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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC00978 lecture du jeudi 25 novembre 2010
Inédit au recueil Lebon
Mme MONCHAMBERT, président
Mme Véronique GHISU-DEPARIS, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
SCP WACHSMANN ET ASSOCIES, avocat(s)Vu, la requête enregistrée le 2 juillet 2009, complétée par des mémoires de production enregistrés les 17 septembre 2009 et 29 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, représentée par son maire à ce dûment habilité en application d’une délibération en date du 22 juin 2009, par Me Meyer ;La COMMUNE DE GRENDELBRUCH demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0803068,0803329 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 14 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal la COMMUNE DE GRENDELBRUCH a approuvé la révision simplifiée du plan local d’urbanisme ;
- 2°) de rejeter le déféré du préfet du Bas-Rhin et la demande de l’association Alsace-Nature ;
- 3°) de mettre à la charge de chaque partie défenderesse le versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - le déféré préfectoral est tardif ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme en constatant que le rapport de présentation était insuffisant alors qu’il fait état des incidences du projet sur l’environnement ;
- le rapport de présentation relatif au projet et à ses incidences est suffisant ;
- le classement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation : aucun site remarquable n’est concerné ;
- la procédure de révision simplifiée est justifiée ;
- le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du projet par les personnes publiques associées était joint au dossier soumis à enquête publique ;
- aucun PADD n’était joint au dossier d’enquête publique ;
- le règlement est suffisamment précis ;
- la zone Nv n’est pas incompatible avec le PADD ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;Vu, enregistré le 28 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour l’association Alsace Nature, par Me Galland ;Elle conclut : - 1°) au rejet de la requête ;
- 2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH le versement de la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - les motifs du jugement sont fondés ;
- le projet d’implantation d’éoliennes ne présente pas un caractère d’intérêt général justifiant le recours à la procédure de révision simplifiée ;
- un PADD aurait dû être joint au dossier d’enquête publique ;
- une attestation sur l’honneur du maire ne peut démontrer que le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées figurait au dossier d’enquête publique ;
- la révision simplifiée est incompatible avec les orientations du PADD ;
Vu, enregistré le 27 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour l’Etat par le préfet du Bas-Rhin ;Il conclut au rejet de la requête ;Il soutient que : - le déféré est recevable ;
- le dossier d’enquête publique ne contenait pas le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées ;
- le rapport de présentation est incomplet au regard des enjeux paysagers, des espèces protégés et milieux naturels ;
- la révision méconnaît les principes de protection des espaces naturels et des paysages, de préservation de la qualité des sites et paysages naturels et de prévention des nuisances de toute nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du tampon apposé par les services de l’Etat sur le dossier de révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Grendelbruch que la sous-préfecture de Molsheim n’a obtenu l’intégralité de la délibération du 14 janvier 2008 que le 28 janvier 2008 ;
- qu’ainsi, le recours gracieux de l’Etat réceptionné le 27 mars 2008 à la mairie a pu valablement interrompre le délai de recours ;
- que par suite, la COMMUNE DE GRENDELBRUCH ne peut valablement soutenir que ce recours gracieux a été réceptionné postérieurement au délai de recours faisant obstacle à son interruption ;
- que le déféré est donc, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, recevable ;
Sur les moyens retenus par le Tribunal :En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :Considérant - qu’aux termes du huitième alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme : La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9. Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d’extension des zones constructibles (...) ;
- qu’aux termes de l’article R. 123-2 du même code dans sa version alors en vigueur : Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° / Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. ;
- qu’il résulte de ces dispositions que la révision simplifiée d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme implique que le rapport de présentation initial soit complété par un exposé suffisant des changements apportés par l’opération justifiant l’évolution du plan et comportant ainsi nécessairement des informations sur les principales caractéristiques de cette opération, ses conséquences sur le parti d’aménagement de la commune ainsi que ses impacts socio-économiques et environnementaux ;
Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation valant rapport de présentation de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Grendelbruch en vue de permettre l’implantation de quatre éoliennes comprend l’analyse de l’état initial de l’environnement dont des chaumes au voisinage desquels seront implantés les aéromoteurs ;
- que les photographies insérées dans le rapport permettent de mesurer l’impact paysager de ces ouvrages sur leur environnement ;
- que le déboisement nécessaire au projet et les mesures de reboisement y sont indiqués ;
- qu’un inventaire ornithologique des oiseaux présents majoritairement sur le site a été dressé, les risques de collision auquel sont exposés tant les oiseaux que les chiroptères ont été analysés et les mesures destinées à les éviter précisées ;
- que si le rapport ne mentionne pas certaines espèces, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espèces en cause seraient présentes sur le site de manière significative ;
- que le rapport de présentation évoque également les conséquences sonores du projet ;
- que s’il est également reproché à ce document de ne pas contenir d’éléments sur le risque de pollution lors du chantier et de la construction proprement dite des éoliennes, de telles précisions n’ont pas à être contenues dans un rapport de présentation dont l’objet est de justifier l’évolution du plan d’urbanisme envisagé par la commune ;
- que par suite, la COMMUNE DE GRENDELBRUCH est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation pour annuler la délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : / 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ;Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH a pour objet de créer au sein de la zone N une zone Nv destinée à accueillir 4 éoliennes de 99,5 mètres de haut ;
- que le site d’implantation de ces aéromoteurs se trouve le long de la crête du Hohbulh dont le sommet culmine à 844 mètres dans une zone vierge de toute construction à proximité de chaumes dignes d’intérêt ;
- qu’alors même que sur le site choisi, éprouvé par la tempête de 1999, un reboisement est en partie prévu et que seules quatre éoliennes y seront implantées, il ressort des pièces du dossier que la zone envisagée se situe à 500 mètres du secteur n°1 du massif des Vosges, site inscrit par un arrêté du 1er septembre 1971 et à proximité de plusieurs sites classés Natura 2000 d’où les aéromoteurs seront visibles ;
- qu’eu égard à l’intérêt paysager de cet environnement naturel vierge et de sa richesse faunistique, la COMMUNE DE GRENDELBRUCH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté le Tribunal a administratif de Strasbourg a jugé, au vu des objectifs de protection des espaces naturels prévus par les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme précité, que la délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme était entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENDELBRUCH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 janvier 2008 approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et l’association Alsace Nature qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la commune demanderesse la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- qu’il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE GRENDELBRUCH versera à l’association Alsace Nature la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, au préfet du Bas-Rhin et à l’association Alsace Nature.BAS-RHIN (67)
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 09NC01713
lecture du lundi 18 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. JOB, président
M. Marc WALLERICH, rapporteur
M. WIERNASZ, commissaire du gouvernement
DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 et complétée par les mémoires enregistrés les 7 juillet 2010 et 2 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VALONNE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Remond, avocat ;La COMMUNE DE VALONNE demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0802083 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté municipal du 7 septembre 2008 interdisant la circulation de tous véhicules à moteur sur le chemin d’exploitation de desserte forestière sur les parcelles AN n°173, 189, 191 et 228 appartenant à la commune et le rejet du recours gracieux formulé par M. A le 29 octobre 2008 ;
- 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;
- 3°) de mettre à la charge de M. A la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - le chemin forestier en cause, qui fait partie du domaine privé de la commune, n’est pas ouvert à la circulation publique et, n’étant pas classé dans la voirie communale, relève bien de l’interdiction de circulation des véhicules à moteur en vue de la protection de l’environnement prévue par l’article L. 362-1 du code de l’environnement ;
- de plus l’interdiction n’est pas générale, l’arrêté prévoyant une dérogation permanente en faveur des véhicules des personnes en charge de la sécurité et des secours ou encore de l’entretien des massifs forestiers, de l’entretien de la voirie ou du site éolien ;
- en outre toute personne justifiant d’un intérêt particulier peut obtenir une dérogation temporaire ;
- enfin une autorisation permanente est accordée pour la desserte d’une ferme ;
- M. A dispose de deux autres accès à ses parcelles agricoles par des chemins ouverts à la circulation publique et n’a donc aucunement besoin d’une dérogation permanente ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 présenté pour M. A par Me Suissa, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE VALONNE lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il soutient que : - les motifs de sécurité invoquées par le maire de la COMMUNE DE VALONNE pour conforter son arrêté ne sont pas étayés par la réalité ;
- la commune invoque des considérations liées à la préservation de l’environnement, qui doivent au surplus s’exercer de manière proportionnée, alors que son arrêté est fondé sur ses pouvoirs de police de la circulation ;
- il n’a pas d’autre accès possible à ses parcelles avec un véhicule agricole par un chemin où la circulation est autorisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
- qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ;
- qu’aux termes de l’article L. 161-2 du même code : L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale
- et qu’aux termes de l’article L. 161-5 dudit code : l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ;
Considérant, d’une part, - que le maire de la COMMUNE DE VALONNE a, par un arrêté du 7 septembre 2008, interdit la circulation de tous véhicules à moteur sur le chemin d’exploitation de desserte forestière situé sur les parcelles cadastrées section A N 173,189,191 et 228 lui appartenant ;
- que la commune précise que ce chemin est utilisé comme voie de passage par de nombreuses personnes pour se rendre à un site éolien présentant un intérêt touristique et que la circulation de véhicules à moteur prend une importance grandissante en contradiction avec la préservation de l’environnement et les besoins de la gestion forestière ainsi qu’avec la sécurité des piétons et autres utilisateurs non motorisés ;
- que, dès lors, la voie en cause devant être regardée comme étant affectée à l’usage du public, elle constitue un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité, dans le cadre de ses pouvoirs de police, à réglementer ou limiter la circulation ;
Considérant, d’autre part, - Que M. A, propriétaire de parcelles agricoles desservies par ledit chemin conteste l’interdiction de circulation des véhicules à moteur qui lui est opposée en faisant valoir qu’il ne peut pas accéder dans des conditions satisfaisantes à ses parcelles avec des engins agricoles ;
- qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, en sa qualité de propriétaire riverain, n’a pas été inclus dans la liste des personnes pouvant bénéficier d’une autorisation permanente fixée par l’article 4 de l’arrêté contesté ;
- que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VALONNE, la dérogation prévue à l’article 3 de l’arrêté litigieux ne saurait trouver à s’appliquer à la situation de M. A dès lors que ladite dérogation, à supposer d’ailleurs qu’elle soit accordée par le maire, ne peut présenter qu’un caractère temporaire et exceptionnel ;
- que si la COMMUNE DE VALONNE fait, par ailleurs, valoir que M. A pourrait accéder à sa parcelle agricole avec son tracteur et sa remorque nécessaire à l’exploitation de ladite parcelle en utilisant un autre chemin, cette affirmation n’est pas confirmée par les pièces du dossier compte tenu du dénivelé important dudit chemin ;
- qu’ainsi en omettant de prendre en compte la situation de M. A dans l’article 4 de l’arrêté contesté, l’autorité municipale a porté une atteinte excessive à la liberté de circulation de ce dernier par rapport aux buts poursuivis ;
- que par conséquent, l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE est entaché d’illégalité et doit être annulé en tant qu’il n’a pas pris en compte la situation de M. A ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALONNE est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2008 ;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il a annulé l’ensemble des dispositions de l’arrêté en date du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE.Article 2 : L’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE est annulé en tant qu’il n’a pas pris en compte la situation de M. A.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALONNE est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALONNE et à M. A.VALONNE (25)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
N° 09NC00951 du jeudi 1 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
M. SOUMET, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
COURTIER, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, dont le siège est 1 rue de la Procession à La Plaine Saint-Denis (93210), agissant par ses représentants légaux, par Me Courtier ;La SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0700923 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les permis de construire qu’elle sollicitait en vue de l’édification de deux parcs de cinq éoliennes chacun sur le territoire de la commune de Mercy-le-Haut aux lieux-dits chemin de Malavillers et chemin de Serrouville ;
- 2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
- 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur les deux demandes de permis de construire en cause, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : - le Tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en retenant un moyen qu’il avait soulevé d’office sans l’avoir préalablement communiqué aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur les deux demandes de permis de construire en litige, au motif que ces conclusions étaient dépourvues d’objet, alors que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la demande se rapportant à l’implantation d’éoliennes au chemin de Serrouville n’avait en réalité pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet ;
- le chef du service de l’aménagement, des risques et de l’urbanisme de la direction départementale de l’équipement, qui a signé l’arrêté attaqué, n’était pas compétent pour prendre une telle décision et n’avait pas reçu de délégation de signature régulière à cet effet ;
- le préfet a méconnu le délai d’instruction des demandes de permis de construire en cause ;
- le préfet ne pouvait pas légalement statuer par un même arrêté sur deux demandes distinctes de permis de construire ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder son refus d’accorder les permis de construire en cause sur l’absence d’accord du ministre de la défense, alors que ce dernier était dessaisi de sa compétence consultative après avoir émis un accord tacite, ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal administratif ;
- les deux projets pour lesquels des permis de construire étaient sollicités n’étaient pas compris dans le périmètre de la servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome d’Etain-Rouvres, la commune de Mercy-le-Haut n’étant pas mentionnée parmi les communes affectées par cette servitude ;
- les projets en cause n’étaient pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure, le préfet ayant irrégulièrement décidé de consulter à nouveau les services du ministère de la défense sur les deux projets de permis de construire en cause, alors que ces services avaient déjà été consultés et que le dépôt d’une demande de permis modificatif portant sur le déplacement de deux des éoliennes de l’un des deux projets ne justifiait pas une nouvelle consultation de ces services ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;Vu la lettre en date du 7 décembre 2009, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, qui s’en rapporte à la Cour s’agissant du moyen susceptible d’être soulevé d’office et qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de l’aviation civile ;Vu l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Courtier, avocat de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :Considérant - qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que l’arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder à la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE les permis de construire que celle-ci sollicitait était illégal ;
- que, par l’article 1er de ce jugement, le Tribunal a cependant rejeté la demande de ladite société tendant à l’annulation dudit arrêté ;
- que ledit jugement est ainsi entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif
; - que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE de ce que le Tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette la demande de ladite société tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné du 4 avril 2007 ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu’elle tend à l’annulation dudit arrêté ;Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 2007 :En ce qui concerne la légalité externe :Considérant, en premier lieu, - qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, l’arrêté attaqué a été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle et non par le chef du service de l’aménagement, des risques et de l’urbanisme de la direction départementale de l’équipement, qui a seulement signé l’ampliation de cet arrêté notifiée à ladite société ;
- qu’il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, - que, par lettres en date du 8 et du 12 décembre 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE de ce que les deux demandes de permis de construire dont elle l’avait saisi devraient être instruites et faire l’objet d’une décision avant le 18 avril 2006, en précisant que, à défaut de notification d’une décision avant cette date, elle ne pourrait pas bénéficier de permis de construire tacites, les projets en cause faisant partie de la liste des cas énumérés par l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- que la circonstance que le préfet n’a pas statué dans le délai ainsi indiqué au pétitionnaire était seulement de nature à faire naître une décision implicite de rejet des demandes de permis de construire en cause et est, contrairement à ce que soutient la société requérante, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet a expressément refusé d’accorder les permis de construire sollicités ;
Considérant, en troisième lieu, - qu’aux termes de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : L’autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (...) et qu’aux termes de l’article A. 421-6-1 du même code : La décision prévue à l’article R. 421-29 : ... vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques (...) ;
- que, ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’interdisaient au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer par un même arrêté sur les deux demandes de permis de construire, dont cet arrêté mentionne les références respectives, présentées par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE et qui portaient sur des projets similaires à réaliser sur le territoire de la même commune ;
En ce qui concerne la légalité interne :Considérant - qu’aux termes du sixième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l’urbanisme, le permis de construire est délivré avec l’accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations
- et qu’aux termes de l’article R. 421-38-13 du même code : Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu’elle est soumise pour ce motif à l’autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction. ;
Considérant - que, par arrêté interministériel en date du 26 février 1993, a été approuvé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Etain-Rouvres ;
- que, si la commune de Mercy-le-Haut n’est pas au nombre des communes, énumérées à l’article 1er dudit arrêté, dont le territoire est grevé d’une servitude de dégagement en application des dispositions de l’article 241-1 du code de l’aviation civile, l’article 2 dudit arrêté approuve le plan d’ensemble index A 1 et la notice explicative du plan de dégagement de l’aérodrome d’Etain-Rouvres, dont il résulte qu’à l’intérieur d’un cercle de 24 kilomètres de rayon centré sur cet aérodrome, l’établissement d’obstacles dépassant un plan horizontal situé à 379 mètres NGF est soumis à autorisation en application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile ;
- qu’aux termes de cette dernière disposition : A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. /Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. /L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (...) ;
- qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 25 juillet 1990 : Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau (...) ;
Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions combinées le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi pour accord le ministre de la défense sur les demandes de permis de construire déposées par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE en vue de l’édification de deux parcs de cinq éoliennes chacun sur le territoire de la commune de Mercy-le-Haut, à implanter respectivement aux lieux-dits chemin de Malavillers et chemin de Serrouville, qui sont compris dans le cercle de 24 kilomètres de rayon centré sur l’aérodrome d’Etain-Rouvres ;
- que si, par des courriers en date du 30 janvier 2007 et du 6 mars 2007, le ministre de la défense a explicitement fait part au préfet du refus de donner son accord aux projets en cause, il ressort des pièces du dossier qu’il avait antérieurement gardé le silence pendant un délai de plus d’un mois sur les demandes dont il avait été saisi le 27 avril 2005 en ce qui concerne les demandes de permis de construire initial et le 4 septembre 2006 en ce qui concerne la demande de permis de construire modificatif se rapportant au parc d’éoliennes du chemin de Malavillers ;
- que le ministre de la défense devait ainsi être réputé avoir donné son accord à l’issue du délai d’un mois qui lui était imparti, au terme duquel il s’est trouvé dessaisi de sa compétence consultative ;
- que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder son refus d’accorder les permis de construire en cause sur l’absence d’accord du ministre de la défense ;
Considérant toutefois - que le préfet de Meurthe-et-Moselle a également fondé l’arrêté contesté sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- qu’aux termes de ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de cet arrêté : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- qu’il ressort des pièces du dossier que les permis de construire sollicités par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE prévoient la réalisation d’une dizaine d’éoliennes d’une hauteur maximale de 125 mètres, culminant à des cotes comprises entre 468,84 et 499,80 mètres NGF ;
- que, compte tenu de ces caractéristiques ainsi que de leur implantation à une vingtaine de kilomètres de l’aérodrome d’Etain-Rouvres où est stationné le 3ème régiment d’hélicoptères de combat de l’armée de terre, et eu égard à la circonstance que les conditions de plafond et de visibilité que sont susceptibles de rencontrer les hélicoptères dans cette zone limitent les possibilités d’itinéraires alternatifs, les éoliennes en cause sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques de collision qu’elles entraînent pour les hélicoptères de combat évoluant à très basse altitude, de jour comme de nuit, à destination de cet aérodrome militaire ;
- que, par suite, en refusant les permis de construire sollicités par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
- qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n’est pas établi ;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ NORDEX France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2007 contesté par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les deux permis de construire qu’elle sollicitait ;Sur les conclusions à fin d’injonction :Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;Considérant - que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, n’implique aucune mesure d’exécution ;
- que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur les deux demandes de permis de construire en litige ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement n° 0700923 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu’il rejette la demande de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du 4 avril 2007.Article 2 : La demande tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé du 4 avril 2007 présentée par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
N° 07NC01531
Inédit au recueil Lebon
Mme MAZZEGA, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement
CASSIN, avocat(s)
lecture du jeudi 30 octobre 2008Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES ;
le MINISTRE demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0501751 en date du 3 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la commune de La Bresse, annulé la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation de deux éoliennes et d’un poste de distribution d’énergie ;
- 2°) de rejeter la demande de la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Il soutient : - que c’est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision litigieuse, eu égard au lieu d’implantation retenu, le sommet des éoliennes étant à la même hauteur que le Hohneck, visible de tous les plus hauts sommets des Vosges, implanté dans le site inscrit du massif de la Schlucht-Hohneck, répertorié parmi les paysages remarquables de Lorraine et situé dans un secteur de grande richesse patrimoniale, caractérisé par la présence de deux réserves naturelles et de plusieurs zones Natura 2000 existantes ou en projet ;
- que c’est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le site d’implantation était déjà sensiblement altéré par la main de l’homme, la présence d’installations de remontée mécanique, de hauteur au demeurant très modeste par rapport aux éoliennes envisagées, ne pouvant par ailleurs justifier une aggravation de la dégradation du paysage ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2008, présenté pour la commune de La Bresse, par Me Cassin ;La commune de La Bresse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient : - que c’est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse pour inexacte application des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
- que le projet en cause résulte d’un choix stratégique visant à limiter l’impact sur le paysage, à favoriser son insertion dans le site et à préserver le cadre biologique en contrebas de la ligne de crête ;
Vu, enregistrée le 10 octobre 2008, la note en délibéré présentée pour la commune de La Bresse ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les observations de Me Gelas, avocat de la commune de La Bresse,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales" ;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux éoliennes faisant l’objet du permis de construire déposé par la commune de La Bresse, d’une hauteur de 91 mètres pales comprises, doivent être implantées à proximité immédiate de la route des crêtes des Vosges, à un kilomètre du sommet du Hohneck et à environ 500 mètres de la ligne de crête des sommets des Vosges séparant les régions Alsace et Lorraine, laquelle appartient au site d’importance communautaire des chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf et Charlemagne ; que l’emplacement prévu est lui-même compris dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges et est également englobé dans un secteur répertorié parmi les paysages remarquables de Lorraine en tant que caractéristique des zones de chaumes sommitaux dépourvus d’arbres ; que les éoliennes seraient visibles dans leur intégralité du sommet du Hohneck et à partir de la ligne de crête, parcourue par un sentier pédestre situé sur le versant lorrain et en outre visibles de loin et sous de nombreux angles ; que, compte-tenu de l’intérêt qui s’attache à la préservation de ce paysage naturel typique, qui n’est à présent affecté que par quelques fermes auberges éparses et, au niveau du point d’implantation prévu, que par le tronçon supérieur de deux téléskis de modeste dimension, le projet litigieux doit être regardé, par la dimension et la localisation des éoliennes en cause, comme portant atteinte aux paysages naturels au sens des dispositions précitées ;Considérant qu’il s’ensuit que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 1er juillet 2005 par lequel le préfet des Vosges a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la commune de La Bresse, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que celui-ci avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;Considérant, toutefois, qu’il y a lieu pour la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy ;En ce qui concerne les autres moyens :Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 28 septembre 1973 par lequel les ministres respectivement chargés de la culture et de l’environnement ont modifié leur précédent arrêté du 24 septembre 1972 inscrivant le massif de la Schlucht-Hohneck sur l’inventaire des sites pittoresques ne constitue pas une décision à caractère réglementaire ; qu’il s’ensuit que la commune de La Bresse n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté, devenu définitif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté susvisé du préfet des Vosges, lequel ne saurait au surplus être regardé comme trouvant son fondement dans cet arrêté interministériel ;Considérant, en second lieu, que l’arrêté susvisé du préfet des Vosges comporte dans ses visas la mention de nombreux avis, tant favorables que défavorables, portant sur le projet litigieux et rendus par divers organismes, collectivités ou services de l’Etat ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par les avis défavorables émanant, parmi d’autres, du service départemental d’architecture et du patrimoine et du directeur régional de l’environnement ; que la seule circonstance que les motifs dudit arrêté reprennent le qualificatif d’ " emblématique " utilisé par le service départemental d’architecture et du patrimoine pour caractériser le site d’implantation du projet litigieux et empruntent des termes voisins de ceux employés par le directeur régional de l’environnement ne permet pas d’établir que le préfet se serait cru lié par les avis de ces services ;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la commune de La Bresse devant le Tribunal administratif de Nancy doit être rejetée ; qu’il s’ensuit que le jugement attaqué ne peut qu’être annulé ;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Bresse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 septembre 2007 est annulé.Article 2 : La demande de la commune de La Bresse est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de La Bresse.SAINT-MARTIN-DE-SANZAY (79)