ACCUEIL

BAUX EMPHYTEOTIQUES




LA PRODUCTION D’ELECTRICITE POUR LE COMPTE D’AUTRUI

NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

UN TERRAIN COMMUNAL NE PEUT DONC PAS FAIRE L'OBJET D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE AVEC UN PROMOTEUR EOLIEN

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L1311-2 (dernière modification ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006)

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours.



BAUX EMPHYTEOTIQUES - ARGUMENTAIRES
la violation de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel une collectivité ne peut conclure un bail emphytéotique que pour autant que ce dernier ait pour objet de satisfaire une mission de service public ou de réaliser une opération d'intérêt général (requête p.4§3).

Il apparaît, ce faisant, que le juge des référés a fait droit à l'argumentation présentée en défense selon laquelle l'article L. 1311-2 précité ne s'appliquerait qu'aux baux emphytéotiques administratifs, ce qui ne serait pas le cas ici puisque la promesse de bail signée le 6 novembre 2001 par le maire de la commune de FL concernerait son domaine privé (prod. n°2).

Cette argumentation était cependant inopérante. Contrairement à ce qu'affirme la SE , l'article L. 1311-2 du CGCT s'applique avant tout au baux privés conclu par les collectivités publiques. Ceci est tellement vrai qu'avant l'adoption de l'article 13-11 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 qui a eu pour objet d'ajouter l'alinéa 2 à l'article précité, les baux emphytéotiques portant sur le domaine public étaient illégaux (CE, 6 mai 1985, Ass. Eurola et Crédit foncier de France, Rec. CE, p. 141, concl. B. Genevois, RFD adm. 1986, p.21). Il en résulte, a contrario, que l'alinéa 1 de l'article L. 1311-2 du CGCT a bien pour champ d'application le domaine privé des collectivités locales.

Or, une collectivité ne peut conclure un bail emphytéotique portant sur son domaine privé que pour autant que la convention qui en approuve le principe assigne au bénéficiaire des obligations de service public ou lui impose de réaliser une opération d'intérêt général (TA Marseille, 21 décembre 1990, Grangeon, Dr. Adm.\99\ n°520).

En l'espèce, ni la délibération du 12 octobre 2001 (prod. n°l) ni la promesse de bail signée le 6 novembre suivant (prod. n°2) n'imposent à la SE une mission de service public dont bénéficierait le promettant, c'est à dire la commune de FL. Il est vrai, ainsi que l'exposante l'a rappelé dans le résumé des faits et ainsi que le préfet de Haute-Loire l'a reconnu dans la presse locale, que l'intérêt du projet de ferme éolienne plateau du Mézenc réside avant tout dans " les intérêts économiques des communes concernées ". Mais ce n'est là ni une mission de service public, ni une activité d'intérêt général. Cette commune ne pouvait donc recourir à l'usage du bail emphytéotique sans commettre une erreur de droit.

En refusant de la sanctionner et en jugeant que le moyen tiré de la violation de l'article L.1311-2 alinéa 1 n'était pas sérieux, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son ordonnance d'un nouveau vice. L'erreur de droit étant ici éclatante. Pour ce motif aussi, elle devra être censurée.

Imprimer la page