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LES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL A HUIS CLOS

QUEL EST LE REGIME DES REUNIONS A HUIS CLOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mise à jour décembre 2006
http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/cas_pratiques/quel_regime_reunions_huis_clos_conseil_municipal/index.html

En vertu des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider qu’une séance ne sera pas publique et qu’il siégera à huis clos. Les séances à huis clos, qui aboutissent à une délibération du conseil, doivent être distinguées des réunions informelles au cours desquelles les élus font un travail préparatoire mais sans prendre de décision. Toute délibération prise au cours d’une telle réunion informelle serait illégale (Conseil d’État, 20 juin 1952, Soustelle).

Seul le conseil municipal peut décider de siéger à huis clos. En conséquence, est irrégulier le huis clos décidé à la seule initiative du maire et sans que le conseil municipal ait été appelé à le décider (Conseil d’État, 4 mars 1994, Regoin). L’irrégularité de la séance entraîne, par voie de conséquence, la possibilité de faire annuler les délibérations prises à cette occasion.

En pratique, le conseil municipal doit donc commencer par siéger en séance publique, puis, le cas échéant, continuer à siéger à huis clos, après que la décision en ce sens a été prise. La formation à huis clos peut avoir lieu, soit au début, soit en cours de séance. La décision de siéger à huis clos ne peut être prise que séance par séance et ne peut produire d’effet que pendant la séance au cours de laquelle elle a été prise.

Le conseil municipal est seul juge de l’opportunité de siéger à huis clos : aucune disposition législative ou réglementaire n’apportant de limitation à cette faculté, l’opportunité de la décision ne peut être discutée devant la juridiction administrative (Conseil d’État, 19 juin 1959, Binet).

La décision de recourir au huis clos doit cependant, puisque le principe est celui de la publicité des séances, reposer sur un motif. Le Conseil d’État a ainsi jugé que la décision de délibérer à huis clos était soumise au contrôle restreint du juge (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly) : "il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos (…) ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir".

Les délibérations à huis clos peuvent porter sur toute question relevant de la compétence du conseil municipal (Conseil d’État, 17 octobre 1986, commune de Saint-Léger-en-Yvelines).

Le huis clos n’est prohibé que lorsque le conseil municipal délibère sur certains rapports d’intérêts autorisés, dans les communes dont la population ne dépasse pas 3 500 habitants, entre certains de ses membres et la commune (article 432-12 du code pénal).

En outre, le principe de base restant la publicité des séances (article L. 2121-18, alinéa 1er), un conseil municipal ne pourrait vraisemblablement pas décider de siéger exclusivement à huis clos à chaque séance.

La circulaire du ministre de l’intérieur du 15 mai 1884 définissait ainsi les hypothèses envisageables, sans que cette liste soit exhaustive : "Certaines questions ne peuvent évidemment, sans danger pour les intérêts communaux, être discutées en public : si, par exemple, le conseil délibère sur des projets de concession, sur un procès à intenter, et plus généralement sur des questions où l’intérêt privé se trouve en opposition avec l’intérêt communal. La discussion des titres des candidats, s’il s’agit d’une désignation à faire par le conseil, et plus généralement les questions personnelles, demandent également à être traitées à huis clos…"

Une demande en vue de la tenue d’une séance à huis clos doit être formulée soit par le maire, soit par trois conseillers municipaux au moins. La formalité relative à la demande de réunion à huis clos constitue une formalité substantielle sanctionnée par la nullité de la délibération (Conseil d’État, 16 juin 1978, Chuyen). Le conseil municipal statue à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. Il n’y a pas lieu à débat.

Le vote sur le huis clos intervient selon les modalités applicables à tout vote. Le mode de votation par assis et levé est certes utilisable mais comme tout autre. Est valable la décision de poursuivre la séance à huis clos lorsque la demande faite par le premier adjoint a été immédiatement reprise à son compte par le maire et que cette proposition a été acceptée à l’unanimité par le conseil municipal (Conseil d’État, 27 avril 1994, Commune de Rancé c/ Coronado).

Lorsqu’il siège à huis clos, le conseil municipal peut exercer dans leur plénitude la totalité de ses compétences, dans les mêmes conditions que lorsqu’il siège en séance publique. Les modalités de fonctionnement des séances sont les mêmes que pour les réunions en séance publique. Rien ne s’oppose à ce que les membres présents utilisent des pouvoirs écrits qu’ils ont reçus de leurs collègues empêchés (Conseil d’État, 25 mars 1996, Ville de Royan). Le procès-verbal de séance, le registre des délibérations, les extraits à afficher doivent être établis dans les mêmes conditions qu’au cas de séance publique, notamment comporter la mention des questions abordées au cours de la séance à huis clos (Conseil d’État, 27 avril 1994, commune de Rancé). Les conseils municipaux disposent néanmoins d’une très large marge d’appréciation sur la rédaction de leurs procès-verbaux (Conseil d’État, 3 mars 1905, Papot). Un conseil municipal peut notamment décider que les opinions émises à huis clos ne devront figurer ni au procès-verbal de séance ni au registre des délibérations.

Lorsque le huis clos a été décidé, la présence de personnes étrangères au conseil municipal constitue une irrégularité. Cependant, la présence du secrétaire de mairie dans la salle du conseil, alors que le huis clos a été décidé peut être admise (Conseil d’État, 28 janvier 1972, Élection du maire et d’un adjoint de Castetner). Il en va de même pour les "auxiliaires" du secrétaire de séance désignés en application de l’article L. 2121-15, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre d’une séance pour laquelle le huis clos a été décidé, le régime de la séance publique peut être rétabli sans vote formel préalable, avec l’assentiment des présents et l’absence de contrainte extérieure de la part de personnes indûment entrées dans la salle des séances (Conseil d’État, 14 décembre 1992, Feidt).