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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 10BX00024 du 14 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. LEDUCQ, président
Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur
M. ZUPAN,commissaire du gouvernement
MITARD, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010 sous le n° 10BX00024, présentée pour l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE dont le siège est 22 rue de la libération à Rouille (86480), représentée par son président, par Me Mitard, avocat ;

L’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2010 :

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant

Considérant

Considérant d’une part,

Considérant d’autre part,

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement :

Considérant

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sergies présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

VIENNE (86) Retour à la recherche chronologique



MARAIS DU MAROUILLET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 09BX02666 du 28 septembre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. ZAPATA, président
M. Antoine BEC, rapporteur
M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement
SCP PIELBERG - KOLENC, avocat(s)

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2009 sous le n° 09BX02666 ;

Le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

Le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2010 :

Considérant que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d’annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en date du 3 janvier 2008 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes ;

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur lors de l’intervention de la décision litigieuse, : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant

Considérant que si le ministre invoque la présence d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et de divers périmètres de protection, il n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier la portée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé un permis de construire à la société Yvéole ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € au titre des frais exposés par la société Yvéole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le recours du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la société Yvéole la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

CHARENTE-MARITIME (17) Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 09BX02234 du 30 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
M. BEC, président
M. Pierre-Maurice BENTOLILA, rapporteur
M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement
CGR LEGAL, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02234, présentée pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, dont le siège est Parc Mail, 6 allée Irène Joliot Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;

La SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2010 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l’Indre ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt de l’arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l’Indre refusant de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire implique nécessairement d’enjoindre au préfet de l’Indre de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L’arrêté du 8 février 2008 du préfet de l’Indre refusant de faire droit à la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE tendant à la délivrance d’un permis de construire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

INDRE (36) Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 09BX02233 du 30 juillet 2010
Inédit au recueil Lebon
M. BEC, président
M. Pierre-Maurice BENTOLILA, rapporteur
M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement
PAILLARD, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02233, présentée pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE dont le siège social est situé Parc Mail, 6 allée Irène Joliot-Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;

La SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE demande à la cour :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2010 :

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. X, M. Y, M. Z et Mme A ;

Considérant que la requête tend à la réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 2009, en tant que ce jugement procède à l’annulation des permis de construire accordés le 8 février 2008 par le préfet de l’Indre, pour l’implantation des éoliennes numérotées A 4 à A 6, A 7, et A 12 à A 15 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE a fait valoir en première instance, par une fin de non-recevoir reprise en appel, que M. X, M. Y, M. Z, Mme A, M. B n’avaient pas intérêt à contester les permis de construire en litige, compte tenu de l’éloignement de leurs propriétés des emplacements des éoliennes autorisées par les permis de construire contestés ;

Considérant que dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ;

Sur les éoliennes A 4 à A 6, et A 7 :

Considérant

Considérant

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 8 février 2008 par le préfet de l’Indre, le Tribunal administratif de Limoges a estimé fondé le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en tant qu’elle ne renseignait pas suffisamment, notamment du fait de l’absence de photographies, quant à la visibilité du parc éolien depuis un certain nombre d’édifices protégés situés à des distances comprises entre trois et six kilomètres, mais visibles depuis ces édifices, cette appréciation de la visibilité n’ayant été rendue possible que par une étude paysagère complémentaire rendue le 25 juillet 2007 postérieure à l’enquête publique ;

Considérant

Sur les éoliennes A n° 12 à A n° 15 :

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il annule l’arrêté n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 par lequel le préfet de l’Indre lui a délivré des permis de construire pour l’implantation des éoliennes A n° 12 à A n° 15 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du 9 juillet 2009 est réformé en tant qu’il annule les permis de construire n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 délivrés par le préfet de l’Indre à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE pour l’implantation des éoliennes A n° 12 à A n° 15.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par MM. X, Y, Z et Mme A, sont rejetées.

INDRE (36) Retour à la recherche chronologique



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 08BX02400 du 10 juin 2010
Inédit au recueil Lebon
M. LEDUCQ, président
Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
G, avocat(s)
Rapport commissaire enquêteur

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2008 sous le n° 08BX02400, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., Mme Z demeurant à ..., M. et Mme A demeurant ... et M. B demeurant ... par Me G, avocat ;

M. et Mme X et autres demandent à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2010,

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin pour la société SOCPE des Cermelles ;

Considérant

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant

Sur l’appel incident :

Considérant

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Considérant qu’il y a lieu pour la cour d’évoquer dans cette mesure et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre ces cinq permis ;

Sur la légalité des permis de construire :

Considérant

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ;

Considérant qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation des arrêtés en litige ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation des permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l’Indre ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2008 et les permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l’Indre sont annulés.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société SOCPE des Cermelles sont rejetées.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A et M. B une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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