N° 10BX00024 du 14 octobre 2010 Inédit au recueil Lebon M. LEDUCQ, président Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur M. ZUPAN,commissaire du gouvernement MITARD, avocat(s)Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010 sous le n° 10BX00024, présentée pour l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE dont le siège est 22 rue de la libération à Rouille (86480), représentée par son président, par Me Mitard, avocat ;L’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0801092 en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Sergies un permis de construire trois éoliennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 6 novembre 2007 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la constitution ;Vu le code de l’environnement ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2010 :
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me Mitard, avocat de l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE ;
les observations de Me Versini, avocat pour la société Sergies ;
et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;Considérant
que par arrêté du 6 novembre 2007, le préfet de la Vienne a accordé à la société Sergies un permis de construire trois éoliennes et un local de distribution à Lusignan ;
que l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE fait appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette autorisation ;
Sur la régularité du jugement :Considérant
que devant le tribunal administratif, l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE soutenait, par la voie de l’exception, que les dispositions de l’article R 123-6-8° du code de l’environnement, issues du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, et relatives à la composition du dossier d’enquête publique méconnaissaient le domaine réservé à la loi ;
qu’elle en déduisait l’irrégularité de la procédure d’enquête publique menée lors de l’instruction du permis de construire des éoliennes dès lors que l’application du 8° de l’article R. 123-6 du code de l’environnement devait être écartée ;
qu’en considérant que le permis de construire n’était pas une mesure d’application de l’article R. 123-6-8° du code de l’environnement, issu du décret du 22 mai 2006, et que l’exception d’illégalité invoquée ne pouvait être accueillie, le tribunal administratif n’a pas méconnu la portée ni omis de statuer sur le moyen ainsi soulevé par l’ASSOCIATION requérante ;
Sur la légalité du permis de construire :Considérant
qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. ;
que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que figuraient dans la demande de permis de construire les autorisations des propriétaires des terrains d’assiette du projet permettant à la société Sergies de déposer toute demande d’autorisation de construire nécessaire à l’implantation et à la construction d’un parc éolien sur les parcelles leur appartenant, en application notamment des articles R. 421-1-1 et R. 422-3 du code de l’urbanisme ;
que, d’autre part, l’ASSOCIATION requérante n’établit pas que le projet surplomberait d’autres parcelles que celles pour lesquelles la société Sergies a obtenu des autorisations ;
que, par suite, le moyen selon lequel la société Sergies ne justifiait pas d’un titre suffisant pour déposer et obtenir un permis de construire n’est pas fondé ;
Considérant
que l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l’environnement ;
que l’article 7 de la Charte de l’Environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence dispose que : toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ;
que ces dispositions réservent au législateur le soin de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur ;
qu’il en résulte qu’une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’Environnement que pour l’application de dispositions législatives notamment parmi celles qui figurent dans le code de l’environnement et le code de l’urbanisme ;
Considérant d’une part,
qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : I - La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. La liste des catégories d’opérations visées à l’alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d’Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l’environnement d’une protection d’ordre législatif ou réglementaire.(...) ;
que les articles L. 123-6 et suivants du code de l’environnement prévoient les modalités de déroulement de l’enquête publique et d’accès des personnes aux informations et au dossier du projet soumis à enquête ;
que l’article L. 123-16 du même code prévoit que les modalités d’application du chapitre portant sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l’enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat ;
qu’ainsi les dispositions législatives précitées du code de l’environnement ont précisément pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et renvoient expressément à des dispositions réglementaires ;
Considérant d’autre part,
qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement : Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
I. - Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation :
1° Une notice explicative indiquant :
a) L’objet de l’enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l’opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l’étude d’impact n’est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l’ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
2° L’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque l’une ou l’autre est requise ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° Lorsque le maître de l’ouvrage est une personne publique, l’appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ;
8° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération.
II. - Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée ;
2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ;
que l’article R. 123-6-8° du code de l’environnement se borne à prévoir les modalités d’information dont les conditions et limites ont été fixées par le législateur ;
que, par suite, l’ASSOCIATION requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article R. 123-6-8° du code de l’environnement, issu du décret du 22 mai 2006, doit être écarté ;
Considérant
que le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ne prévoit la consultation de la direction régionale des affaires culturelles que pour les travaux, soumis à permis de construire, projetés dans une zone définie par arrêté ;
que l’ASSOCIATION requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 dépourvue de valeur réglementaire, n’établit pas que le projet en litige se situerait dans une zone ainsi répertoriée ;
qu’elle n’établit donc pas le caractère obligatoire de l’avis de la direction régionale des affaires culturelles ni l’obligation qui en découlerait de le faire figurer au dossier d’enquête publique ;
que si l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’issue de l’instruction, le responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d’un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l’autorité compétente pour statuer sur la demande, un tel avis nécessairement émis après la clôture de l’enquête publique, n’est pas au nombre de ceux visés par l’article R. 123-6-8° ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement :
I - Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
II. - L’étude d’impact présente successivement :
1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. ;
Considérant
que l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n’établit pas l’insuffisance des mesures acoustiques figurant à l’étude d’impact dès lors que les simulations sonores ont été effectuées en période nocturne où les normes sont plus sévères qu’en période diurne ;
qu’elle ne justifie pas du caractère erroné ou insuffisant de ces mesures au regard des justifications techniques apportées par la société Sergies ;
que la circonstance que l’étude d’impact, reprise sur ce point par une prescription du permis de construire, prévoit la réalisation d’une étude sonore après l’installation des machines ne constitue pas l’aveu de son insuffisance mais une garantie du contrôle du respect des normes acoustiques ;
que l’étude d’impact qui recense les risques d’accidents aux abords des parcs éoliens, notamment le risque de chute de pales, et les caractéristiques géologiques du secteur d’implantation, ne comporte pas d’erreur s’agissant de la situation des trois éoliennes par rapport aux zones habitées, situées à plus de 600 mètres du projet, et au gouffre du Patureau situé à plus de 500 mètres ;
qu’elle prévoit la réalisation d’une étude géotechnique au droit des sites d’implantation lors de la construction des éoliennes ;
que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact n’est pas fondé ;
Considérant
que l’arrêté du 6 novembre 2007 prévoit que le permis de construire est délivré sous réserve que l’émergence sonore en période nocturne ne soit pas supérieure à trois décibels pour les habitations riveraines et impose à l’exploitant de brider ou d’arrêter les éoliennes lorsque la vitesse et la direction du vent seront défavorables ;
que de telles prescriptions, qui rappellent d’une part, les limites réglementaires qui s’imposent à l’exploitant et d’autre part, les mesures permettant de respecter ces limites, que la société Sergies s’est d’ailleurs engagée à mettre en œuvre dans sa demande d’autorisation, sont suffisamment précises et ne présentent pas un caractère conditionnel ;
que, par suite, l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n’est pas fondée à soutenir qu’elles entachent d’illégalité le permis de construire ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ;Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que le parc éolien, implanté dans un secteur rural peu construit, se situe à plus de 600 mètres de toute habitation avoisinante, à 561 mètres d’un bâtiment industriel et à plus de 800 mètres du lycée agricole de Rouillé ;
que l’éolienne n° 3 est distante de près de 400 mètres de la route départementale n° 150 ;
que le gestionnaire de cette voie a émis un avis favorable au projet ;
que l’étude d’impact précise que les éoliennes, conçues pour résister à des vitesses de vent importantes, sont équipées de dispositif de sécurité permettant leur arrêt en urgence ;
qu’il n’est pas démontré que les éoliennes, dont la puissance est limitée à 2 MW, auraient des conséquences néfastes pour la santé ;
que, dès lors, compte tenu de la faible probabilité de la réalisation du risque de chute de pales, de la distance séparant le parc des zones habitées et de l’absence d’exposition permanente à ces risques des usagers de la voie, l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE, qui ne peut utilement se prévaloir des préconisations du rapport de l’académie nationale de médecine du 14 mars 2006 qui est dépourvu de valeur normative, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en accordant le permis sollicité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :Considérant
que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sergies tendant à la condamnation de l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE présentées sur le fondement du même article ;
DECIDE :Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION VENT DU BOCAGE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Sergies présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
MARAIS DU MAROUILLETCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 09BX02666 du 28 septembre 2010 Inédit au recueil Lebon M. ZAPATA, président M. Antoine BEC, rapporteur M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement SCP PIELBERG - KOLENC, avocat(s)Vu le recours du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2009 sous le n° 09BX02666 ;Le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d’une part, annulé l’arrêté en date du 3 janvier 2008 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à la société Yvéole une somme de 1.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la société Yvéole devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient
que le projet d’édification des éoliennes, situé à l’intérieur du marais du Marouillet, s’inscrit dans l’entité plus vaste des marais de Rochefort, qui ont une très forte valeur emblématique à l’échelle des paysages régionaux et constituent un monument morphologique et un paysage unique ;
que du fait de leur taille, les éoliennes seront visibles de loin, et seront donc de nature à nuire au littoral qui acquerrait ainsi un caractère industriel ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2010 :
le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d’annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en date du 3 janvier 2008 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes ;Considérant
que, par un premier arrêté du 12 décembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d’Yves, au motif de l’atteinte que le projet porterait au caractère et à l’intérêt des lieux ainsi qu’à l’environnement, du fait de la nécessité de réaliser des travaux d’infrastructure et du danger que les pales pouvaient constituer pour les oiseaux ;
qu’à la suite de l’annulation de cet arrêté par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2007, confirmé par arrêt du 17 février 2009 de la cour, le préfet a opposé un nouveau refus à la demande de permis de la société Yvéole, au motif de l’atteinte que le projet porterait à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur lors de l’intervention de la décision litigieuse, : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que les terrains d’implantation des quatre éoliennes projetées par la société Yvéole sont situés sur d’anciens marais asséchés, à l’extrémité nord du marais du Marouillet, sont composés de parcelles cultivées formant une plaine sans spécificité paysagère, et sont environnés de constructions et d’infrastructures de transport ;
que si le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER invoque le caractère de monument géomorphologique à très forte valeur emblématique que présenterait ce paysage, il n’identifie aucun élément présentant les caractéristiques requises par l’article R. 111-21, et auquel l’implantation des éoliennes porterait atteinte ;
que si ces éoliennes seront visibles du littoral atlantique, leur impact visuel minime ne sera pas de nature à nuire au site maritime que constitue ce littoral ;
que, par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant que si le ministre invoque la présence d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et de divers périmètres de protection, il n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier la portée ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé un permis de construire à la société Yvéole ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € au titre des frais exposés par la société Yvéole et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.Article 2 : L’Etat versera à la société Yvéole la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 09BX02234 du 30 juillet 2010 Inédit au recueil Lebon M. BEC, président M. Pierre-Maurice BENTOLILA, rapporteur M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement CGR LEGAL, avocat(s)Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02234, présentée pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, dont le siège est Parc Mail, 6 allée Irène Joliot Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;La SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l’Indre rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation des éoliennes A n° 01 à A n° 03 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’environnement ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2010 :
le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;Considérant
que le projet de construction des éoliennes n°s 1 à 3 faisant l’objet du refus de permis de construire contesté, est situé dans une zone plane ne présentant pas de caractéristique naturelle particulière ;
qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux photos-montages se trouvant dans l’étude d’impact, que le projet s’insère dans un paysage dégagé dans lequel les éoliennes représentent, malgré leur hauteur de 123 mètres en bout de pale, des ouvrages de faibles proportions ;
que l’aspect visuel du projet sera limité
;
que la circonstance que les éoliennes n°s 1 à 3 ne sont pas placées dans l’alignement des éoliennes n°s 4 à 7 et 12 à 15 autorisées par le préfet, ne remet pas en cause le caractère limité de l’impact visuel des éoliennes ;
qu’il en résulte que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, est fondée à soutenir que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie générale du paysage, et que le refus de permis de construire opposé par le préfet est entaché d’erreur d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l’Indre ;En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE à fin d’injonction :Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt de l’arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de l’Indre refusant de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire implique nécessairement d’enjoindre au préfet de l’Indre de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.Article 2 : L’arrêté du 8 février 2008 du préfet de l’Indre refusant de faire droit à la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE tendant à la délivrance d’un permis de construire est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 09BX02233 du 30 juillet 2010 Inédit au recueil Lebon M. BEC, président M. Pierre-Maurice BENTOLILA, rapporteur M. GOSSELIN, commissaire du gouvernement PAILLARD, avocat(s)Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2009 sous le n° 09BX02233, présentée pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE dont le siège social est situé Parc Mail, 6 allée Irène Joliot-Curie Bâtiment B à Saint-Priest (69791), par Me Elfassi, avocat ;La SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés n° PC3624305F0068, n° PC3608605F0084 et n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 par lesquels le préfet de l’Indre a accordé des permis de construire pour l’implantation respectivement, des éoliennes A n° 04 à A n° 06, A n° 07 et A n° 12 à A n° 15 ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le code de l’environnement ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2010 :
le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
les observations de Me Paillard, avocat de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. B et de Mme A ;
et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. X, M. Y, M. Z et Mme A ;Considérant que la requête tend à la réformation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 2009, en tant que ce jugement procède à l’annulation des permis de construire accordés le 8 février 2008 par le préfet de l’Indre, pour l’implantation des éoliennes numérotées A 4 à A 6, A 7, et A 12 à A 15 ;Sur la régularité du jugement attaqué :Considérant
qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l’audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;
que la minute du jugement figurant au dossier de première instance vise et analyse tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif ;
que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :Considérant que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE a fait valoir en première instance, par une fin de non-recevoir reprise en appel, que M. X, M. Y, M. Z, Mme A, M. B n’avaient pas intérêt à contester les permis de construire en litige, compte tenu de l’éloignement de leurs propriétés des emplacements des éoliennes autorisées par les permis de construire contestés ;Considérant que dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ;Sur les éoliennes A 4 à A 6, et A 7 :Considérant
qu’en ce qui concerne les éoliennes n° A 04 à A n° 06 et n° 7 autorisées par les permis de construire n° PC3624305F0068 et n° PC3608605F0084, il ressort des pièces du dossier, que le demandeur dont la propriété en est la plus proche est M. B, dont la maison est distante d’environ 800 mètres de l’éolienne A n° 4, et à une distance de 1 000 m de l’éolienne A n° 6, qui en est la plus éloignée ;
que l’éolienne A 7 se trouve quant à elle à une distance de 1 500 m ;
qu’il ressort des pièces du dossier, que lesdites éoliennes ont une hauteur maximale, pales comprises, de 123 mètres, et seront visibles de la propriété de M. B ;
que ce dernier justifiait donc d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation des permis de construire afférents aux éoliennes n° A 04 à A 06 et n° A 07
;
que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande d’annulation des permis de construire PC3624305F0068, n° PC3608605F0084 du 8 février 2008 ;
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement : I. - L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; (...) ;
qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code : I. - Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. - L’étude d’impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier (...) sur la protection des biens et du patrimoine culturel (...) ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 8 février 2008 par le préfet de l’Indre, le Tribunal administratif de Limoges a estimé fondé le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en tant qu’elle ne renseignait pas suffisamment, notamment du fait de l’absence de photographies, quant à la visibilité du parc éolien depuis un certain nombre d’édifices protégés situés à des distances comprises entre trois et six kilomètres, mais visibles depuis ces édifices, cette appréciation de la visibilité n’ayant été rendue possible que par une étude paysagère complémentaire rendue le 25 juillet 2007 postérieure à l’enquête publique ;Considérant
que si l’étude d’impact mentionne qu’aucun monument protégé au titre de la législation sur les sites inscrits et les monuments historiques n’est recensé dans l’aire d’implantation des éoliennes, il ressort de cette même étude que comme l’a relevé le tribunal, plusieurs édifices protégés sont situés dans un rayon de trois à six kilomètres autour des lignes d’éoliennes projetées ;
que l’étude d’impact manque de précisions sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l’environnement visuel des monuments historiques protégés, ce qui n’a donc pas permis au public d’opérer cette appréciation ;
que si une étude ayant donné lieu à un rapport complémentaire en date du 25 juillet 2007, permet par des photos-montages d’apprécier la visibilité du parc éolien depuis certains édifices protégés, ces nouveaux éléments sont postérieurs à la période de consultation du public et n’ont donc pu ainsi pallier le caractère lacunaire de l’étude d’impact initiale ;
que, dès lors, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé, par ce seul moyen d’annulation, que le permis de construire attaqué était intervenu au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
Sur les éoliennes A n° 12 à A n° 15 :Considérant
qu’en ce qui concerne les éoliennes n° 12 à n° 15 autorisées par le permis de construire n° PC3608605F0086, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans qui y sont produits, que la propriété du demandeur qui en est le plus proche est celle de M. X, distante de plus de 2,5 kilomètres de l’éolienne A 15, la plus proche ;
que compte tenu de cet éloignement et alors que les pièces du dossier, ne démontrent pas que ces éoliennes seraient visibles depuis sa propriété, c’est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande et a annulé le permis de construire PC3608605F0086 du 8 février 2008 relatif aux éoliennes n° A 12 à A 15 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il annule l’arrêté n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 par lequel le préfet de l’Indre lui a délivré des permis de construire pour l’implantation des éoliennes A n° 12 à A n° 15 ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2009 est réformé en tant qu’il annule les permis de construire n° PC3608605F0086 du 8 février 2008 délivrés par le préfet de l’Indre à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU PAYS D’ECUEILLE pour l’implantation des éoliennes A n° 12 à A n° 15.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par MM. X, Y, Z et Mme A, sont rejetées.
N° 08BX02400 du 10 juin 2010 Inédit au recueil Lebon M. LEDUCQ, président Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur M. ZUPAN, commissaire du gouvernement G, avocat(s)
Rapport commissaire enquêteur
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2008 sous le n° 08BX02400, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., M. et Mme Y demeurant ..., Mme Z demeurant à ..., M. et Mme A demeurant ... et M. B demeurant ... par Me G, avocat ;M. et Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation des permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011 , PC3610206H0014 , PC3610206H0015, et PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l’Indre à la société SOPCE des Cermelles pour l’édification de cinq éoliennes et deux postes de livraison ;
2°) d’annuler lesdits arrêtés du 6 février 2007 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’environnement ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2010,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me G, avocat de M. et Mme X, de M. et Mme Y, de Mme Z, de M. et Mme A et de M. B ;
les observations de Me C, de la CGR Legal, avocat de la sarl SOPCE des Cermelles ;
et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin pour la société SOCPE des Cermelles ;Considérant
que par arrêtés du 6 février 2007, le préfet de l’Indre a accordé à la société SOCPE des Cermelles six permis de construire pour l’édification de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luçay le Libre ;
que M. et Mme X et autres font appel du jugement en date du 17 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes d’annulation dirigées contre cinq des six permis ;
que, par la voie de l’appel incident, la société SOCPE des Cermelles demande l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé le sixième permis ;
Sur la recevabilité de la requête :Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et documents photographiques, qu’eu égard à la proximité de leurs résidences avec le parc éolien projeté, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SOCPE des Cermelles doit être écartée ;
Sur l’appel incident :Considérant
que l’appel incident de la société SOCPE des Cermelles qui est dirigé contre le jugement en tant qu’il a annulé le permis de construire d’une éolienne différent de ceux qui font l’objet de l’appel principal, soulève un litige distinct de l’appel principal, alors même que ce permis aurait fait l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique communes et porterait sur une éolienne appartenant au même parc éolien ;
que ces conclusions d’appel incident, enregistrées postérieurement au délai d’appel, doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :Considérant
que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens, qui n’étaient pas inopérants, tirés de la violation de l’article R. 421-2-7° du code de l’urbanisme et de l’absence de notice paysagère dans les dossiers de demande de permis de construire ainsi que de l’insuffisance du volet paysager figurant à l’étude d’impact ;
que, par suite, son jugement est entaché d’irrégularité ;
qu’il doit donc être annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. et Mme X et autres tendant à l’annulation des permis de construire PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 ;
Considérant qu’il y a lieu pour la cour d’évoquer dans cette mesure et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre ces cinq permis ;Sur la légalité des permis de construire :Considérant
qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. ;
que l’article R. 123-22 du même code prévoit que : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. (...) ;
qu’il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, il doit indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que dans son rapport le commissaire enquêteur n’a pas analysé de façon suffisamment détaillée les nombreuses observations, relatives notamment à l’incidence sur l’environnement du projet, émises par le public sur les registres d’enquête publique ni celles qui lui ont été adressées par courrier ;
qu’il s’est borné à en dresser une liste et à renvoyer à l’étude d’impact du dossier et aux réponses fournies par la société pétitionnaire et l’administration pendant l’enquête, sans répondre de manière circonstanciée ni prendre personnellement position ;
que ses conclusions sont entachées d’erreurs relatives notamment à la hauteur des éoliennes et à la co-visibilité entre le projet de parc éolien de Luçay le libre et les parcs de Vatan et Liniez tout proches traduisant une méconnaissance du projet ;
que dans ses conclusions, après avoir rappelé d’une manière générale et stéréotypée, les enjeux énergétiques actuels et le recours aux énergies renouvelables, le commissaire enquêteur s’est borné à énoncer que le site de la champagne berrichonne s’adaptait parfaitement à la présence d’éoliennes, que les maires avaient émis un avis favorable, que la taxe professionnelles perçue par une petite commune comme Luçay le Libre ne sera pas négligeable et que les précautions sécuritaires avaient été prises en compte ainsi que les impacts sur la faune, la flore et l’environnement naturel et humain ;
qu’une telle motivation, qui n’indique pas avec une précision suffisante les raisons qui l’ont conduit à écarter les observations et à donner un avis favorable à l’opération, ne répond pas aux exigences précitées des articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l’environnement ;
que ces insuffisances substantielles qui entachent d’irrégularité la procédure d’enquête publique sont de nature à entraîner l’annulation des permis de construire en litige
;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ;Considérant qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation des arrêtés en litige ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation des permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l’Indre ;Considérant
que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et les autres requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la société SOCPE des Cermelles quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’il y a lieu en revanche de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2008 et les permis de construire n° PC3610205H0010, PC3610205H0011, PC3610206H0014, PC3610206H0015, PC3610206H0016 délivrés le 6 février 2007 par le préfet de l’Indre sont annulés.Article 2 : Les conclusions incidentes de la société SOCPE des Cermelles sont rejetées.Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A et M. B une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.