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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC00978 lecture du jeudi 25 novembre 2010
Inédit au recueil Lebon
Mme MONCHAMBERT, président
Mme Véronique GHISU-DEPARIS, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
SCP WACHSMANN ET ASSOCIES, avocat(s)

Vu, la requête enregistrée le 2 juillet 2009, complétée par des mémoires de production enregistrés les 17 septembre 2009 et 29 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, représentée par son maire à ce dûment habilité en application d’une délibération en date du 22 juin 2009, par Me Meyer ;

La COMMUNE DE GRENDELBRUCH demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour l’association Alsace Nature, par Me Galland ;

Elle conclut :

Elle soutient que :

Vu, enregistré le 27 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour l’Etat par le préfet du Bas-Rhin ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2010 :

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant

Sur les moyens retenus par le Tribunal :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :

Considérant

Considérant

En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : / 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENDELBRUCH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 janvier 2008 approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRENDELBRUCH versera à l’association Alsace Nature la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, au préfet du Bas-Rhin et à l’association Alsace Nature.

BAS-RHIN (67) Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC01713
lecture du lundi 18 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. JOB, président
M. Marc WALLERICH, rapporteur
M. WIERNASZ, commissaire du gouvernement
DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 et complétée par les mémoires enregistrés les 7 juillet 2010 et 2 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VALONNE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Remond, avocat ;

La COMMUNE DE VALONNE demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 présenté pour M. A par Me Suissa, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE VALONNE lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2010 :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALONNE est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2008 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêté en date du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE.

Article 2 : L’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE est annulé en tant qu’il n’a pas pris en compte la situation de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALONNE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALONNE et à M. A.

VALONNE (25) Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
N° 09NC00951 du jeudi 1 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
M. SOUMET, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
COURTIER, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, dont le siège est 1 rue de la Procession à La Plaine Saint-Denis (93210), agissant par ses représentants légaux, par Me Courtier ;

La SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE demande à la Cour :

Elle soutient que :

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu la lettre en date du 7 décembre 2009, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui s’en rapporte à la Cour s’agissant du moyen susceptible d’être soulevé d’office et qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2010 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu’elle tend à l’annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 2007 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant toutefois

Considérant que le détournement de procédure allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ NORDEX France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2007 contesté par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les deux permis de construire qu’elle sollicitait ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 0700923 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu’il rejette la demande de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du 4 avril 2007.

Article 2 : La demande tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du 4 avril 2007 présentée par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
N° 07NC01531
Inédit au recueil Lebon
Mme MAZZEGA, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
CASSIN, avocat(s)
lecture du jeudi 30 octobre 2008

Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES ;
le MINISTRE demande à la Cour :

Il soutient :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté pour la commune de La Bresse, par Me Cassin ;

La commune de La Bresse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu, enregistrée le 10 octobre 2008, la note en délibéré présentée pour la commune de La Bresse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2008 :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux éoliennes faisant l’objet du permis de construire déposé par la commune de La Bresse, d’une hauteur de 91 mètres pales comprises, doivent être implantées à proximité immédiate de la route des crêtes des Vosges, à un kilomètre du sommet du Hohneck et à environ 500 mètres de la ligne de crête des sommets des Vosges séparant les régions Alsace et Lorraine, laquelle appartient au site d’importance communautaire des chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf et Charlemagne ; que l’emplacement prévu est lui-même compris dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges et est également englobé dans un secteur répertorié parmi les paysages remarquables de Lorraine en tant que caractéristique des zones de chaumes sommitaux dépourvus d’arbres ; que les éoliennes seraient visibles dans leur intégralité du sommet du Hohneck et à partir de la ligne de crête, parcourue par un sentier pédestre situé sur le versant lorrain et en outre visibles de loin et sous de nombreux angles ; que, compte-tenu de l’intérêt qui s’attache à la préservation de ce paysage naturel typique, qui n’est à présent affecté que par quelques fermes auberges éparses et, au niveau du point d’implantation prévu, que par le tronçon supérieur de deux téléskis de modeste dimension, le projet litigieux doit être regardé, par la dimension et la localisation des éoliennes en cause, comme portant atteinte aux paysages naturels au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’il s’ensuit que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le préfet des Vosges a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la commune de La Bresse, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que celui-ci avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu’il y a lieu pour la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 28 septembre 1973 par lequel les ministres respectivement chargés de la culture et de l’environnement ont modifié leur précédent arrêté du 24 septembre 1972 inscrivant le massif de la Schlucht-Hohneck sur l’inventaire des sites pittoresques ne constitue pas une décision à caractère réglementaire ; qu’il s’ensuit que la commune de La Bresse n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté, devenu définitif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté susvisé du préfet des Vosges, lequel ne saurait au surplus être regardé comme trouvant son fondement dans cet arrêté interministériel ;

Considérant, en second lieu, que l’arrêté susvisé du préfet des Vosges comporte dans ses visas la mention de nombreux avis, tant favorables que défavorables, portant sur le projet litigieux et rendus par divers organismes, collectivités ou services de l’Etat ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par les avis défavorables émanant, parmi d’autres, du service départemental d’architecture et du patrimoine et du directeur régional de l’environnement ; que la seule circonstance que les motifs dudit arrêté reprennent le qualificatif d’ " emblématique " utilisé par le service départemental d’architecture et du patrimoine pour caractériser le site d’implantation du projet litigieux et empruntent des termes voisins de ceux employés par le directeur régional de l’environnement ne permet pas d’établir que le préfet se serait cru lié par les avis de ces services ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy doit être rejetée ; qu’il s’ensuit que le jugement attaqué ne peut qu’être annulé ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Bresse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de La Bresse est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de La Bresse.

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