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COUR D’APPEL DE NIMES



ct0014
Audience publique du 8 janvier 2008
N° de RG: 06/00097

Publié par le service de documentation de la Cour de cassation
COUR D’APPEL DE NIMES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R. G. : 06 / 00097
10 août 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

SARL DE VEYES ELECTRIQUE
Commune LES OLLIERES SUR EYRIEUX

C /

X...
Z...
COUR D’APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B
ARRÊT DU 08 JANVIER 2008

APPELANTES :

SARL DE VEYES ELECTRIQUE
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Le Plot
07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP ABC AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX
agissant en la personne de son Maire domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP ABC AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Monsieur X...
né à LA TRONCHE (38700)
07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

Madame Z... épouse X...

née à LA TRONCHE (38700)
07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Novembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2008.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Janvier 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Les époux X... ont acquis en 1994 une maison d’habitation en bordure de la rivière d’Eyrieux, sur la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX.

Par contrat du 1er septembre 1997, la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX a donné à bail à la SARL DE VEYES ELECTRIQUE des locaux mitoyens de la maison acquise par les époux X... en vue de l’exploitation d’une micro-centrale électrique.

Se plaignant des nuisances sonores provoquées par l’exploitation de l’installation à partir de février 1998, les époux X... ont sollicité une expertise devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, qui par ordonnance du 25 février 1999 a ordonné une médiation confiée à Monsieur A....

Un protocole de médiation est intervenu, mais les consorts X... n’ayant constaté aucune amélioration ont à nouveau saisi le juge des référés, pour voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 11 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a désigné Monsieur B... ès qualités d’expert judiciaire.

Au vu du rapport d’expertise déposé le 31 juillet 2002, les époux X... ont assigné la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX, la SARL DE VEYES ELECTRIQUE ainsi que le Cabinet E... FRÈRES GROUPE GENERALI et le Cabinet C... et D... devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en vue de faire réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise.

Par jugement du 10 août 2005 le Tribunal a statué comme suit :

" Déclare nulle et de nul effet l’assignation délivrée par les époux X... à l’encontre du Cabinet C...& D...,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur B...,

Condamne in solidum la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX à faire procéder par tout professionnel de son choix, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport, soit : Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, les époux X... seront autorisés à faire réaliser lesdits travaux aux frais de la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et de la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX,

Dit en outre que la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX seront tenues, dans ce cas, de payer aux époux X... la somme de 5. 142,80 euros correspondant à l’avance des sommes nécessaires à cette exécution, et en tant que de besoin, les condamne au paiement de cette somme,

Donne acte aux époux X... de ce qu’ils se réservent, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente pour solliciter la condamnation des défenderesses au paiement du surcoût éventuel des travaux,

Condamne in solidum la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX à payer aux époux X... la somme de 12. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute les époux X... de leur demande de condamnation à garantie des compagnies d’assurances des défenderesses,

Condamne les époux X... à payer à Messieurs C... et D... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne in solidum la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX à payer aux époux X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamne les époux X... à payer à Messieurs C... & D... la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne en outre à payer à Messieurs E... (Cabinet E... FRÈRES) la somme de 600 euros sur ce même fondement,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. "

La SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX ont relevé appel du jugement par acte du 6 janvier 2006.

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées le 11 avril 2007 par les appelantes dans lesquelles elles demandent à la Cour de réformer le jugement, de donner acte à Monsieur F..., gérant de la SARL VEYES ELECTRIQUE de ce qu’il a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert et de dire n’y avoir lieu à paiement de dommages-intérêts en l’absence de trouble de jouissance dûment constaté par expert,

Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2007 par les époux X..., intimés, dans lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement " à l’exception du chef de demande relatif à la demande d’astreinte ", de le réformer sur ce point, de constater que la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX justifient de la réalisation des travaux mis à leur charge à la date du 2 février 2007, en conséquence de mettre à la charge de la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et de la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX une astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification du jugement jusqu’à la date de réalisation effective des travaux, de liquider l’astreinte à la somme de 45. 887,45 euros, de condamner solidairement la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX à payer cette somme, ainsi qu’une somme de 3. 000 euros pour appel abusif.

I /-Sur la demande de dommages-intérêts

L’expert judiciaire B... qui constate qu’il existe plusieurs points de contact entre le bâtiment hébergeant la micro-centrale et la maison d’habitation des époux X... conclut au caractère solidien (et non aérien) des transmissions provenant de la micro-centrale dans les structures des constructions.

Il met en cause le montage des installations qui relève selon lui du " bricolage ", notant : " le démultiplicateur n’est équipé d’aucune suspension et la génératrice repose sur des semelles résilientes dont le serrage est effectué à l’aide d’un contact rigide avec les poutres métalliques, annihilant leur efficacité antivibratoire ".

Les époux X... se plaignent de nuisances sonores en période nocturne.

Les résultats de l’expertise acoustique réalisée en mai et juin 2000 par le Cabinet d’Etudes ECHOLOGOS en exécution du protocole de médiation établi par Monsieur A..., dont la validité n’est pas remise en cause par les parties, a été intégrée par Monsieur B... à son rapport d’expertise. Il en ressort que " les niveaux vibratoires dans la maison de Monsieur X... sont globalement faibles, mais sont assez marqués à certaines fréquences (63,125 Hz notamment), expliquant la sensation de gêne perçue, accentuée par le fait que le bruit de fond nocturne du site est particulièrement bas ".

L’installation litigieuse est donc bien à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.

Le fait que l’expert judiciaire n’ait pas personnellement relevé " de nuisance sonore particulière " dans la maison doit en effet être relativisé et n’est pas de nature à exclure le droit à réparation des époux X... dans la mesure où la mise en évidence des nuisances ne relevait pas de sa mission et où il a effectué ses opérations en période diurne, tandis que les demandeurs se plaignent de nuisances nocturnes.

Les dommages-intérêts alloués par le tribunal sont donc parfaitement justifiés dans leur principe et dans leur quantum compte tenu de la persistance du trouble subi lequel a commencé en 1998.

II /-Sur la demande d’astreinte

L’astreinte a une double fonction de contrainte et de sanction.

Les époux X... reconnaissent que le trouble a cessé depuis le 2 février 2007.

Ils ne peuvent solliciter le prononcé d’une astreinte par réformation du jugement au motif que les appelantes auraient tardé à en exécuter les dispositions.

Leur demande ne peut qu’être rejetée.

Et leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif le sera également, la preuve de l’abus n’étant pas en l’espèce rapportée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en ses entières dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant du fait de l’appel,

Donne acte à la SARL DE VEYES ELECTRIQUE de ce qu’elle a fait procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire,

Condamne in solidum la SARL DE VEYES ELECTRIQUE et la Commune de LES OLLIERES SUR EYRIEUX à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

Condamne les appelantes aux entiers dépens et pour ceux d’appel autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, à les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas du 10 août 2005

Titrages et résumés : PROPRIETE

Les nuisances sonores générées par la micro-centrale électrique d’une société, exploitée dans des locaux loués à une commune et mitoyens à la maison d’habitation des appelants, sont constitutives d’un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 544 du Code civil. En l’espèce, l’expertise judiciaire versée aux débats révèle le caractère solidien des transmissions provenant de l’installation dans les points de contacts entre les deux bâtiments, l’aspect amateur du montage des installations, ainsi que l’existence de nuisances nocturnes. Compte tenu de la persistance du trouble subi depuis 1998, le jugement de première instance condamnant la société et la commune au paiement de dommages-intérêts doit être confirmé.

OLLIERES-SUR-EYRIEUX (07) Retour à la recherche chronologique Imprimer la page