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L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Une demande écrite datée facilitera ultérieurement la démarche du demandeur Le requérant doit, en effet, lors de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, faire référence à une saisine préalable de l'administration




COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNICATIONS DOCUMENTS FISCAUX

CADA
Référence :
20093266
Séance : 22 octobre 2009
maire de Beignon
Relevé de propriété

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents suivants :

Sur les relevés de propriété comportant le revenu cadastral

La commission vous rappelle, tout d’abord, que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.

La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral sur support papier et le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables à toute personne qui en fait la demande.

S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.

En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Altimir du 12 juillet 1995, la commission vous précise que les tiers ne tirent du principe ancien de libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclut l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il vous appartient, dans le cas d'une demande de communication, d'informer la personne que l'éventuelle réutilisation de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel.

Sur les listes " 41 bâtie " et " 41 non bâtie "

La commission rappelle que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changement relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation.

La liste " 41 bâtie " recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation toutefois, en vertu du II et du III de l’article 6 de la même loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.

La liste " 41 non bâtie " concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

Sur les classements récapitulatifs de la commission communale des impôts directs

La commission qui n’a pu prendre connaissance de ce document, interprète votre demande de conseil comme portant sur le caractère communicable du classement catégoriel des immeubles dans la nomenclature fiscale que la commission communale des impôts directs a pour mission d’établir. Elle considère que ce document est communicable, sous réserve également de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l’article 6 de la loi de 1978.




COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNICATION D’UN RAPPORT ACOUSTIQUE PROJET D’IMPLANTATION D’EOLIENNE

CADA avis
Référence : 20090271
Séance : 29 janvier 2009
Administration :
maire d’Ommoy

Maître David G., conseil de Monsieur Michel G., a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire d’Ommoy à sa demande de copie du rapport acoustique réalisé dans le cadre de l’autorisation du projet d’implantation d’une éolienne sur le territoire de la commune d’Ommoy, accordée à l’EARL des Quatre Vents par arrêté du préfet de l’Orne du 28 février 2008.

La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.

La commission souligne ensuite qu’en vertu des dispositions du II de l’article L. 124-5 du code, l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l’environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l’autorité administrative en refuse la communication au motif qu’elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.

La commission précise que les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l’émission de bruit.

La commission en déduit que le rapport acoustique sollicité, dès lors qu’il a été établi à la demande de la DDASS dans le cadre d’une procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’implantation d’une éolienne et qu’il est détenu par l’administration, est un document administratif contenant des informations relatives à des émissions dans l’environnement au sens des dispositions du code de l’environnement, et ce, alors même qu’il aurait été réalisé par un bureau d’études privé. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document, estime par conséquent qu’il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce document comporterait des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis favorable.




COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ETUDES SCIENTIFIQUES TRAITANT DE LA GENE EOLIENNE ET AUTRES

Type : avis
Administration : président-directeur général de Météo-France
Référence : 2009060426
Séance : février 2009

Maître David D., conseil de la société Inno Vent, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le président-directeur-général de Météo-France à sa demande de communication des documents suivants :

La commission relève que Météo-France est, en application du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, un établissement public administratif chargé de la prévision et de l’étude des phénomènes météorologiques. Les documents qu’elle détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de Météo-France a informé la commission de ce que l’ensemble des documents demandés, à l’exception d’une étude de l’ONERA, font l’objet d’une diffusion sur Internet, à des adresses communiquées au demandeur. La commission constate toutefois que ces documents ne sont pas suffisamment accessibles, notamment ceux qui figurent sur le site extranet de Météo France et qui ne sont consultables que par les personnes munies d’un mot de passe, pour être regardés comme faisant l’objet d’une diffusion publique. La commission estime que ces documents, dont elle n’a pu prendre connaissance (à l’exception de l’étude dite " QinetiQ " ), sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.

S’agissant de l’étude réalisée par l’ONERA, la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, prend note de ce qu’elle comporterait des mentions couvertes par le secret en matière industrielle de la société Repower, fabricant et exploitant d’éoliennes, commanditaire de l’étude. Elle constate toutefois que ce document a été réalisé par l’ONERA, qui a la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial en vertu de l’article R. 3423-1 du code de la défense, dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Par suite, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la même loi, le droit d’accès ne s’exerce pas à son égard. Elle émet donc un avis défavorable.

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