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TRELANSCONSEIL D’ETATADMISSION du POURVOI CONSEIL D'ETAT
N° 337405 du 14 octobre 2011
SOCIÉTÉ TLE.
M. Michel Thenault Rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan Rapporteur publicVu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TLE, dont le siège est 2, rue du Char d'Argent à Epinal (88000) ;
la SOCIETE TLE. demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00898 du 15 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406888 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 juin 2004 du préfet de la Lozère lui délivrant un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs,
- 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
- 3°) de mettre à la charge de l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossierVu le code de l'urbanisme ;Vu le code de justice administrativeAprès avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ TLE,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ TLEConsidérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;Considérant - que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE TLE soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit en admettant l'intérêt pour agir de l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac, en dépit du caractère très général de son objet et de son champ d'action géographique trop large ;
- que, ce faisant, elle a dénaturé la portée de l'intérêt à agir de cette association qui a un champ d'intervention notamment tourné vers le développement économique et alors même que le projet litigieux n'est pas implanté sur le plateau de l'Aubrac ;
- que la cour, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de première instance au motif que celui-ci avait omis de viser et d'analyser une note en délibéré produite en défense, a méconnu les exigences liées à la mise en œuvre du principe du contradictoire en relevant que le sujet abordé par cette note avait fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instruction :
- que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit
au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en se bornant à formuler une appréciation générale et abstraite de l'atteinte portée à l'unité du site du plateau de l'Aubrac, sans caractériser les circonstances de l'espèce, - qu'au surplus, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se retrancher derrière les avis émis par certains services instructeurs ;
- enfin, qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le projet litigieux provoquait une rupture naturelle dans les perspectives du paysage ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;DECIDE:Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE TL n'est pas admis.Article 2 ; La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TLE.Copie en sera adressée pour information à l'Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.