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COUR D'APPEL D'ANGERS



TIGNE
Maine-et-Loire

COUR D'APPEL D'ANGERS
1ére CHAMBRE A
FV/IM ARRET 253
AFFAIRE N° : 09/00908
Jugement du 09 Avril 2009
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 08/03158
ARRET DU 08 JUIN 2010
APPELANTS : Monsieur L. F. Amigné 49540 TIGNE
Madame 49540 TIGNE

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, Avoués à la Cour assistés de Me Laurent BRAULT, Avocat au barreau de PARIS.

INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Madame épouse A. 49310 VIHIERS
Monsieur F. A 49310 VIHIERS

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMEE :
LA S.A.R.L. ANGERS SUD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne LIBRE IMMO 4, boulevard Jacques Millot 49000 ANGERS

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoué à la Cour assistée de Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2010 à 14 H 000, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 15 février 2010, ayant été entendue en son rapport,
- Madame RAULINE et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers,
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon une promesse synallagmatique de vente du 20 octobre 2007, conclue par l'intermédiaire de la SARL Angers Sud Immobilier, L.F ont vendu aux époux A , sous diverses conditions suspensives, une maison ancienne avec dépendances, cour et jardin située AMIGNÉ, commune de TIGNÉ (Maine et Loire), au prix de 180 000 €. Il était convenu que cet acte serait réitéré en la forme authentique devant Me Barré, notaire à DOUÉ LA FONTAINE, au plus tard le " 20 février 2007 " (sic), cette date n'était pas " extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ".

Ayant appris, après la signature de cet acte sous seing privé, l'existence d'un projet d'implantation d'un parc éolien sur la commune de TIGNÉ, à environ 1 km de cette maison, les acquéreurs ont tenté vainement de renégocier le prix de vente, en invoquant les nuisances environnementales engendrées par ce type d'installation. Ils ont refusé de signer l'acte authentique de vente au prix initialement convenu, mais, souhaitant néanmoins acquérir la propriété, ont fait publier la promesse synallagmatique de vente à la Conservation des hypothèques de SAUMUR, le 29 février 2008.

Les parties ne parvenant pas à s'accorder sur de nouvelles conditions de vente, les vendeurs ont pris l'initiative de faire assigner les époux A..., à jour fixe, par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2008, afin de voir constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente et prononcer la radiation immédiate, et sous astreinte, de la publication de cet acte à la Conservation des hypothèques. Les époux A..., ont demandé, à titre reconventionnel, la réalisation forcée de la vente et l'octroi de dommages et intérêts en sanction du dol qu'auraient commis les vendeurs en leur dissimulant le projet d'installation d'un parc éolien à proximité de la maison.

Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2008, I F et ont fait assigner la SARL Angers Sud Immobilier en intervention forcée, afin qu'il soit statué sur sa responsabilité en qualité d'intermédiaire à la vente.

Par un jugement en date du 9 avril 2009, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance d'ANGERS a, après jonction de ces procédures :

L F.et. ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 27 avril 2009. Les époux A ont formé un appel incident.

Les parties ayant constitué avoué et conclu au fond, la clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par LF et le 31 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la Cour :

Vu les dernières conclusions déposées par les époux A. le 1er avril 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils sollicitent :

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Angers Sud Immobilier le 14 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la Cour :

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu

Attendu

Quant au débat sémantique que tentent d'instaurer les appelants autour de l'expression " invoquer la résolution ", et d'où résulterait, selon eux, l'existence d'une clause résolutoire de plein droit qui ferait obstacle à l'examen des conditions de formation d'un contrat dépourvu d'existence, il procède d'une dénaturation de la clause pénale ; qu'en effet, cette clause reste muette sur les formalités préalables à l'acquisition d'une résolution automatique du contrat, et n'autorise, en réalité, la partie non fautive qu'à invoquer la résolution pour inexécution, dans les conditions de l'article 1184 du Code civil ;

I) Sur la réticence dolosive

Attendu

Attendu, cependant,

Attendu

Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires du tribunal, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que les vendeurs avaient, en taisant l'existence du projet de création d'un parc éolien à proximité de leur propriété, commis une réticence dolosive dont ils devaient réparation ;

II) Sur la sanction de cette réticence dolosive

Attendu

Attendu que L F et , soutiennent, sur ce point, que le projet d'implantation du parc éolien resterait hypothétique dès lors que l'arrêté de permis de construire signé par la Maire de TIGNE le 15 mai 2007 fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif ;

Mais attendu

Attendu

Attendu

III) Sur les recours exercés contre l'agent immobilier

Attendu que, pour prononcer la mise hors de cause de la SARL Angers Sud Immobilier, dont toutes les parties à la promesse synallagmatique de vente du 20 octobre 2007 recherchaient la responsabilité pour manquement à son obligation de renseignement, d'information et de conseil, le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'agent immobilier avait eu connaissance du projet de parc éolien, les discussions sur le projet ayant eu lieu au niveau communal, et que, n'étant chargé que d'une mission d'entremise, il ne lui incombait pas de vérifier l'environnement de l'immeuble qu'il était chargé de vendre ;

Mais attendu

Attendu

Attendu

Attendu

PAR CES MOTIFS

Statuant
publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a retenu que L F et avaient commis une réticence dolosive ;

L'INFIRMANT, sur le surplus,

DEBOUTE les époux A de leur demande en exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente conclue le 20 octobre 2007 et de leurs demandes consécutives à cette exécution forcée ;

ORDONNE la radiation de la publication de l'acte sous seing privé du 20 octobre 2007 réalisée le 29 février 2008 auprès de la Conservation des hypothèques de SAUMUR, aux frais des époux A ;

CONDAMNE, in solidum, L S et la SARL Angers Sud Immobilier à payer aux époux A une indemnité de 18 000 € en réparation de l'absence de réitération de la vente en la forme authentique, imputable à la réticence dolosive des vendeurs ;

CONDAMNE L F à garantir la SARL Angers Sud Immobilier de l'intégralité de cette condamnation ;

DEBOUTE la SARL Angers Sud Immobilier de sa demande en paiement de ses honoraires de négociation ;

CONDAMNE in solidum L F et la SARL Angers Sud Immobilier à payer aux époux A une indemnité globale de 2 500 € ;

DIT que la charge de cette indemnité de procédure se répartira, dans les rapports entre les consorts F d'une part, et la SARL Angers Sud Immobilier d'autre part, par moitié ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les consorts F d'une part, et la SARL Angers Sud Immobilier d'autre part, supporteront, par moitié, la charge des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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