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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI



CHOUY ET DE BILLY-SUR-OURCQ --- Aisne (02)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
N° 09DA01776 du jeudi 17 février 2011

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai le 23 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par la SELARL Clavel-Delacourt ; M. et Mme A demandent à la Cour :

M. et Mme A soutiennent

Vule jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 avril 2010 et régularisé par la production de l’original le 13 avril 2010, présenté pour la société de développement et de production électrique de Chouy et la société de développement et de production électrique de Billy-sur-Ourcq, dont les sièges sont situés 10, boulevard Gambetta à Soissons (02200), représentées par leur gérant, par Me Guiheux, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros à verser à chacune des sociétés au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; les sociétés soutiennent

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; M. et Mme A soutiennent

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 septembre 2010 et régularisé par la production de l’original le 9 septembre 2010, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; la ministre soutient

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisé par la production de l’original le 31 janvier 2011, présenté pour la société de développement et de production électrique de Chouy et la société de développement et de production électrique de Billy-sur-Ourcq, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment les dispositions relatives aux études d’impact ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Clavel-Delacourt, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions en date du 23 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l’Aisne a accordé des permis de construire aux sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq en vue d’édifier un parc éolien sur le territoire des communes de Chouy et de Billy-sur-Ourcq ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés de développement et de production électrique de Chouy et de Billy-sur-Ourcq et le ministre de l’écologie :

Considérant

Sur la légalité des permis de construire délivrés le 23 juillet 2007 :

Considérant

Considérant que le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision ;

Considérant