d’impact et l’annexe à cette étude, laquelle, ainsi qu’il a été dit précédemment, peut être prise en compte, comportent des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ; qu’il n’est pas démontré que, compte tenu des incidences prévisibles du projet, ces éléments, complétés par d’autres indications du dossier, s’agissant en particulier de la justification des raisons du choix du projet, seraient insuffisants, notamment au regard de la mesure A 11 du schéma et de la mesure D 7, à laquelle renvoie cette dernière ;

Considérant que la demande contient des éléments, et notamment un plan des terrains submergés, qui permettent de répondre aux dispositions du 7 précité de l’article 3 du décret du 13 octobre 1994 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l’échelle du plan est indiqué et permet d’apprécier l’étendue de la retenue d’eau créée ; que le projet étant situé au fond d’une gorge dans laquelle aucune culture n’existe, la demande ne pouvait faire apparaître les différentes cultures qui seront submergées et leurs surfaces ;

Considérant que les explications de la demande, selon lesquelles l’emprise de la conduite forcée nécessitera le défrichement du couvert forestier sur une largeur de 4 m sur une longueur de 2 560 m et que, par suite, la superficie à défricher ressort à 10 240 m² , rapprochées des plans faisant apparaître le tracé de la conduite forcée, permettent, conformément aux dispositions du 8 précité de l’article 3 du décret du 13 octobre 1994, de connaître la situation et l’étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que le projet impliquerait la création de nouveaux accès nécessitant d’autres défrichements ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la directive susvisé du 23 octobre 2000 : La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface (...) qui : / a) prévienne toute dégradation supplémentaire (...) / b) promeuve une utilisation durable de l’eau (...) ; qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (...) ; qu’aux termes de l’article L. 212-1 du même code : IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : (...) / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (...) ; qu’enfin, aux termes de l’article de R. 212-13 du même code : Pour l’application du 4° du IV de l’article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu’aucune des masses d’eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le projet, qui consiste en un barrage au fil de l’eau d’une hauteur maximum de 3,80 mètres, nécessite une retenue d’eau limitée de 14 000 m3, destinée à alimenter une prise d’eau ; que le préfet fait valoir, sans être contredit, que, compte tenu du débit moyen de la Santoire, cette retenue sera normalement entièrement renouvelée en moins d’une heure ; que, si l’eau de la Santoire sera dérivée vers l’usine située à l’aval par une conduite forcée, sur environ 2 500 mètres, la rivière conservera un débit réservé d’environ 450 litres par seconde et l’eau prélevée sera ensuite entièrement restituée, au niveau de cette usine ; qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage sera régulièrement submergé par des crues ; qu’il comporte une vanne de dégravoiement, qui sera notamment actionnée en période de hautes eaux et qui permettra de curer la retenue d’eau ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui n’aura aucune incidence notable sur la qualité des eaux et l’hydraulicité de la Santoire et sera quasiment transparent au transport solide, serait susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité des eaux et une rupture de la continuité écologique ; qu’ainsi, il ne méconnaît pas les dispositions précitées et n’est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et des gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ;

Considérant, en cinquième lieu, que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement soutiennent que la passation de la concession hydroélectrique n’a pas répondu aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par l’article 81, devenu l’article 101, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par la directive susvisé du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et enfin par le décret susvisé du 24 mars 1993, portant application de l’article 38 de cette loi et relatif à la publicité des délégations de service public ;

Considérant, d’une part, que les intimées ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2-4 du décret du 13 octobre 1994, qui imposent une publicité communautaire quand la concession est susceptible de comporter des travaux excédant un certain seuil, dès lors que ces dispositions résultent du décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008, qui est postérieur à la décision qui a arrêté le choix du candidat admis à présenter une demande, laquelle a été prise en octobre 2004, et même à l’arrêté litigieux lui-même ; que, d’autre part, les intimées, qui se bornent à invoquer d’une manière générale, sans aucune précision suffisante, ladite directive du 14 juin 1993, ne démontrent pas que les dispositions du décret du 13 octobre 1994 en vigueur au moment de la première phase de la procédure, à l’issue de laquelle a été choisi le candidat admis à présenter une demande, n’auraient pas été compatibles avec les objectifs de cette directive et, par suite, n’auraient pu servir de base légale au choix effectué ; qu’enfin, il est constant que, conformément à la loi du 29 janvier 1993, une procédure de publicité a été mise en œuvre au niveau interne ; que la régularité de cette procédure n’est pas sérieusement contestée, les intimées se bornant à invoquer, sans précision particulière, les articles 38, 40 et 40-1 de cette loi et, d’une manière générale, le décret d’application du 24 mars 1993 ;

Considérant, en sixième lieu, que la méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-16 du code de l’environnement, selon lesquelles l’autorisation fixe également les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité et de surveillance de leurs effets sur l’eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet , ne peut être utilement invoquée, seul le décret du 13 octobre 1994 étant applicable en l’espèce, en vertu des dispositions de l’article R. 214-3 dudit code, qui reprennent les dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 29 mars 1993 ;

Considérant, en dernier lieu, que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l’association Dordogne vivante et l’association France nature environnement contestent, à titre infiniment subsidiaire , le règlement d’eau et le cahier des charges annexés à l’arrêté attaqué ;

Considérant que les intimées soutiennent que l’article 4 de ce règlement, qui prévoit un nombre d’ouvertures de la vanne de fond pour dégravoiement, 2 à 3 fois dans l’année , en période de hautes eaux, n’est pas suffisant ; que, toutefois, ces dispositions n’interdisent pas des ouvertures plus fréquentes, éventuellement à la demande du préfet, pour assurer la continuité écologique et la qualité des eaux, comme le prévoit l’article 30 du cahier des charges ; qu’au surplus, ainsi que le fait valoir le préfet, en cas de besoin, révélé par le suivi écologique qu’impose l’article 11 du règlement d’eau, l’article 4 pourra, le cas échéant, être modifié ;

Considérant que l’article 5 du règlement d’eau prévoit qu’en cas de crue, l’installation sera arrêtée en cas de nécessité, et notamment dans l’hypothèse d’un charriage important de matériaux solides ; que les intimées, qui se bornent à faire valoir que la nécessité d’un fonctionnement en période de crue n’est pas justifiée, n’établissent pas l’illégalité de ces dispositions ;

Considérant que, compte tenu des effets limités de l’ouvrage sur l’environnement, résultant des raisons indiquées précédemment, aucune insuffisance de l’article 11 du règlement d’eau, relatif au suivi écologique des travaux et du fonctionnement de l’ouvrage, n’est démontré ;

Considérant, enfin, que les intimées, qui ne contestent pas sérieusement le calcul du débit réservé, n’apportent aucune précision suffisante à l’appui du moyen tiré de l’illégalité de l’article 17 du cahier des charges qui, en tant qu’il limite à 5% la modification éventuelle de ce débit, serait contraire au principe de prévention environnementale ; que l’article 36 du cahier des charges, relatif à la compensation des dommages piscicoles, n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute indemnisation d’un éventuel dommage, notamment écologique ; que l’insuffisance du cautionnement prévu à l’article 40 n’est pas démontrée, ce cautionnement ne servant qu’à garantir la bonne exécution et le bon entretien des ouvrages, et non, comme soutenu, la remise en état du site, l’ensemble des biens revenant gratuitement à l’Etat en fin de concession, comme prévu au II de l’article 3 et à l’article 55 du cahier des charges ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL EAL JOUVAL est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l’aménagement et de l’exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d’eau annexés ; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l’association Dordogne vivante et de l’association France nature environnement devant le Tribunal ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL EAL JOUVAL, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, à l’association Dordogne vivante et à l’association France nature environnement la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières le versement d’une somme quelconque au bénéfice de ladite société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l’association Dordogne vivante et de l’association France nature environnement est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL EAL JOUVAL tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EAL JOUVAL, à la Fédération départementale de la pêche du Cantal, à l’association Dordogne vivante, et à l’association France nature environnement.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2010 laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY02786 du 12 octobre 2010
ASSOCIATION VENT DE RAISON ET AUTRES
M. Chenevey Rapporteur, M. Bézard Président, M. Besson Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, dont le siège est 15 rue Marchande à Massiac (15500), Mme C., domiciliée Trémoulet à Molompize (15500), Mme D., domiciliée Trémoulet à Molompize (15500), M. P., domicilié Trémoulet à Molompize (15500), Mme E., domiciliée Trémoulet à Molompize (15500), Mme G., domiciliée La Bousseloeuf à Auriac-l'Eglise (15500), M. B., domicilié La Bousseloeuf à Auriac-l'Eglise (15500), et M. L., domicilié Chabannes à Massiac (15500) ;

L'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres demandent à la Cour :

L'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres soutiennent que:

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour la société Innovent, qui demande à la Cour :

La société Innovent soutient que :
  • *-* compte tenu de son objet social géographiquement trop étendu, l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, qui n'est pas agréée, ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ;
  • *-* sa demande de permis de construire a été affichée en mairie dès le 20 janvier 2006, soit avant le dépôt en préfecture des statuts de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, le 3 septembre 2007;
  • *-* n'est recevable à agir que le propriétaire dont l'habitation est suffisamment proche du projet ;
  • *-* l'administration n'a jamais eu de doute sur la SHON créée par le projet ;
  • *-* les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe,
  • *-* les requérants ne démontrent pas que les conditions de l'inexistence sont remplies en l'espèce ;
  • *-* la qualification législative, qui résulte de l'article L. 421-1-1, écarte la notion de bâtiment ou de construction pour les éoliennes ;
  • *-* les requérants ne contestent pas véritablement le caractère suffisant de la desserte des projets, mais le fait qu'en l'absence de servitudes ou d'accords des conseils municipaux ou des riverains concernés pour des modifications de voirie, les éoliennes ne pourront pas voir le jour ;
  • *-* les impacts du projet sur le milieu humain en matière de sécurité des personnes et des biens sont considérablement réduits ;
  • *-* le plan de masse a permis à l'autorité administrative de prendre sa décision en toute connaissance de cause ;
  • *-* pour la délivrance du permis, le lieu d'implantation du mât de l'éolienne doit être pris en compte ;
  • *-* si les requérants invoquent l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, l'implantation d'éoliennes ne paraît pas constituer une opération d'urbanisation au sens des dispositions de cet article ;
  • Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, Mme C., Mme D., M. P., Mme E., Mme G., M. B. et M. L., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    Les requérants soutiennent, en outre, que :

    Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2010, présenté pour la société Innovent, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    La société Innovent soutient, en outre, que :
  • *-* les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un document d'urbanisme ;
  • *-* pour cette même raison, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut être opposé à ce même permis de construire ;
  • *-* le risque sismique est invoqué sans aucun élément de preuve ;
  • En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

    Le ministre soutient que :

    En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, Mme C., Mme D., M. P., Mme E., Mme G., M. B. et M. L., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    Les requérants soutiennent, en outre, que :

    En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    Le ministre soutient, en outre, que :

    En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mai 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la société Innovent, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    La société innovent soutient, en outre, que :

    Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, Mme C., Mme D., M. P., Mme E., Mme G., M. B. et M. L., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la société Innovent, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 et 24 septembre 2010, présentées pour la société Innovent ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres ;

    Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

    Considérant

    Sur recevabilité des demandes :

    Considérant, en premier lieu,

    Considérant

    Considérant, en deuxième lieu,

    Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que le préfet du Cantal et la société Innovent ont soutenu en première instance, les trois demandes d'annulation devant le Tribunal ont été notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes d'annulation des trois permis de construire ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été présentées par M. L., Mme G., M. B. Mme C, Mme D., M. P. et Mme E. ;

    Sur la légalité des permis de construire attaqués :

    En ce qui concerne les moyens dirigés contre les trois permis de construire :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : «A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; /' 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ;

    Considérant

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme : « Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur (...) » ;

    Considérant

    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « 7. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (...) /II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / IIL - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ».

    Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone dans laquelle se situe la parc éolien constitue une zone dédiée aux activités agricoles et pastorale et doive, à ce titre, être préservée de toute urbanisation, à l'exception, éventuellement, des constructions autorisées par les dispositions du 1 précité de l'article L. 145-3 ;

    Considérant, d'autre part, que, compte tenu des caractéristiques de ladite zone, il n'est pas établi que les projets litigieux auraient dû comporter des dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, conformément au II précité de l'article L. 145-3 ;

    Considérant, enfin,

    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (...) » ; qu'aux termes du II de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Massiac : « (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir » ;

    Considérant

    Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que certains des terrains d'assiette des projets seraient enclavés ;

    Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée » ;

    Considérant, d'une part,

    Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s 'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;

    Considérant, d'une part,

    Considérant, d'autre part

    Considérant, en huitième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant présenter les éoliennes projetées, ces dernières seraient susceptibles d'affecter de manière grave et irréversible leur environnement et que, par suite, le préfet du Cantal aurait méconnu le principe constitutionnel de précaution ;

    En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le permis de construire qui a été accordé sur le territoire de la commune de Massiac :

    Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme : «Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet (...) » ;

    Considérant

    Considérant, en second lieu,

    Considérant, d'une part,

    Considérant, d'autre part,

    Considérant, enfin,

    En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le permis de construire qui a été accordé sur le territoire de la commune de Molompize :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre habilitant à construire sur le terrain (...) » ;

    Considérant, d'une part,

    Considérant, d'autre part,

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité gestionnaire de cette voie (...) » ;

    Considérant

    Considérant

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Considérant

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros au bénéfice de M. L., Mme C., Mme D., M. P. et Mme E. sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. L., tendant à l'annulation du permis autorisant la construction des éoliennes n° 1, n° 2 et n° 3, sur le territoire de la commune de Massiac, et en tant qu'il rejette la demande de Mme C., Mme D., M. P. et Mme E., en tant qu'elle tend à l'annulation de l'autorisation de construire l'éolienne n° 7, délivrée sur le territoire de la commune de Molompize.

    Article 2 : Le permis de construire qui a été délivré le 5 novembre 2007 à la société Innovent par le préfet du Cantal sur le territoire de la commune de Massiac et le permis de construire qui a été accordé à cette société à cette même date par cette même autorité sur le territoire de la commune de Molompize, en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne n° 7, sont annulés.

    Article 3:
    L'Etat versera à M. L., Mme C., Mme D., M. P. et Mme E. une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

    Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, à Mme C., à Mme D., à M. P., à Mme E., à Mme G., à M. B., à M. L., à la SARL Innovent et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

    Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
    M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chênevey, premier conseiller.

    CANTAL (15) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
    N° 09LY00260 du 22 juin 2010
    Inédit au recueil Lebon
    M. BEZARD, président
    M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
    M. BESSON, commissaire du gouvernement
    CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, avocat(s)

    Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE MARSANNE (Drôme) ;

    La COMMUNE DE MARSANNE demande à la Cour :

    La commune soutient que :

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour l’Association de concertation sur l’évolution de l’environnement, qui demande à la Cour :

    L’Association de concertation sur l’évolution de l’environnement soutient que :

    En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2010 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour M. A et Mme B, qui demandent à la Cour :

    M. A et Mme B soutiennent que :

    En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 février 2010, la clôture de l’instruction a reportée au 31 mars 2010 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l’urbanisme ;

    Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

    Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mai 2010 :

    Considérant

    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme : (...) le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture et, le cas échéant, (...) du centre régional de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers (...) ;

    Considérant

    Considérant, en deuxième lieu, qu’en application des dispositions alors en vigueur de l’article 12 du décret susvisé du 23 avril 1985, auquel renvoyait l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, l’avis d’enquête publique est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ;

    Considérant

    Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 20 alors en vigueur du décret susvisé du 23 avril 1985, auquel renvoyait l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies (...) ;

    Considérant

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARSANNE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme et des articles 12 et 20 du décret du 23 avril 1985 pour annuler la délibération litigieuse ;

    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A, Mme B et l’Association de concertation sur l’évolution de l’environnement devant le juge administratif ;

    Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques n’ont pas été annexés au dossier qui a été soumis à enquête publique est dénué de tout élément de justification ;

    Considérant, en deuxième lieu,

    Considérant, en troisième lieu,

    Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l’annonce de l’enquête publique n’aurait pas été libellée en caractères apparents manque en fait ;

    Considérant, en cinquième lieu,

    Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n’aurait pas été impartial ne s’appuie sur aucun élément sérieux de justification ;

    Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme (...) ;

    Considérant

    Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire (...). / En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

    Considérant

    Considérant, en dernier lieu,

    Considérant

    Considérant

    DECIDE :

    Article 1er :
    Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2008 est annulé.

    Article 2 : La demande de M. A, de Mme B et de l’Association de concertation sur l’évolution de l’environnement devant le Tribunal administratif est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARSANNE, à M. A, à Mme B et à l’Association de concertation sur l’évolution de l’environnement.

    Délibéré après l’audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :
    M. Bézard, président,
    M. Fontbonne, président-assesseur,
    M. Chenevey, premier conseiller.
    Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

    DROME (26) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
    1ère chambre - formation à 3
    N° 07LY00474
    Inédit au recueil Lebon
    M. BEZARD, président
    M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
    M. BESSON, commissaire du gouvernement
    CHASLOT, avocat
    lecture du mardi 6 mai 2008

    Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège est Le Moulinou à Moudeyres (43150), M. et Mme X, domiciliés ..., M. Y, domicilié ..., M. C, domicilié ..., Mme Z, domiciliée ..., M. et Mme B, domiciliés ..., Mme A, domiciliée ... ;

    Les requérants demandent à la Cour :

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;

    Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à ce que la Cour constate la péremption des arrêtés litigieux doivent être regardées comme tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés ;
  • que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ayant par ailleurs explicitement maintenu leurs conclusions aux fins d'annulation desdits arrêtés, les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Enselia, être regardées comme valant désistement de la requête ;

    Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants établissent avoir notifié leur requête au préfet de la Haute-Loire, signataire des quatre arrêtés attaqués, et à la société Enselia, bénéficiaire de ces arrêtés ;
  • qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la requête est recevable ;

    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) ".

    Considérant, d'une part, que la circonstance que, par une décision du 11 janvier 2006, qui a fait l'objet d'une requête devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet de la Haute-Loire a refusé de constater la caducité des permis de construire que la société Enselia a tacitement obtenus en novembre 2002 ne peut avoir pour conséquence d'interdire aux requérants de se prévaloir, dans la présente instance, de la péremption de ces permis, ainsi, par suite, que de celle des arrêtés qui les ont prorogés ;

    Considérant, d'autre part, que par l'effet des arrêtés attaqués, par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prorogé pour un an la durée de validité des quatre permis de construire que la société Enselia a tacitement obtenus pour la construction de deux " fermes éoliennes ", cette durée arrivait à expiration, le 20 octobre 2005 ;
  • qu'il est constant qu'à cette date, le permis de construire les éoliennes S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8 n'avait reçu aucun commencement d'exécution ;
  • qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à cette même date du 20 octobre 2005, un décapage du sol avait été réalisé s'agissant du permis de construire les éoliennes C5, C6 et C7, du permis de construire l'éolienne C3 et du permis de construire l'éolienne C8 ; que, toutefois, en l'absence de toute réalisation des travaux de décaissement et de terrassement nécessaires à l'implantation du socle en béton armé de ces ouvrages, le chantier ayant été abandonné après les travaux de décapage, ceux-ci, même réalisés sur une surface importante, ne sauraient constituer un commencement d'exécution de nature à interrompre le délai de préemption des trois permis de construire précités ;
  • que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir qu'aucun commencement d'exécution de nature à interrompre le délai de péremption des quatre permis de construire susmentionnés n'avait été entrepris avant la date d'échéance de ce délai ;

    Considérant, enfin, qu'aucune annulation des permis de construire qui ont donné lieu aux prorogations litigieuses n'ayant été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société Enselia ne peut utilement se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, selon lesquelles " Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, (...) en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du Tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat (... ) ", qui doivent être entendues, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, comme visant la décision rendue par le juge d'appel lorsqu'elle infirme le jugement d'annulation du Tribunal Administratif ; que ladite société ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme issues du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006, selon lesquelles " lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative (...), le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable ", ces dispositions n'étant, en vertu de l'article 2 de ce décret, applicables qu'" aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication ", soit le 2 août 2006 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les permis de construire obtenus par la société Enselia en novembre 2002 n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai de validité de ces permis, ceux-ci, ainsi que les arrêtés attaqués ayant prorogé ce délai, sont devenus caducs ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur la demande après avoir rejeté les conclusions aux fins de non-lieu à statuer ;
  • qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés ayant prorogé pour un an le délai de validité du permis de construire les éoliennes S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8, du permis de construire les éoliennes C5, C6 et C7, du permis de construire l'éolienne C3 et du permis de construire l'éolienne C8 et de déclarer sans objet ces conclusions ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Enselia le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnés à payer à la société Enselia la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2006 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2004 ayant prorogé le délai de validité du permis de construire les éoliennes S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8, du permis de construire les éoliennes C5, C6 et C7, du permis de construire l'éolienne C3 et du permis de construire l'éolienne C8.

    Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur ces mêmes conclusions.

    Article 3 : L'Etat et la société Enselia sont solidairement condamnés à verser à L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, à M. et Mme X, à M. Y, à M. C, à Mme Z, à M. et Mme B, à Mme A, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la société Enselia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    CHAMPCLAUSE, MONTUSCLAT ET SAINT FRONT (43) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
    N° 06LY02337
    M. L et autres
    M. Vialatte Président
    M. Picard Rapporteur
    M. Besson Commissaire du gouvernement
    Audience du 25 septembre 2007
    Lecture du 23 octobre 2007

    68-03
    44-01-01-02-02
    B
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    La Cour administrative d'appel de Lyon (lère chambre)

    Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. L, domicilié à Saint Front (43550), M. et Mme E, domiciliés à Montrond les Bains (42210), la SARL LE PRE BOSSU dont le siège est à Moudeyres (43150), M. et Mme G, domiciliés à Moudeyres (43150), Mme P, domiciliée à Moudeyres (43150), M. et Mme B, domiciliés à Moudeyres (43150) et l'association OUSTAOU VELLAVI dont le siège est à Vals Près Le Puy (43750), par Me Majerowicz, avocat au barreau de Lyon ;

    Ils demandent à la Cour :

    Ils soutiennent que :

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 13 juin 2007, présenté pour la société EDF EN France, venant aux droits de la compagnie SIIF Energie France, dont le siège social est 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par Me Elfassi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit solidairement mise à la charge des requérants ;

    Elle soutient que :
  • le risque d'accident est insignifiant, en tous les cas de ceux considérés comme acceptables, la présence de givre ayant été prise en compte, le secteur étant peu habité et les vents dominants venant du sud-sud/est de telle sorte que les pâles ne seront jamais orientées vers les fermes d'Ussel et de la Ribette Haute notamment, des vents de l'est ou de l'ouest étant nécessaires, ce qui n'arrive jamais ;
  • les éoliennes ne sauraient être regardées comme de l'urbanisation au sens des articles R. 111-14-1 a) et L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne s'agit pas de bâtiments et que les équipements publics font défaut de telle sorte que l'espace dans lequel elles sont envisagées n'est pas urbain ;
  • l'impact du projet sur la ZNIEFF de type 2 dans lequel il se trouve, qui est négligeable, a été étudié dans l'étude d'impact ;
  • l'impact acoustique restera limité ;
  • l'effet stroboscopique est non établi ;
  • le projet est en limite de l'espace emblématique " monts du Mezenc-Meygal " ;
  • il n'y a pas méconnaissance du schéma régional éolien ;
  • l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;
  • la présence de sentiers touristiques a été prise en compte ;
  • il n'y a pas de perception significative du projet depuis les villages de Moudeyres ou Freycenet-la-Tour ni depuis le lieu-dit " Pré Bossu " ;
  • l'existence d'une ZNIEFF et d'une zone Natura 2000 a été prise en compte ;
  • de même en est-il du paysage ;
  • Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ;
  • Vu les ordonnances en date des 18 juin 2007 et 31 juillet 2007 par lesquelles le président de la lere chambre a respectivement fixé la date de clôture d'instruction au 10 juillet 2007 et reporté celle-ci au 15 septembre 2007 ;

    Vu le procès verbal de la visite sur les lieux organisée le 4 mai 2007 ;

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ;

    II expose que :

    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour M. L, M. et Mme E, la SARL LE PRE BOSSU, M. et Mme G, Mme P, M. et Mme B et l'association OUSTAOU VELLAVI, qui persistent dans leurs précédant moyens et conclusions, soutenant en outre que :

    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour M. L, M. et Mme E, la SARL LE PRE BOSSU, M. et Mme G, Mme P, M. et Mme B et l'association OUSTAOU VELLAVI, qui persistent dans leurs précédent moyens et conclusions, soutenant en outre que :

    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour la société EDF EN France qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, réévaluant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 6 000 euros et exposant en outre que :

    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour la société EDF EN France ;

    Vu les autres pièces du dossier,

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

    Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1995 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

    Considérant qu'après une enquête publique qui s'est tenue entre le 8 novembre 2003 et le 10 janvier 2004, le préfet de la Haute-Loire, par deux arrêtés en date du 19 novembre 2004, a accordé à la compagnie SIIF Energies France, devenue EDF EN France, les permis de construire n° PC4309803G1003 et n° PC4314403G1002 pour la construction respectivement de cinq éoliennes numérotées de 1 à 5 sur le territoire de la commune de Freycenet-la-Tour et de trois éoliennes numérotées de 6 à 8 sur le territoire de la commune de Moudeyres, d'une hauteur totale égale ou supérieure à 115 mètres, pour une production totale de 12 mégawatts ;
  • que l'association OUSTAOU VELLAVI, la SARL LE PRE BOSSU et cinq particuliers ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer l'annulation de ces permis de construire ;
  • que par un jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal a rejeté leur demande ;

    Sur la recevabilité des conclusions:

    Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'étant éloignées d'environ trois kilomètres de la propriété de M. L, les éoliennes en litige, compte tenu en particulier de leur situation, de leur nombre, de leur taille et de la topographie des lieux, en seraient visibles ;
  • que, par suite, M. L justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour attaquer les permis de construire litigieux ;
  • qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la société EDF EN France doit être écartée ;

    Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutiennent le ministre et la société EDF EN France les requérants se sont régulièrement acquittés des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant que le fait que le préfet de la Haute-Loire a pu refuser un permis de construire des éoliennes sur un autre site constituait un argument, au demeurant inopérant, développé dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;
  • que le Tribunal n'était pas tenu de viser cet argument ni d'y répondre ;
  • que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que, faute de l'analyser dans ses visas ou dans ses motifs, le jugement serait irrégulier ;

    Sur la légalité des permis :

    En ce qui concerne la légalité externe
    :

    Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. À cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée. " ;
  • qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. -L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code(...). " ; aux termes de l'article 2 du décret 77-1141 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature alors en vigueur : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...)." ;

    Considérant que l'aire géographique, d'une superficie de 480 km2, retenue pour les études d'impact et paysagère, correspond à un espace délimité par le relief, en rapport avec les impacts environnementaux ou paysagers susceptibles d'être générés par le projet ;
  • qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait été manifestement sous dimensionnée ;
  • que par ailleurs, en dépit de quelques insuffisances ou imperfections inhérentes à une telle analyse, tenant notamment au choix des techniques de simulation retenues, qui ne peuvent rendre compte fidèlement de l'ensemble de ces impacts, en particulier ceux résultant du balisage diurne ou nocturne dont sont équipées les éoliennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations figurant dans la notice paysagère et dans l'étude d'impact n'auraient pas permis au public d'être informé de l'impact visuel du projet ainsi que de son insertion paysagère ou à l'administration d'en mesurer globalement ou ponctuellement l'importance ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rose des vents figurant à l'étude d'impact serait incorrecte ;

    Considérant que l'étude d'impact comporte une étude acoustique des nuisances sonores que les éoliennes en litige sont susceptibles de générer pour les constructions situées à environ 500 mètres du site ou plus ;
  • que si, pour ces constructions, le contenu de cette étude, dont le caractère erroné n'est pas démontré, est suffisante, il apparaît que l'exposition aux nuisances sonores des bâtiments distants de moins de 500 m de ces éoliennes n'a fait l'objet d'aucune analyse ;
  • que l'environnement sonore de la ferme d'Ussel, qui a toujours vocation à l'habitation, n'a ainsi pas été examiné alors que les éoliennes n° 2 et n° 3 en sont éloignées de moins de 400 m ;
  • que par suite, en tant qu'elle porte sur les éoliennes n° 2 et n° 3, l'étude d'impact, qui ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées, est entachée d'irrégularité ;

    Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les avis exprimés par l'administration en cours d'instruction des demandes de permis auraient dû être versés aux dossiers soumis au public ;

    Considérant que si les requérants prétendent que le tribunal administratif aurait apprécié la situation de manière manifestement erronée en estimant que ne constituait pas une entrave au bon déroulement de l'enquête le fait que celle-ci s'est déroulée en hiver et pendant les fêtes de fin d'année, ils n'expliquent pas en quoi le Tribunal aurait commis une telle erreur ;
  • qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur indique que les dossiers de la société défenderesse ont été mis à la disposition du public pendant 34 jours consécutifs du 8 novembre 2003 au 10 janvier 2004 aux jours et heures habituels d'ouverture des mairies de Freycenet-la-Tour et de Moudeyres, soit 3 jours par semaine de 13h30 à 16h30 ou 17h30 ;
  • qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, ce rapport n'est pas entaché de contradiction ;

    Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur s'est borné à constater que 2 350 personnes, dont la plupart extérieures à la région, s'étaient exprimées contre le projet sous forme de pétition ;

    Considérant que l'erreur matérielle commise par le commissaire enquêteur sur le niveau de production électrique est sans conséquence, les autres pièces figurant au dossier ne laissant aucun doute sur le niveau exact de cette production ;

    Considérant qu'il n'apparaît pas que le schéma éolien d'Auvergne, qui a été adopté par le conseil régional d'Auvergne le 23 décembre 2003, avait été publié avant la date de clôture de l'enquête publique le 10 janvier 2004 ;
  • que le commissaire enquêteur, qui ne s'est pas acquitté de sa mission de manière partiale, ne pouvait donc pas en tenir compte ;
  • qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas des pièces du dossier que, même à titre d'information, l'administration ne l'aurait pas consulté ;

    Considérant que le fait que la puissance des éoliennes en cours de construction serait légèrement supérieure à celle prévue initialement est en soi sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête publique ;

    Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ;
  • qu'aux termes de l'article 20 alors applicable du décret du 23 avril 1985 : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ;
  • que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
  • qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir indiqué qu'il délivrait un avis favorable, le commissaire relevait notamment que " l'implantation des éoliennes, sur le plan paysager, telle que projetée dans le présent dossier d'enquête, présente une cohérence avec le paysage rapproché et lointain. " notant, avant de les énumérer, que plusieurs critères avaient été pris en compte afin de créer un projet éolien s'inscrivant dans le paysage du Mezenc et faisant, dans la suite des développements, plusieurs recommandations ;
  • qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a suffisamment motivé son avis ;

    Considérant en troisième lieu qu'aux termes l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. " ;
  • qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a été consulté sur chacun des deux projets le 2 septembre 2003, ayant indiqué par un émis un avis en date du 4 septembre suivant, commun à ces projets, que ces derniers n'appelaient aucune remarque particulière de sa part ;
  • qu'étant ainsi réputé avoir donné son accord, le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre de la défense manque donc en fait ;

    En ce qui concerne la légalité interne :

    Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée (...) par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. " ;

    Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie SIIF Energies France, bénéficiaire des permis contestés, et aux droits de laquelle est venue la société EDF EN France, était également demandeur de ces permis ;
  • que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis en cause auraient été accordés à une personne morale ayant une identité distincte de celle qui les avait demandés manque en fait ;

    Considérant d'autre part que si la commune de Freycenet-la-Tour a consenti à la société Energies du Midi une promesse de bail emphytéotique sur des terrains lui appartenant, l'administration n'ignorait pas, qu'à la date du dépôt des demandes de permis de construire, la Compagnie SIIF Energies France avait absorbé cette société, étant venue à ses droits ;
  • que les requérants n'établissent pas avoir contesté le titre dont pouvait se prévaloir la Compagnie SIIF Energies France ;
  • qu'ainsi, en l'état du dossier qui lui était soumis, le préfet de le Haute-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que la Compagnie SIIF Energies France devait être regardée comme le titulaire apparent du titre l'habilitant à construire ;

    Considérant en deuxième lieu que, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Freycenet-la-Tour a autorisé la passation d'un bail emphytéotique avec la société Energies du Midi serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales d'une part et, d'autre part, de ce que le signataire de la promesse de bail pour la société Energies du Midi n'aurait pas eu compétence pour agir au nom de cette société sont inopérants ;

    Considérant en troisième lieu que les permis contestés visent les autorisations de défrichement, délivrées au préalable le 23 janvier 2004 ;
  • que le moyen tiré de ce que de telles autorisations n'auraient pas été accordées manque en fait ;

    Considérant en quatrième lieu qu'il n'apparaît pas que le régime forestier, impliquant un déclassement préalable des terrains concernés, était applicable ;

    Considérant en cinquième lieu que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, des dispositions du décret susvisé du 30 avril 1995 ;

    Considérant en sixième lieu que le projet se trouvant en dehors de toute zone du patrimoine paysager notamment les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de l'article R, 421-13 du code de l'urbanisme ;

    Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés. " ;
  • qu'aux termes de l'article L. 145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " : que l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens de ces dispositions ;
  • que le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant ;

    Considérant en huitième lieu que tout caractère contraignant faisant défaut au schéma éolien d'Auvergne, le moyen tiré de ce que les permis en cause auraient été délivrés en violation de ses dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

    Considérant en neuvième lieu que si les requérants prétendent que les permis en litige auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'éoliennes aurait des effets néfastes sur la ZNIEFF de type 2 et la zone Natura 2000 dans lesquelles elles sont prévues ni en quoi elle modifierait les écoulements d'eau, aurait des conséquences sur les prairies hygrophiles et tourbeuses et sur l'étang de Barthes ;
  • qu'il n'apparaît pas davantage que, compte tenu des précautions prises, elles auraient un impact négatif sur l'avifaune ;
  • que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

    Considérant. en dixième lieu qu'en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

    Considérant que si la maison forestière de Barthes se trouve à environ 125 m de l'éolienne n° 6, elle n'est plus en état d'être utilisée ;
  • que la ferme de la Ribette Haute, bien que située à environ 425 m de l'éolienne n° 8, en est séparée par un large espace boisé et une falaise bordant la route départementale n° 500, se trouvant de l'autre coté de cette voie, en contrebas, à l'écart des vents dominants ;
  • que la présence à proximité des éoliennes n° 6, 7 et 8 de voies de circulation notamment ou de lieux de pique nique n'induit pas d'exposition permanente de personnes ou de biens aux risques qu'elles pourraient comporter ;
  • qu'en outre, compte tenu des systèmes de sécurité dont elles sont dotées, il n'apparaît pas que leur présence sur le site retenu ne serait pas compatible avec d'éventuelles conditions hivernales rigoureuses ;
  • que, dans ces conditions, le préfet de la Haute Loire, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

    Considérant en revanche que compte tenu des risques d'accident, même limités, présentés par les éoliennes, en particulier de rupture du mat ou de détachement de tout ou partie de la pale, il n'apparaît pas avec certitude que la distance d'éloignement minimale d'environ 200 mètres des constructions existantes préconisée par une étude récente sur laquelle se fonde la société défenderesse pour justifier son projet serait en soi suffisante pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ;
  • que si les quelques constructions présentes sur le site d'implantation du parc éolien sont éparses et isolées, il ressort des pièces du dossier qu'à une distance d'environ 285 m de l'éolienne n°3, en contrebas, se trouve la ferme d'Ussel qui, étant aménagée, a conservé sa vocation d'habitation ;
  • que, compte tenu des risques d'accident décrits ci-dessus, qu'ils comportent un danger pour les personnes ou pour les biens, l'emplacement retenu pour l'installation d'une machine de l'importance de ces éoliennes ne permet pas, du fait de sa proximité avec le bâtiment ci-dessus et de la topographie des lieux avoisinants, alors même que cette construction ne serait pas sous les vents dominants, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 précité ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans un environnement peu construit, compte tenu, en particulier de la topographie des lieux et de la végétation, la gêne sonore pour les riverains serait importante ou qu'il y aurait un risque sérieux d'effet stroboscopique, qui se manifeste seulement quand l'observateur est situé à proximité immédiate de l'éolienne, dans l'axe soleil-éolienne, avec le halo solaire au niveau des pâles ;
  • qu'ainsi, l'appréciation à laquelle a pu se livrer l'administration n'est, de ce point de vue, entachée d'aucune erreur manifeste au sens de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

    Considérant en onzième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
  • qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le site d'implantation du projet, qui suit un axe s'étirant sur environ 3 km dans le sens nord ouest- sud est, sur le plateau du Mezenc, à une altitude moyenne de 1 200 m, s'inscrit dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité ;
  • que le nord se caractérise notamment par la présence des monts du Mounier et de la Tortue, qui culminent respectivement à 1 407 m et 1 327 m, et des monts du Meygal, dont le Testavoyre, qui culmine à 1 436 m ;
  • que le sud s'ouvre sur le plateau du Mezenc, comprenant en particulier le Mont d'Alambre et le massif du Mezenc, qui est situé à environ 8 km et culmine à près de 1 750 m ;
  • qu'incontestablement la présence sur ce plateau d'éoliennes modifiera l'aspect de ces paysages ;
  • que, toutefois, les distances et la topographie des lieux combinées avec une géographie largement ouverte atténuent la perception des éoliennes dans ces paysages ou depuis ces derniers, qu'ils soient proches ou plus lointains, comme le Mont du Mezenc ;
  • qu'il n'apparaît pas en outre que le site serait directement visible depuis des monuments historiques classés ou inscrits, notamment l'église de Freycenet-la-Tour ou la ferme " Perrel " ;
  • que dans ces conditions, eu égard à la disposition ainsi qu'au nombre limité des éoliennes en litige et, compte tenu du projet de parc éolien à Saint Front, Champclause et Montusclat, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Loire pour accorder les permis contestés n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entachée d'une erreur manifeste au regard de l'article R. 111-21 ci-dessus ;

    Considérant enfin que les moyens tirés de la violation des prescriptions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, qui posent respectivement les principes d'un droit à un environnement sain et de précaution, sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre des autorisations d'urbanisme ;
  • que si ces principes ont été repris à la Charte de l'Environnement, celle- ci n'était pas applicable à la date d'intervention des arrêtés en cause ;

    Considérant que les éoliennes n° 2 et n° 3 sont des ouvrages distincts des trois autres éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis n° PC4309803G1003 ;
  • que les dispositions de ce permis applicables aux dites éoliennes sont, dans cette mesure, divisibles des autres dispositions de ce même permis ;
  • qu'il en résulte que M. L est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions dirigées contre le permis en cause en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 2 et n° 3 et, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;
  • qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder une telle annulation ;
  • que, pour le surplus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

    Sur les frais irrépétibles :

    Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la société EDF EN France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 est annulé dans la mesure où il a rejeté la demande de M. L dirigée contre le permis n° PC4309803G1003 en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 2 et n°3.

    Article 2 : Le permis n° PC4309803G1003 est annulé en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 2 et n°3.

    Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L, à M. et Mme E, à la SARL LE PRE BOSSU, à M. et Mme G, à Mme P, à M. et Mme B, à l'association OUSTAOU VELLAVI, à la Compagnie SIIF Energies France et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

    Délibéré après l'audience du 25 septembre 2007 à laquelle siégeaient :
    M. Vialatte, président de chambre,
    M. Gailleton et M. Fontbonne, présidents-assesseurs,
    M. Picard et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

    Lu en audience publique, le 23 octobre 2007.

    Le rapporteur, V.-M. PICARD
    Le président, P. VIALATTE
    Le greffier, B. NIER

    La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

    Pour expédition, Le greffier,

    FREYCENET LATOUR (43) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

    Le même juge a pourtant été le premier à imposer la distance de 500 m par rapports aux habitations
    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

    MO

    N°07LY01155

    LE PRÉSIDENT DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

    JUGE DES REFERES

    Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour :

    1/ M, et autres

    Les requérants demandent :

    Ils font valoir que :

    Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

    Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire en réponse, présenté pour la Société Electricité de France-Energies Nouvelle-France (EDF EN France), venant aux droits de la compagnie SIIF Energies France, dont le siège social est 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit solidairement mise à la charge des requérants ;

    Elle soutient que :

    Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, tendant au rejet de la requête comme irrecevable et, subsidiairement pour défaut d'urgence, et pour absence de moyens créant un doute quant à la légalité des arrêtés, ainsi qu'il Test exposé dans le mémoire produit dans l'instance au fond ;

    Vu le procès-verbal de la visite sur les lieux organisée le 4 mai 2007 ;

    Vu, sous le n° 06LY02337, la requête au fond interjetant appel d'un jugement: du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006, ainsi que le dossier qui y est joint ;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative; "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision..." ;

    Considérant

    Considérant qu'en application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les requérants devront solidairement verser une somme de 1 200 euros à la société EDF EN France ;

    ORDONNE

    Article 1 er :
    La requête susvisée n° 07LY01155 à fin de suspension est rejetée.

    Article 2 : M. X et autres verseront, solidairement, une somme de 1 200 euros à. la société Electricité de France-Energies Nouvelles-France.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M X et autres, à la Société Electricité de France -Energies Nouvelles-France et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

    Fait à Lyon, le 12/07/2007.

    Le Président de la 1ere chambre,
    Paul VIALATTE
    Pour expédition.
    Le greffier,

    FREYCENET LATOUR (43) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

    Statuant au contentieux 1ère chambre - formation à 3
    N° 06LY01088
    Inédit au Recueil Lebon
    M. Gérard FONTBONNE, Rapporteur
    M. BESSON, Commissaire du gouvernement
    M. VIALATTE, Président
    SCP ALBERT & CRIFO
    Lecture du 22 mars 2007
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour l’E.A.R.L. X___, dont le siège est à Pellafol (38970), représentée par son gérant M. X, par Me Albert, avocat au barreau de Grenoble ;

    Elle demande à la Cour :

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l’urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

    Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2007 :

    Considérant que le projet litigieux consiste dans la construction de deux éoliennes placées à environ 300 mètres l’une de l’autre, au lieu-dit "les Combettes" sur le territoire de la commune de Pellafol (Isère) ;
  • que le refus de permis de construire opposé par le préfet est fondé sur le seul motif tiré d’une atteinte au caractère des lieux ;

    Considérant qu’aux termes de l’article R. 111.21 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales" ;

    Considérant

    Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction, également susceptible de fonder l’annulation du refus du permis litigieux ;

    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’E.A.R.L. X___ est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu d’annuler ledit jugement et l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 août 2005 portant refus de permis de construire deux éoliennes ;

    Considérant

    Considérant que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’E.A.R.L. X___ d’une somme de 1 200 euros ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2006 est annulé.

    Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 3 août 2005 portant refus de permis de construire deux éoliennes, est annulé.

    Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de se prononcer sur la demande de permis de construire de l’E.A.R.L. X___ dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

    Article 4 : Le surplus des conclusions à fin d’exécution de l’E.A.R.L. X___ est rejeté.

    Article 5 : L’Etat versera à l’E.A.R.L. X___ une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    ISERE (38) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
    N° 02LY00912
    COMMUNE DE CERDON

    M. Vialatte Président
    Mme Chevalier-Aubert Rapporteur
    M. Besson Commissaire du gouvernement
    Audience du 20 avril 2006
    Lecture du 8 juin 2006

    Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 présentée pour la COMMUNE DE CERDON, représentée par son maire en exercice, par Me Delaire, avocat au barreau de Lyon ;

    Elle demande à la Cour :

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

    Considérant

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes du préfet de l'Ain présentées devant le Tribunal administratif de Lyon ;

    Sur les demandes de première instance n° 0004582 et 0004583:

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En sus de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs a compter du dépôt du déféré ou du recours." ;

    Considérant

    Sur les demandes de première instance n° 0005351 et n° 0005352 :

    Sur les fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE DE CERDON :

    Considérant que le préfet de l'Ain pouvait après avoir saisi le Tribunal administratif de Lyon de deux requêtes en annulation des décisions susvisées, saisir à nouveau ce même tribunal de requêtes tendant à voir prononcer à titre principal l'inexistence de ces décisions et à titre subsidiaire leur annulation ;

    Considérant

    Considérant

    Considérant que les conclusions tendant à la déclaration en inexistence, présentées à titre principal dans la requête ne sont soumises à aucune condition délai ;

    Considérant

    Sur le fond :

    Considérant

    Considérant

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier." ;

    Considérant qu'aucun autre moyen soulevé par le préfet de L'Ain n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE CERDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    Le jugement n° 0004582-0004583-0005351-0005352 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2002 est annulé.

    Article 2 : Les demandes du préfet de l'Ain au tribunal administratif enregistrées sous les n° 0004582 et 0004583 sont rejetées.

    Article 3 : Les décisions tacites du maire de Cerdon de ne pas d'opposer aux déclarations de travaux n° DT0106800A9010 et n° DT01060800A9011 sont annulées.

    Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes du préfet de l'Ain au tribunal administratif enregistrées sous les n° 0005351 et 0005352 est rejeté.

    Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE CERDON tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

    AIN (01) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
    N° 04LY00431
    ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres
    M. Vialatte Président
    M. Picard Rapporteur
    M. Boucher Commissaire du gouvernement
    Audience du 15 mars 2005
    Lecture du 5 avril 2005

    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    La Cour administrative d'appel de Lyon (lère chambre)

    Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 mars 2004 sous le n° 04LY00431. présentée pour I-ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DIT MEZENC, dont le siège social est "Le Moulinou" à Moudeyres (43150). M. et Mme B, domicilies à Champclause (43430), Mme G, domiciliée à Montusclat (43260). Mme F, domiciliée à Montusclat (43260), M, et Mme L, domiciliés à Champclause (43430), M. P domicilié à Champclause (43430), M. P domicilié à Champclause (43430), M, et Mme P domiciliés à St-Front (43550). M. P domicilié à Champclause (43430). Mme P domiciliée à Champclause (43430), M. R domicilié à Champclause (43430), Mme S domiciliée à Champclause (43430), M. et Mme R domiciliés Montusclat (43260), M. R domicilié à Champclause (43430), Mlle S domiciliée à Champclause (43430), par Me Chaslot. avocat au barreau de Paris ;

    Ils demandent à la Cour :

    Ils soutiennent que ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu, enregistré le 27 juillet 2004, le mémoire en réponse présenté pour la SARL Enselia, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Bâtiment Hermès - 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400), par Me Passemard, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que

    Vu, enregistré le 20 décembre 2004, le mémoire présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIRE. DU TOURISME ET DE LA MER, qui conclut au rejet de la requête ;

    II expose que :

    Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ere chambre a fixé la date de clôture d'instruction au 14 janvier 2005 :

    Vu. enregistré le 14 janvier 2005 le mémoire ampliatif présenté pour l'ASSOClATION POUR lA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, M. et Mme B, Mme G, Mme F, M. et Mme L, M. P, M. P, M. et Mme P, M. P, Mme P, M. R, Mme S, M. et Mme R. M. R. Mlle S qui persistent dans leurs précédant moyens et conclusions, en outre demandant la condamnation solidaire de L'ETAT et de la société Enselia au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutenant que ;

    Vu l'ordonnance en date du 2 février 2005 par laquelle le président de la 1ere chambre a rouvert l'instruction :

    Vu, enregistré le 11 mars 2005 le mémoire complémentaire présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC. M. et Mme B, Mme G, Mme F, M. et Mme L, M. P, M. P, M. et Mme P, M. P, Mme P, M. R, Mme S, M. et Mme R. M. R. Mlle S qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions :

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme :

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive n° 97/11/CEE du 3 mars 1997:

    Vu le décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. ;

    Vu ie code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005

    Considérant

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant

    Sur la légalité des permis contestés :

    Sur les permis contestés en tant qu'ils portent sur les éoliennes Cl. C 2. C4 et S6 :

    Considérant en premier lieu

    Considérant en second lieu

    Considérant

    Sur les permis contestés en tant qu'ils concernent les autres projets d'éoliennes :

    Considérant en premier lieu

    Considérant en second lieu

    Considérant d'une part

    Considérant d'autre part

    Considérant enfin

    Considérant en troisième lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants se plaignent de ce que les permis contestés auraient été accordés au mépris des prescriptions de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

    Considérant d'abord

    Considérant ensuite

    Considérant par ailleurs que si les requérants soutiennent, qu'en l'absence d'une délibération préalable du conseil municipal, le maire de Saint Front ne pouvait pas légalement donner une autorisation à la société Enselia pour le survol par l'éolienne S 1 de la parcelle 114 appartenant à la commune, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut qu'être écarté :

    Considérant enfin

    Considérant en quatrième lieu

    Considérant en cinquième lieu

    Considérant en sixième lieu que compte tenu de la topographie des lieux avoisinants et de la distance séparant le bâtiment de Mme FARGIER des éoliennes C3 et C5, le Préfet de la Haute-Loire n'a en autorisant la construction de ces éoliennes, commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

    Considérant en septième et dernier lieu

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour les autres projets d'éoliennes, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

    Sur les frais irrépétibles :

    Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la société Enselia au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    DECIDE :

    Article 1 ° :
    Le jugement du Tribunal administratif de CIermont-Ferrand du 18 décembre 2003 est annulé dans la mesure où il a rejeté la demande des requérants dirigée contre les permis de construire accordés tacitement à la société Enselia par le Préfet de la Haute-Loire sous les n° PC4305302GI005 et PC4318602G1012 en tant qu'ils portent sur les éoliennes Cl, C 2. C4 et S6.

    Article 2 : Les permis de construire accordés tacitement à la société Enselia par le Préfet de la Haute-Loire sous les n° PC4305302GI005 et PC4318602G1012 sont annulés en tant qu'ils portent sur les éoliennes Cl, C 2, C4 et S6.

    Article 3 :
    Le .surplus des conclusions des parties est rejeté.

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, à M. et Mme B, à Mme G, à Mme F. à M. et Mme L, à M. P, à M. P, à M. et Mme P, à M. P, à Mme P, à M. R, à Mme S, à M. et Mme R, à M R, à Mlle S, à la société Enselia et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

    Délibéré après l'audience du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient :
    M. Vialatte. président de chambre,
    MM. Gaineton. et Fontbonne, présidents-assesseurs.
    MM. Picard et Beyson, premiers conseillers.
    Lu en audience publique; le 5 avril 2005

    CHAMPCLAUSE, MONTUSCLAT ET SAINT FRONT (43) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

    Sur l’avis du commissaire enquêteur
    N° 03LY01009 du 27 avril 2004
    Inédit au Recueil Lebon
    M. Gérard FONTBONNE, Rapporteur
    M. BOUCHER, Commissaire du gouvernement
    M. CHABANOL, Président
    GUIN

    Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003, sous le n° 03LY01009, présentée pour la COMMUNE DES VANS, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

    La COMMUNE DES VANS demande à la Cour :

    Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003, sous le n° 03LY01010, présentée pour la COMMUNE DES VANS, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

    La COMMUNE DES VANS demande à la Cour de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2003 annulant les délibérations du 18 octobre 2000 du conseil municipal DES VANS ayant approuvé d’une part le POS des sections des communes de Brahic, Chassagnes, et Naves et d’autre part la révision du POS de la section des Vans, et de condamner les demandeurs de première instance à lui payer solidairement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la COMMUNE DES VANS soutient que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort que le commissaire-enquêteur avait fait preuve de partialité est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l’urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

    Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2004 :

    Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

    Sur les conclusions de X et de la SCI DU CANCEL à fin de non-lieu :

    Considérant que la délibération du conseil municipal DES VANS adoptant une révision du POS n’a eu ni pour objet, ni pour effet de rapporter les délibérations litigieuses du 18 octobre 2000 ;
  • que, dans ces conditions, X et la SCI DU CANCEL ne sont pas fondés à soutenir que l’intervention de la délibération du 29 janvier 2004 aurait rendu sans objet l’appel de la commune ;
  • que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

    Sur la requête de la COMMUNE DES VANS tendant à l’annulation du jugement attaqué :

    Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme alors applicable : ... Le commissaire-enquêteur... examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des conclusions motivées... ;

    Considérant qu’il appartient au commissaire-enquêteur, qui est tenu à une obligation d’impartialité, de recueillir et d’examiner toutes les observations qui ont été formulées ;
  • que si, à raison notamment de leur nombre, il n’est pas tenu de répondre à toutes, il ne peut écarter délibérément certaines du champ de son analyse au seul motif qu’il estime que soit leur objet, soit leurs auteurs, les priverait de toute légitimité ;

    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui a analysé l’ensemble des observations présentées par des particuliers, a refusé de le faire en ce qui concerne les deux seules observations d’ordre général qui avaient été présentées par deux associations, estimant d’une part que l’une de ces associations n’avait pas à intervenir dans le débat et d’autre part, au prix d’ailleurs d’une présentation caricaturale de ces observations, qu’il n’avait pas à se prononcer sur les questions qu’elles soulevaient, et qui pourtant n’étaient pas inopérantes ; que dans ces conditions la COMMUNE DES VANS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l’avis du commissaire-enquêteur était empreint de partialité et entachait d’illégalité la procédure d’élaboration des POS litigieux ;

    Sur la requête de la COMMUNE DES VANS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

    Considérant qu’à la suite du rejet ci-dessus prononcé des conclusions à fin d’annulation, la requête à fin de sursis est devenue sans objet ;

    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que X et la SCI DU CANCEL, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DES VANS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu’il y a lieu de condamner la COMMUNE DES VANS à payer à X et à la SCI DU CANCEL une somme globale de 1 000 euros ;

    DÉCIDE :

    Article 1er :
    La requête n° 03LY01009 de la COMMUNE DES VANS est rejetée.

    Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03LY01010 de la COMMUNE DES VANS.

    Article 3 : La COMMUNE DES VANS est condamnée à payer à X et à la SCI DU CANCEL une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DES VANS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des défendeurs sont rejetés.

    ARDECHE (07) Retour à la recherche chronologique



    COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

    Statuant au contentieux 1ère chambre - formation à 3
    N° 03LY01697
    Inédit au Recueil Lebon
    M. FONTBONNE, Rapporteur
    M. BOUCHER, Commissaire du gouvernement
    M. VIALATTE, Président
    CASSIN
    classement cnij : 68-03-03-01-02
    Lecture du 3 février 2004
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 2003 sous le n° 03LY01697, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

    Le ministre demande à la Cour :

    II/ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 2003, sous le n° 03LY01800, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

    Le ministre demande à la Cour de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du 7 juillet 2003 au tribunal administratif de Grenoble annulant l’arrêté du préfet de la Drôme du 16 juillet 2002 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l’urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

    Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2004 :

    Sur le recours à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif :

    Considérant qu’aux termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

    Considérant que pour retirer par arrêté du 16 juillet 2002 le permis tacite dont la SOCIETE EOLE RES était titulaire depuis le 5 juillet 2002, le préfet de la Drôme s’est uniquement fondé sur l’atteinte que représenterait l’implantation sur le territoire de la COMMUNE DE ROUSSAS de 12 éoliennes d’une hauteur maximale de 98 mètres sur l’ensemble du paysage qui se développe à l’est du site ;

    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier ainsi que des observations de la visite des lieux effectuée par des membres de la formation de jugement que l’implantation des éoliennes sur le plateau de l’Argelas n’aurait en ce qui concerne l’environnement immédiat aucun impact significatif ;

    Considérant

    Considérant

    Considérant

    Considérant

    Considérant

    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces observations que si l’ensemble du pays de Grignan qui se développe à l’est du site, avec des villages bien groupés ayant conservé leur caractère, constitue un paysage de qualité qui mérite d’être préservé, le projet en lui-même, placé en lisière de cet ensemble à proximité de la vallée du Rhône, peut, sans nier l’existence d’une vue directe depuis le village de Chantemerle, s’inscrire globalement dans ce paysage sans lui porter atteinte ;

    Considérant

    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire tacite obtenu par la SOCIETE EOLE RES n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation et que le préfet de la Drôme n’avait pu par suite en prononcer légalement le retrait ;

    Sur le recours à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif :

    Considérant que dès lors qu’il est statué sur le recours à fin d’annulation, le recours à fin de sursis à exécution est devenu sans objet ;

    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761. 1 du code de justice administrative :

    Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE EOLE RES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    DECIDE :

    ARTICLE 1er :
    Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

    ARTICLE 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

    ARTICLE 3 : L’Etat est condamné à payer à la SOCIETE EOLE RES une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761.1 du code de justice administrative.

    N°03LY01697 - 03LY01800. - 4 -
    Titrage :
    Résumé :
    excès de pouvoir

    DROME (26) Retour à la recherche chronologique Imprimer la page